Absence de précision

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 8 avril 2014

N° de pourvoi : 11-88461

ECLI:FR:CCASS:2014:CR01349

Non publié au bulletin

Irrecevabilite

M. Louvel (président), président

Me Bouthors, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

 Mme Sabine X..., épouse Y...,
 La société Constructions du Brassens,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2011, qui, pour prêt illicite de main-d’oeuvre et travail dissimulé, a condamné la première à 2. 000 euros d’amende et à une mesure de publication, et, pour travail dissimulé, a renvoyé la seconde des fins de la poursuite ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 25 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beauvais, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MATHON ;
Vu le mémoire produit ;
I-Sur la recevabilité du pourvoi formé par la société Constructions du Brassens ;
Attendu que la société Constructions du Brassens, dont le jugement de relaxe du chef de travail dissimulé a été confirmé en appel, est sans intérêt à critiquer une décision rendue en sa faveur ;
D’où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
II-Sur le pourvoi formé par Mme Y... ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 111-3, 111-4 du code pénal, L. 262-3, L. 8224-1 et suivants, L. 8243-1 et suivants du code de travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
” en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a condamné la requérante du chef de « prêt » de main d’oeuvre et dissimulation d’emploi et a ordonné en outre la publication de son arrêt ;
” aux motifs que Mme Sabine X..., gérante de la société CDB Construction du Brassens depuis 2003, a expliqué que c’était elle qui traitait avec la société Edunat ; qu’elle est poursuivie, dans la procédure initiée au mois de mars 2007, pour travail illégal par dissimulation de salariés prêtés par la société Edunat, et pour recours au travail illégal et, dans la seconde procédure, du chef de travail illégal par défaut de déclaration d’activité et prêt illicite de main-d’oeuvre ; que la cour confirmera la relaxe des chefs de recours au travail illégal par défaut de déclaration d’activité reprochée sans base factuelle à la société Edunat et à la société CDB ; qu’en revanche, le délit de prêt illicite de main-d’oeuvre apparaît parfaitement établi ; que M. Eduardo Z...affirme en effet que son entreprise ne faisait que prêter de la maind’oeuvre ; qu’il dit avoir été embauché dans le cadre de contrats de sous-traitance ; que la prévenue, Mme X...n’a cependant pu produire tant au moment de l’enquête, que devant la cour, que des contrats-type de sous-traitance, vierges ou très succinctement renseignés, accompagnés de simples factures récapitulant les travaux du mois ; que sur ces « contrats » préimprimés, ne comportant que le feuillet des conditions particulières, à une exception près, le chantier concerné n’est pas désigné, pas plus que les prestations ; que les factures produites, censées en constituer l’une des annexes, ne sont pas toutes datées et ne portent souvent pas les références du sous-traitant, ni aucun paraphe de l’une ou l’autre des parties ; que ces documents ne sauraient attester d’une véritable situation juridique de soustraitance ; que le délit de prêt illicite de main d’oeuvre est donc établi à l’encontre de cette prévenue ; que par voie de conséquence, pour la période de prévention visée pour ce délit, soit du 1er janvier 2006 au 22 mai 2007, le délit de travail illégal en raison de l’emploi de salariés prêtés par l’entreprise Edunat, à qui la prévenue et sa société n’ont pas délivré de bulletins de paie, ni pour qui elles n’ont fait de déclaration préalable à l’embauche, est également constitué ; que la cour entrera en voie de condamnation, et prononcera une peine d’amende, ainsi que la peine complémentaire de publication de la décision ;
” 1) alors que, d’une part, l’entrée en vigueur de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, plus douce comme ayant défini et limité le caractère « lucratif » propre à l’incrimination de prêt de main d’oeuvre, entraînera l’annulation de l’arrêt frappé de pourvoi ;
” 2) alors que, d’autre part, en se bornant à affirmer que les contrats produits n’étaient pas suffisamment renseignés pour établir la réalité de la sous-traitance invoquée par la requérante, sans la moindre identification et analyse desdits contrats ni examen circonstancié des relations contractuelles des parties, la cour a privé son arrêt de motifs ;
” 3) alors, en tout état de cause, qu’en ne caractérisant au regard de l’ensemble de la relation contractuelle des parties l’existence d’une convention portant exclusivement sur un prêt de salariés, ce dans un but lucratif, la cour a encore privé son arrêt de toute base légale ; “
Attendu que le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, que la mise à disposition par la société Edunat à Mme Y..., d’ouvriers exerçant leur activité dans la société de construction exploitée par cette dernière, dissimulait, en réalité, une opération de prêt de main-d’oeuvre à but lucratif prohibée par l’article L. 8241-1 du code du travail, hors les exceptions prévues par ce texte, et caractérisait, de la part de la prévenue, le délit de travail dissimulé ;
D’où il suit que le moyen, qui se prévaut vainement des dispositions, non applicables en l’espèce, du dernier alinéa de l’article L. 8241-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 28 juillet 2011, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé par la société Constructions du Brassens :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi formé par Mme Y... :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Cour d’appel de Pau , du 27 octobre 2011