Btp oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 14 juin 2000

N° de pourvoi : 99-87884

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. GOMEZ, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" SHAALAN Hamada,

"-" LA SOCIETE MOTTINI-VIGLINO,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 15 novembre 1999, qui, pour participation à une opération de prêt illicite de main-d’oeuvre et, en ce qui concerne le premier, emploi d’étrangers non munis d’une autorisation de travail, les a condamnés, le premier, à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d’amende et, la seconde, à 100 000 francs d’amende et à l’exclusion de certains marchés publics pour une durée de cinq ans et qui a ordonné la publication de la décision prononcée à l’encontre de celle-ci ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 152-3 et L. 125-3 du Code du travail, 1, 3 et 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, 121-1, 121-2 et 121-3 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Hamada Shaalan coupable de prêt illicite de main-d’oeuvre et la société Mottini Viglino coupable d’utilisation illicite de main-d’oeuvre ;

”aux motifs que l’entreprise général Dumez a sous-traité à la société Mottini Viglino le 15 juin 1995 pour un montant de 765 000 francs hors taxes le lot peinture d’un chantier de logements à Chevilly-Larue et que celle-ci, au vu d’un devis du 15 mai 1995, a conclu elle-même un contrat verbal de sous-traitance partielle d’un montant forfaitaire de 353 000 francs hors taxes avec l’entreprise Hamada Shaalan, dont il résultait qu’elle se réservait les travaux de finition, fournissait la peinture et laissait à son contractant les travaux de préparation et d’enduit ; qu’Hamada Shaalan allègue avoir lui aussi sous-traité à son frère Magdi, également artisan peintre, une partie des travaux par contrat du 26 mai 1995 pour une somme de 165 000 francs hors taxes ; que les sous-traitances à Hamada et Magdi Shaalan n’ont fait l’objet d’aucune déclaration à l’entreprise Dumez ; que les ouvriers Mohktar Y..., Saïd G..., Mohamed X... et El Habib Z..., pourtant inscrits sur les livres d’Hamada Shaalan, ont déclaré aux contrôleurs du travail avoir été embauchés par “M. D...”, en fait Joao E..., employé de la société Mottini Viglino, que Mohktar Y... a même dit ne pas connaître Hamada Shaalan ; qu’en raison du nombre et de la concordance de ces déclarations, leur crédibilité ne saurait être mise en cause au motif que ces employés rencontrent des difficultés de compréhension et d’expression en langue française ; que F..., chef de chantier de l’entreprise Dumez, a déclaré qu’il considérait “M. D...” comme le chef de chantier et Hamada Shaalan comme

contremaître et que M. A..., conducteur de travaux chez Dumez, ne connaissait qu’une seule entreprise intervenant sur le lot peinture, la société Mottini Viglino ; qu’interrogée par la société Dumez par lettre du 26 septembre sur le nom des personnes de l’entreprise travaillant sur le site, la société Mottini Viglino a répondu par écrit le 4 octobre 1995, à l’attention de M. B..., qu’il s’agissait de Mokhtar Y..., Saïd H..., Mohamed X... et Azzedine C..., supervisés par Hamada Shaalan ; qu’Hamada Shaalan, entendu le 11 octobre 1995, a indiqué que “M. D...” fournissait les instructions et que lui “fournissait la main-d’oeuvre” ; que la subordination décrite par les employés du chantier est confirmée par les conditions d’exécution de celui-ci ; qu’il apparaît de l’ensemble des pièces diverses aux débats par les parties que l’entreprise Shaalan, récemment créée, n’avait jusqu’alors effectué que de petits travaux, qu’elle ne disposait que de moyens réduits, et que si elle peut légitimement justifier un intérêt financier à la fourniture de la peinture par la société Mottini Viglino, il est en revanche excessif de sa part de soutenir qu’elle intervenait pour le reste avec ses moyens propres, ceux-ci, au vu des factures d’achat de matériel produites se réduisant à de petits ustensiles, d’un escabeau, d’une valeur minime, et d’un véhicule ; que, s’il convient de réduire la portée apparente de la différence entre la sous-traitance Dumez-Mottin Viglino de 765 000 francs et la sous-traitance Mottini Viglino-Shaalan, de 353 000 francs, la société Mottini Viglino s’étant réservée l’exécution d’une partie des travaux, la loyauté financière de cette dernière sous-traitance est douteuse, un seul employé travaillant pour la société Mottini Viglino, tandis que 5 travaillaient pour Hamada Shaalan ; que la réalité du contrat de sous-traitance alléguée peut même être mise en doute, le total des factures produites par Hamada Shaalan, soit 403 918 francs hors taxes, étant supérieur à la somme de 330 000 francs hors taxes prévue au contrat et pourtant supposée être forfaitaire ; que Magdi Shaalan était également intégré à l’équipe fournie par son frère à la société Mottini Viglino ; que son inscription au registre des métiers, à la même adresse que son frère, est concomitante au début du chantier, que le contrat de sous-traitance est stéréotypé et vide de toutes précisions, et qu’il apparaît établi pour la circonstance ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’Hamada Shaalan ne travaillait pas sur le chantier de Chevilly-Larue comme une entreprise indépendante, mais apportait simplement son personnel et sa force de travail, et la mettait à la disposition de la société Mottini Viglino, sous les ordres de Joao E... qui coordonnait le déroulement des travaux ; que cette opération, qui constituait l’unique activité de l’entreprise Shaalan au moment du contrôle, est en fait un prêt de main-d’oeuvre hors du cadre légal du travail temporaire et que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu la culpabilité des prévenus (arrêt, pages 8 à 10) ;

”1 ) alors que le sous-traitant de premier rang n’est nullement tenu de faire accepter le sous-traitant de second rang par l’entreprise principale, laquelle ne possède pas la qualité de maître de l’ouvrage au sens des articles 1, 3 et 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

”qu’ainsi, en énonçant que les sous-traitances à Hamada et Magdi Shaalan n’ont fait l’objet d’aucune déclaration à l’entreprise principale Dumez, que M. F..., chef de chantier de cette entreprise, considérait Joao E..., préposé de la société Mottini Viglino, comme le chef de chantier et Hamada Shaalan comme son contremaître, que M. A..., conducteur de travaux chez Dumez, ne connaissait qu’une seule entreprise intervenant sur le lot peinture, à savoir la société Mottini Viglino, pour en déduire qu’Hamada Shaalan ne travaillait pas sur le chantier de Chevilly-Larue comme une entreprise indépendante mais apportait simplement son personnel et sa force de travail qu’il mettait à la disposition de la société Mottini Viglino, de sorte que cette opération constituait un prêt illicite de main-d’oeuvre et non l’exécution d’un contrat de sous-traitance, la cour d’appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale ;

”2 ) alors que, si le contrat de sous-traitance implique la définition précise et à l’avance de la prestation à effectuer et appelle, à ce titre, la fixation d’un prix forfaitaire fixé dès la conclusion du contrat, la présentation de factures pour un montant total supérieur au prix ainsi convenu n’affecte pas, en elle-même, l’existence du contrat et est seulement susceptible de donner lieu à une contestation entre les parties quant à l’étendue de l’obligation du débiteur ;

”que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la réalité du contrat de sous-traitance alléguée peut être mise en doute dès lors que le total des factures produites par Hamada Shaalan, soit 403 918 francs hors taxes, était supérieur à la somme de 330 000 francs hors taxes prévue au contrat, pourtant supposée être forfaitaire, pour en déduire qu’Hamada Shaalan ne travaillait pas sur le chantier de Chevilly-Larue comme une entreprise indépendante, mais apportait simplement son personnel et sa force de travail et la mettait à la disposition de la société Mottini Viglino, sans indiquer en quoi le dépassement du prix forfaitairement fixé démontrait que les sommes réclamées auraient été destinées au paiement des salaires du personnel fourni par Hamada Shaalan, la cour d’appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale” ;

Attendu que, pour déclarer Hamada Shaalan et la société Mottini Viglino coupables de participation à une opération de prêt illicite de main-d’oeuvre, la cour d’appel énonce que, sous le couvert d’un contrat de sous-traitance fictif, le premier s’est borné à fournir de la main-d’oeuvre à la seconde pour l’exécution du lot peinture d’un chantier de construction ; qu’après avoir indiqué que la prétendue sous-traitance était ignorée de l’entrepreneur principal, les juges retiennent, notamment, qu’Hamada Shaalan ne fournissait pas lui-même le matériel nécessaire à l’exécution des travaux et ne donnait aucune directive à son personnel, placé sous les ordres d’un chef de chantier de la société Mottini Viglino ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas reproché aux prévenus d’avoir méconnu les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et qui ne s’est pas fondée sur les seuls éléments de preuve contestés au moyen, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Paris 11ème chambre , du 15 novembre 1999