Employeur de fait

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 16 mai 1990

N° de pourvoi : 86-43561 86-43566

Publié au bulletin

Rejet.

Président :M. Cochard, président

Rapporteur :M. Caillet, conseiller apporteur

Avocat général :M. Graziani, avocat général

Avocats :la SCP Vier et Barthélémy, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-43.561 à 86-43.566 ;.

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que M. X... et cinq autres salariés engagés par la Société de mécanique industrielle (SMI) ont, après liquidation des biens de cette société prononcée le 16 septembre 1985, été licenciés par le syndic le 25 septembre 1985 ; que, prétendant qu’en application de l’article L. 122-12 du Code du travail, leurs contrats de travail s’étaient poursuivis avec la Société d’équipements industriels (SEI), qui avait pris le contrôle de la société SMI le 26 avril 1984 avant d’être également mise en liquidation des biens le 18 novembre 1985, ils ont saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement par le syndic de cette liquidation, de diverses sommes, à titre d’indemnités de rupture et en remise de certificats de travail ;

Attendu que le syndic de la liquidation des biens de la société SEI reproche au jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Besançon, 3 juillet 1986) d’avoir fait droit à ces demandes au motif qu’il y avait eu fourniture ou prêt de main d’oeuvre dans un but lucratif, alors que la fourniture ou le prêt de main d’oeuvre dans un but lucratif reproché à la société SEI -qui pouvait éventuellement faire l’objet des sanctions propres prévues par le Code du travail- n’impliquait pas à lui seul que les conditions d’application de l’article L. 122-12 du même code fussent réunies, de sorte qu’en se fondant sur ces seuls motifs sans préciser aucun des éléments (transfert de l’entreprise, reprise d’un secteur d’activité sous la direction d’un employeur) de nature à caractériser la modification dans la situation juridique de l’employeur, le conseil de prud’hommes n’a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions du texte susvisé ;

Mais attendu qu’en retenant que le procédé mis en oeuvre par un accord conclu entre les syndics et par lequel le personnel de la société SMI devait être mis à la disposition de la société SEI moyennant facturation tombait sous le coup des articles L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail prohibant les opérations de marchandage portant sur la fourniture ou sur le prêt de main d’oeuvre dans un but lucratif, le conseil de prud’hommes a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois

Publication : Bulletin 1990 V N° 225 p. 136

Décision attaquée : Conseil de prud’Hommes de Besançon, du 3 juillet 1986

Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Prêt illicite de main-d’oeuvre - Définition - Opération à but lucratif ayant pour objet exclusif la fourniture de main-d’oeuvre Est justifiée la demande des salariés d’une première société, mise en liquidation des biens, tendant à obtenir d’une seconde société, également mise en liquidation des biens, le paiement d’indemnités de rupture, dès lors qu’à la suite d’un accord conclu entre les syndics, le personnel de la première devait être mis à la disposition de la seconde moyennant facturation, procédé tombant sous le coup des articles L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail prohibant les opérations de marchandage portant sur la fourniture ou sur le prêt de main-d’oeuvre dans un but lucratif.

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-04-04 , Bulletin 1990, V, n° 157 (1), p. 94 (rejet).

Textes appliqués :
* Code du travail L122-12, L125-1, L125-3