Employeur de fait oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 19 mai 2009

N° de pourvoi : 07-44761

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Nîmes, 12 septembre 2007) statuant sur contredit de compétence, que M. X... qui a assuré entre le 15 février 1995 et le 31 mars 2005, en qualité de travailleur mis à disposition ou indépendant, diverses prestations techniques et commerciales sur un site industriel classé Seveso, exploité par la société Syngenta production France, a saisi la juridiction prud’homale pour faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail le liant à la société Syngenta production France depuis le 15 février 1995 et réclamer diverse sommes au titre de l’exécution et de la rupture de ce contrat ;
Sur le pourvoi de la société Syngenta production France en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 21 mars 2007 :
Vu l’article 978, alinéa 1er du code de procédure civile ;
Attendu que société Syngenta production France s’est pourvu le 12 novembre 2007 contre l’arrêt du 21 mars 2007 de la cour d’appel de Nîmes ;
Attendu que la déclaration de pourvoi n’a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, du dépôt au greffe de la Cour de cassation et de sa signification au défendeur d’un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l’encontre de la décision attaquée ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la société dirigé contre l’arrêt du 12 septembre 2007 :
Attendu que la société Syngenta production France fait grief à l’arrêt d’avoir dit que la relation contractuelle entre elle et M. X... s’analysait en un contrat de travail à durée indéterminée initié en 1995 et de l’avoir condamnée à lui verser diverses sommes au titre d’une rupture injustifiée de cette relation contractuelle, ainsi qu’à lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée à l’ASSEDIC et des bulletins de salaire conformes, alors, selon le moyen :
1°/ que pendant la durée de la mission d’un travailleur temporaire, l’utilisateur définit les conditions d’exécution du travail et exerce concrètement sur ce travailleur un pouvoir de direction et de contrôle sans pour autant acquérir la qualité d’employeur, attribuée par la loi à l’entreprise de travail temporaire ; que la cour d’appel a constaté que depuis l’origine elle avait conclu avec l’appelant des contrats d’intérim, des contrats de prestation libérale, et des contrats de sous-traitance tous successifs ; que pour dire que M. X... était lié à elle par un contrat de travail à compter de 1995, en raison d’une intégration au sein d’un service organisé, la cour d’appel a énoncé que l’intéressé travaillait depuis plusieurs années en permanence dans ses locaux, sous ses ordres et avec son matériel, suivant les horaires et les travaux qu’elle lui imposait et ceci sans faire l’objet d’aucun contrôle de la part de l’entreprise de travail temporaire ; qu’en se prononçant de la sorte, sans définir avec précision les périodes durant lesquelles M. X... avait été intégré en qualité de travailleur intérimaire, périodes durant lesquelles il pouvait recevoir des ordres de l’entreprise utilisatrice, utiliser son matériel et travailler à des horaires définis par elle sans que ces constatations ne caractérisent l’existence d’un contrat de travail avec cette entreprise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 124-1 et L. 124-7 du code du travail ;
2°/ que l’intégration d’un salarié mis à disposition au sein d’une entreprise d’accueil, même étroite et permanente, ne suffit pas à établir l’existence d’un contrat de travail entre cette dernière et lui ; qu’il en résulte que le fait que le travailleur intégré au titre d’un contrat de prestations de services reçoive des ordres de la part de l’entreprise d’accueil ne peut suffire à caractériser, en l’absence de constatation de l’exercice à son égard d’un pouvoir disciplinaire, l’existence d’un lien de subordination juridique ; que pour dire que M. X... était lié à elle par un contrat de travail, la cour d’appel a énoncé que celui-ci avait travaillé depuis plusieurs années en permanence dans les locaux de la société, qu’il avait été complètement intégré à son équipe de maintenance technique et qu’il y travaillait sous les ordres et avec le matériel de cette société, suivant les horaires et les travaux qu’elle lui imposait ; qu’en statuant de la sorte, cependant que ces constatations étaient impropres à caractériser l’existence d’un contrat de travail en l’absence de caractérisation de l’exercice par la société d’un pouvoir disciplinaire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 121-1 du code du travail ;
3°/ qu’elle faisait valoir dans ses conclusions, sans être contredite, que M. X... avait constitué en 2000 la société X... Philippe consultants, société qui a fourni plusieurs prestations à la société Novartis, puis avait créé avec cinq associés, la société Selce Ingénierie dont il était le président, ce qui lui avait permis de s’embaucher par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur général et administratif et d’établir, proposer et signer des contrats de prestation de service pour les clients de la société ; que pour dire que M. X... était lié à elle par une relation de travail à durée indéterminée, la cour d’appel a énoncé que celui-ci ne faisait l’objet d’aucun contrôle de la société prestataire de service l’ayant détaché au sein de la société Syngenta ; qu’en statuant de la sorte, sans rechercher si l’intéressé, en sa qualité de fondateur desdites sociétés, pouvait véritablement faire l’objet d’un contrôle par celles-ci durant les périodes où il travaillait au sein de la société, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 121-1 du code du travail ;
4°/ que c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve ; que la cour a considéré que les documents produits font état de travaux qui se rapportent tous à la maintenance des installations permanentes de l’usine, sans qu’elle puisse déterminer si la technicité mise en oeuvre nécessitait la présence de spécialistes et le recours à la formule de la prestation de services pour disposer de telles compétences ; que la cour d’appel a énoncé qu’il n’est pas établi que la possibilité qu’avait M. X... de délivrer à son initiative des permis de feu et des permis de travail au nom et pour le compte de la société, dont la cour a déduit qu’il se trouvait à son égard dans un lien de subordination juridique, relevaient bien de la mission stipulée aux contrats de prestation de service ; qu’elle a affirmé qu’il en était de même des commandes effectuées directement à des fournisseurs ; qu’elle a donc déduit de ce qu’il n’était pas établi par la société Syngenta production France, que les prérogatives exercées par M. X... relevaient des missions stipulées au contrat de prestation de services que celui-ci était lié à l’exposante par un lien de subordination juridique ; qu’en statuant de la sorte, cependant qu’il incombait au salarié de prouver que les prérogatives qui étaient les siennes ne relevaient pas des missions stipulées au contrat de prestation de services conclu entre la société l’employant et elle-même, et que ce contrat ne correspondait pas à une tâche spécifique, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil ;
5°/ qu’elle faisait également valoir dans ses conclusions récapitulatives que les impératifs du site classé Seveso s’imposaient à toutes entreprises extérieures pénétrant sur le site et qu’en conséquence, le port d’un badge ou la mention du nom des personnes extérieures à l’entreprise, notamment, n’étaient pas de nature à conférer à M. X... la qualité de salarié ; qu’en ne s’expliquant pas sur ce moyen, la cour d’appel n’a pas satisfait les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d’abord, que devant la cour d’appel, la société Syngenta production France n’a pas soutenu que les dispositions des articles L. 124-1 et L. 124-7 du code du travail relatives au travail temporaire avaient été méconnues ; que, dès lors, les juges du fond n’avaient pas à se livrer à une recherche qui ne leur était pas demandée ;
Attendu, ensuite, que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements et que l’intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant ;
Et attendu qu’ayant, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que dans le cadre de divers contrats de prestation de services successifs impliquant une mise à disposition ininterrompue, M. X... qui participait depuis des années à la maintenance des installations permanentes de l’usine, y travaillait dans ses locaux, sous les ordres d’un manager, suivant des horaires et des tâches imposés, avec le matériel de la société, qui l’avait complètement intégré à l’équipe de maintenance en le mentionnant dans son annuaire, son organigramme ou dans ses plannings au titre des congés payés et de la formation, la cour d’appel qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite d’un motif surabondant critiqué par la troisième branche, caractérisé l’existence d’un lien de subordination ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... :
Vu l’article L. 121-1, alinéa 1er devenu L. 1221-1 du code du travail et l’article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Syngenta production France à payer à M. X... des sommes à titre de congés payés, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt énonce qu’il convient de les allouer en l’état des sommes déjà perçues par l’appelant, des documents produits sur les rémunérations, de l’étendue, de l’importance des préjudices subis ;
Qu’en statuant ainsi sans s’expliquer sur le montant des sommes allouées ni rechercher quel avait été le salaire réellement perçu par M. X..., la cour d’appel qui n’a pas mis en mesure la Cour de cassation d’exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi de la société Syngenta production France dirigé contre l’arrêt du 21 mars 2007 ;
Rejette le pourvoi de la société Syngenta production France contre l’arrêt du 12 septembre 2007 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Syngenta production France à payer à M. X... les sommes de 4 000 euros à titre de congés payés, 9 765 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 13 020,20 euros à titre d’indemnité de licenciement et 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 12 septembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne la société Syngenta production France aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Syngenta Production France (demanderesse au pourvoi principal).
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que la relation contractuelle entre Monsieur Philippe X... et la Société SYNGENTA PRODUCTION FRANCE s’analysait en un contrat de travail à durée indéterminée initié en 1995 et d’AVOIR condamné la Société SYNGENTA PRODUCTION FRANCE à lui verser diverses sommes au titre d’une rupture injustifiée de cette relation contractuelle, ainsi qu’à lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée à l’ASSEDIC et des bulletins de salaire conformes ;
AUX MOTIFS QUE « le demandeur au contredit invoquant un contrat de travail seule la juridiction prud’homale est compétente pour apprécier si les conditions de l’article L.121-1 du Code du Travail sont réunies et pour en tirer les conséquences quant aux droits et obligations des parties ; que de ce chef le jugement doit être infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent alors que si les conditions exigées ne sont pas satisfaites les demandes doivent être rejetées par le juge ; que la cour examinera l’affaire par voie d’évocation ; qu’il sera préalablement noté, après l’examen de plusieurs centaines de pièces, que depuis l’origine la société SYNGENTA a conclu avec l’appelant des contrats d’intérim, des contrats de prestation libérale, et des contrats de sous-traitance tous successifs, impliquant une mise à disposition ininterrompue, sans que l’on puisse déterminer avec précision si ces contrats portaient effectivement sur des tâches ou des missions précises, identifiées et distinctes ; qu’également les documents produits font état de travaux qui se rapportent tous à la maintenance des installations permanentes de l’usine, sans que l’on puisse déterminer si la technicité mise en oeuvre nécessitait la présence de spécialistes d’une qualification si rare et si recherchée que l’entreprise devait recourir à la formule de la prestation de service pour pouvoir disposer de telles compétences ; qu’il résulte des pièces une intégration du 1995 au 31 mars 2OO5 dans un service organisé par d’autres que l’appelant ; qu’en effet : -il est mentionné dans l’annuaire de la société SYNGENTA disposant d’un poste de travail, d’un bureau permanent et d’un numéro de téléphone propre, -il est mentionné sur différents plannings de la société SYNGENTA au titre des congés payés, des absences, de la formation, de participation à un stage d’informatique, des organigrammes le présentent comme étant chargé de projet sous les ordres d’un manager et du directeur d’usine ; -la société SYNGENTA lui communiquait les résultats comptables de l’exercice et il était destinataire de notes adressées aux salariés de la société ; que par ailleurs il était tellement intégré qu’il disposait de la possibilité de délivrer, à son initiative, des permis de feu et des permis de travail au nom et pour le compte de la société sans qu’il soit établi que lesdits permis relevaient bien de la mission insérée au contrat de prestation de service ; qu’il en est de même des commandes effectuées directement à des fournisseurs, quelquefois pour des matériels comme des fournitures de bureau ; qu’il recevait des offres de prix ; que de plus M. Philippe X... était destinataire de notes de la société établissant des listes de travaux à effectuer, les démarches à suivre et les règles à respecter pour des immobilisations ; qu’il recevait une liste d’interventions détaillées à effectuer comme celles du 27 mars 2001, du 24 avril 2002 et celles énoncées dans l’arrêt précédent ; qu’enfin le 11 février 2004 le manager lui donnait explicitement des instructions de fonctionnement en indiquant que c’était un ordre ; que dès lors l’appelant, qui travaillait depuis plusieurs années en permanence dans les locaux de la société SYNGENTA, a été complètement intégré à l’équipe de maintenance technique de cette société ; qu’il y travaillait sous les ordres et avec le matériel de cette société, suivant les horaires et les travaux qu’elle lui imposait et ceci sans faire l’objet d’aucun contrôle de la part de la société prestataire de service » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE pendant la durée de la mission d’un travailleur temporaire, l’utilisateur définit les conditions d’exécution du travail et exerce concrètement sur ce travailleur un pouvoir de direction et de contrôle sans pour autant acquérir la qualité d’employeur, attribuée par la loi à l’entreprise de travail temporaire ; que la Cour d’appel a constaté que depuis l’origine la Société SYNGENTA PRODUCTION FRANCE avait conclu avec l’appelant des contrats d’intérim, des contrats de prestation libérale, et des contrats de sous-traitance tous successifs ; que pour dire que Monsieur X... était lié à la Société SYNGENTA par un contrat de travail à compter de 1995, en raison d’une intégration au sein d’un service organisé, la Cour d’appel a énoncé que l’intéressé travaillait depuis plusieurs années en permanence dans les locaux de ladite Société, sous ses ordres et avec son matériel, suivant les horaires et les travaux qu’elle lui imposait et ceci sans faire l’objet d’aucun contrôle de la part de l’entreprise de travail temporaire ; qu’en se prononçant de la sorte, sans définir avec précision les périodes durant lesquelles Monsieur X... avait été intégré en qualité de travailleur intérimaire, périodes durant lesquelles il pouvait recevoir des ordres de l’entreprise utilisatrice, utiliser son matériel et travailler à des horaires définis par elle sans que ces constatations ne caractérisent l’existence d’un contrat de travail avec cette entreprise, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 124-1 et L. 124-7 du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l’intégration d’un salarié mis à disposition au sein d’une entreprise d’accueil, même étroite et permanente, ne suffit pas à établir l’existence d’un contrat de travail entre cette dernière et lui ; qu’il en résulte que le fait que le salarié intégré au titre d’un contrat de prestation de services reçoive des ordres de la part de l’entreprise d’accueil ne peut suffire à caractériser, en l’absence de constatation de l’exercice à son égard d’un pouvoir disciplinaire, l’existence d’un lien de subordination juridique ; que pour dire que Monsieur X... était lié à la Société SYNGENTA PRODUCTION FRANCE par un contrat de travail, la Cour d’appel a énoncé que Monsieur X... avait travaillé depuis plusieurs années en permanence dans les locaux de la Société SYNGENTA PRODUCTION France, qu’il avait été complètement intégré à l’équipe de maintenance technique de la Société SYNGENTA PRODUCTION FRANCE et qu’il y travaillait sous les ordres et avec le matériel de cette société, suivant les horaires et les travaux qu’elle lui imposait ; qu’en statuant de la sorte, cependant que ces constatations étaient impropres à caractériser l’existence d’un contrat de travail en l’absence de caractérisation de l’exercice par la Société SYNGENTA PRODUCTION d’un pouvoir disciplinaire, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 121-1 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la Société SYNGENTA PRODUCTION faisait valoir dans ses conclusions, sans être contredite, que Monsieur X... avait constitué en 2000 la Société X... PHILIPPE CONSULTANT (p. 3, § 10), société qui a fourni plusieurs prestations à la Société NOVARTIS (p. 4, §§ 3 et 4), puis avait créé avec cinq associés la Société SELCE Ingénierie dont il était le Président (p. 4, § 5), ce qui lui avait permis de s’embaucher par contrat à durée indéterminée en qualité de Directeur Général et Administratif et d’établir, proposer et signer des contrats de prestation de service pour les clients de la Société (p. 5, § 3) ; que pour dire que Monsieur X... était lié à la Société SYNGENTA par une relation de travail à durée indéterminée, la Cour d’appel a énoncé que celui-ci ne faisait l’objet d’aucun contrôle de la Société prestataire de service l’ayant détaché au sein de la Société SYNGENTA ; qu’en statuant de la sorte, sans rechercher si Monsieur X..., en sa qualité de fondateur desdites sociétés, pouvait véritablement faire l’objet d’un contrôle par celles-ci durant les périodes où il travaillait au sein de la Société SYNGENTA, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 121-1 du Code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve ; que la Cour a considéré que les documents produits font état de travaux qui se rapportent tous à la maintenance des installations permanentes de l’usine, sans qu’elle puisse déterminer si la technicité mise en oeuvre nécessitait la présence de spécialistes et le recours à la formule de la prestation de services pour disposer de telles compétences ; que la Cour d’appel a énoncé qu’il n’est pas établi que la possibilité qu’avait Monsieur X... de délivrer à son initiative des permis de feu et des permis de travail au nom et pour le compte de la Société, dont la Cour a déduit qu’il se trouvait à l’égard de la Société SYNGENTA PRODUCTION FRANCE dans un lien de subordination juridique, relevaient bien de la mission stipulée aux contrats de prestation de service ; qu’elle a affirmé qu’il en était de même des commandes effectuées directement à des fournisseurs ; qu’elle a donc déduit de ce qu’il n’était pas établi par la Société SYNGENTA PRODUCTION FRANCE que les prérogatives exercées par Monsieur X... relevaient des missions stipulées au contrat de prestation de services que celui-ci était lié à l’exposante par un lien de subordination juridique ; qu’en statuant de la sorte, cependant qu’il incombait à Monsieur X... de prouver que les prérogatives qui étaient les siennes ne relevaient pas des missions stipulées au contrat de prestation de services conclu entre la société l’employant et l’exposante, et que ce contrat ne correspondait pas à une tâche spécifique, la Cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la Société SYNGENTA PRODUCTION FRANCE faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives que les impératifs du site classé SEVESO s’imposaient à toutes entreprises extérieures pénétrant sur le site et qu’en conséquence, le port d’un badge ou la mention du nom des personnes extérieures à l’entreprise, notamment, n’étaient pas de nature à conférer à Monsieur Philippe X... la qualité de salarié (conclusions récapitulatives, p. 11) ; qu’en ne s’expliquant pas sur ce moyen, la Cour d’appel n’a pas satisfait les exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X... (demandeur au pourvoi incident).
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société SYNGENTA PRODUCTION FRANCE au paiement des sommes de 4.000 à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, 9.765 à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 13.020,20 à titre d’indemnité de licenciement et 40.000 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE les sommes dues au salarié au titre des différentes indemnités de rupture ont été fixées « en l’état des sommes déjà perçues par l’appelant, des documents produits sur les rémunérations, de l’étendue, de l’importance des préjudices subis et des frais exposés non compris dans les dépens » ;
ALORS, D’UNE PART, QUE c’est par référence aux sommes effectivement versées au salarié au cours de la relation de travail que doivent être calculées les différentes indemnités de rupture auxquelles il peut prétendre ; qu’en fixant le montant des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés dues à Monsieur X... aux sommes qui avaient été proposées par l’employeur quand ces sommes avaient été calculées par référence, non aux rémunérations réellement servies à celui-ci au cours de la relation de travail, mais au salaire minimum conventionnel, la Cour d’appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, ensemble les articles 4 et 14 de l’Annexe ingénieurs et cadres de la Convention collective nationale des industries chimiques et l’article 223-11 du Code du travail ;
ALORS, D’AUTRE PART, QU’aux termes de l’article L. 122-14-4 du Code du travail, lorsque, comme en l’espèce, le salarié a plus de deux ans d’ancienneté et travaille pour le compte d’une entreprise qui occupe plus de onze salariés, celui-ci a droit, si son licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois ; qu’en fixant l’indemnité due à Monsieur X... à la somme de 40.000 sans avoir déterminé le montant du salaire réellement versé au salarié au cours des six derniers mois, la Cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-14-4.

Décision attaquée : Cour d’appel de Nîmes , du 12 septembre 2007