CJUE Martin Meat - mise à disposition - transfert du lien de subordination oui (points 33 et suivants)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
18 juin 2015 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel — Libre prestation de services — Directive 96/71/CE — Article 1er, paragraphe 3, sous a) et c) — Détachement de travailleurs — Mise à disposition de main-d’œuvre — Acte d’adhésion de 2003 — Chapitre 1, paragraphes 2 et 13, de l’annexe X — Mesures transitoires — Accès des ressortissants hongrois au marché du travail des États déjà membres de l’Union européenne à la date de l’adhésion de la République de Hongrie — Exigence d’une autorisation de travail pour la mise à disposition de main-d’œuvre — Secteurs non sensibles »
Dans l’affaire C‑586/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Pesti központi kerületi bírόság (Hongrie), par décision du 22 octobre 2013, parvenue à la Cour le 20 novembre 2013, dans la procédure
Martin Meat kft
contre
Géza Simonfay,
Ulrich Salburg,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme K. Jürimäe (rapporteur), MM. J. Malenovský, M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,
avocat général : Mme E. Sharpston,
greffier : M. I. Illéssy, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 octobre 2014,
considérant les observations présentées :
—
pour Martin Meat kft, par Me R. Zuberecz, ügyvéd,
—
pour Géza Simonfay et Ulrich Salburg, par Me V. Nagy, ügyvéd,
—
pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme A. M. Pálfy, en qualité d’agents,
—
pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,
—
pour le gouvernement autrichien, par M. G. Hesse, en qualité d’agent,
—
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme D. Lutostańska, en qualité d’agents,
—
pour la Commission européenne, par MM. J. Enegren et A. Sipos, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 janvier 2015,
rend le présent
Arrêt
1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du chapitre 1, paragraphes 2 et 13, de l’annexe X de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33, ci-après l’« acte d’adhésion de 2003 »), ainsi que de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO 1997, L 18, p. 1), lus à la lumière de l’arrêt Vicoplus e.a. (C‑307/09 à C‑309/09, EU:C:2011:64).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Martin Meat kft (ci‑après « Martin Meat ») à MM. Simonfay et Salburg, conseillers juridiques, au sujet de l’indemnisation de Martin Meat au titre de l’amende dont celle-ci est redevable pour avoir détaché des travailleurs hongrois en Autriche sans avoir obtenu une autorisation de travail pour ces derniers.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
L’acte d’adhésion de 2003
3
L’article 24 de l’acte d’adhésion de 2003 dispose :
« Les mesures énumérées dans la liste figurant aux annexes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII et XIV du présent acte sont applicables en ce qui concerne les nouveaux États membres dans les conditions définies par lesdites annexes. »
4
L’annexe X de l’acte d’adhésion de 2003 est intitulée « Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion : Hongrie ». Le chapitre 1 de cette annexe, intitulé « Libre circulation des personnes », dispose à ses paragraphes 1, 2, 5 et 13 :
« 1. [Les articles 45 TFUE et 56, premier alinéa, TFUE] s’appliquent pleinement uniquement sous réserve des dispositions transitoires prévues aux points 2 à 14 pour ce qui est de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services impliquant une circulation temporaire de travailleurs, telle que définie à l’article 1er de la [directive 96/71], entre la Hongrie, d’une part, et la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni, d’autre part.
2. Par dérogation aux articles 1 à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 [du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2)] et jusqu’à la fin de la période de deux ans suivant la date de l’adhésion, les États membres actuels peuvent appliquer des mesures nationales ou les mesures résultant d’accords bilatéraux qui réglementent l’accès des ressortissant hongrois à leur marché du travail. Les États membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu’à la fin de la période de cinq ans suivant la date de l’adhésion de la Hongrie.
[...]
5. Un État membre ayant maintenu des mesures nationales ou des mesures résultant d’accords bilatéraux à la fin de la période de cinq ans visée au paragraphe 2 peut les proroger, après en avoir averti la Commission, jusqu’à la fin de la période de sept ans suivant la date de l’adhésion si son marché du travail subit ou risque de subir des perturbations graves. À défaut de cette notification, les articles 1 à 6 du règlement [no 1612/68] s’appliquent.
[...]
13. Pour faire face à des perturbations graves ou des menaces de perturbations graves dans certains secteurs sensibles des services de leur marché du travail qui pourraient surgir dans certaines régions à la suite d’une prestation de services transnationale, telle qu’elle est définie à l’article 1er de la directive [96/71] et, aussi longtemps qu’elles appliquent à la libre circulation des travailleurs hongrois en vertu des dispositions transitoires précitées, des mesures nationales ou des mesures résultant d’accords bilatéraux, l’Allemagne et l’Autriche peuvent, après en avoir averti la Commission, déroger à l’article [56, premier alinéa, TFUE] en vue de limiter, dans le contexte de la prestation de services par des entreprises établies en Hongrie, la circulation temporaire de travailleurs dont le droit d’accepter du travail en Allemagne et en Autriche est soumis à des mesures nationales.
La liste des secteurs des services susceptible d’être concernée par cette dérogation est la suivante :
[...]
—
pour l’Autriche :
[Services annexes à la culture (horticulture), travail de la pierre, fabrication de constructions métalliques, construction et branches connexes, activités dans le domaine de la sécurité, nettoyage de bâtiments, soins à domicile, activités d’action sociale sans hébergement]
[...] »
5
L’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003 est intitulée « Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion : Pologne ». Elle comprend, en ce qui concerne la République de Pologne, des dispositions qui sont en substance identiques aux dispositions concernant la République de Hongrie.
La directive 96/71
6
L’article 1er de la directive 96/71 est libellé comme suit :
« 1. La présente directive s’applique aux entreprises établies dans un État membre qui, dans le cadre d’une prestation de services transnationale, détachent des travailleurs, conformément au paragraphe 3, sur le territoire d’un État membre.
[...]
3. La présente directive s’applique dans la mesure où les entreprises visées au paragraphe 1 prennent l’une des mesures transnationales suivantes :
a)
détacher un travailleur, pour leur compte et sous leur direction, sur le territoire d’un État membre, dans le cadre d’un contrat conclu entre l’entreprise d’envoi et le destinataire de la prestation de services opérant dans cet État membre, pour autant qu’il existe une relation de travail entre l’entreprise d’envoi et le travailleur pendant la période de détachement
[...]
ou
c)
détacher, en tant qu’entreprise de travail intérimaire ou en tant qu’entreprise qui met un travailleur à disposition, un travailleur à une entreprise utilisatrice établie ou exerçant son activité sur le territoire d’un État membre, pour autant qu’il existe une relation de travail entre l’entreprise de travail intérimaire ou l’entreprise qui met un travailleur à disposition et le travailleur pendant la période de détachement.
[...] »
Le droit autrichien
7
Selon l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur la mise à disposition de travailleurs (Arbeitskräfteüberlassungsgesetz, BGBl. 196/1988, ci-après l’« AÜG »), la mise à disposition de main-d’œuvre consiste à mettre des travailleurs à disposition de tiers aux fins de l’accomplissement d’une prestation de travail.
8
L’article 4 de l’AÜG est libellé comme suit :
« (1) Pour établir la présence d’une mise à disposition de travailleurs, il convient d’apprécier une situation donnée en se référant à sa véritable teneur économique et non à son apparence extérieure.
(2) Il y a également mise à disposition de travailleurs notamment lorsque lesdits travailleurs accomplissent leur prestation de travail dans l’entreprise du maître de l’ouvrage en exécution de contrats d’entreprise mais :
1.
qu’ils ne produisent ou ne contribuent à la production d’aucun ouvrage ou service imputable à l’entrepreneur qui soit différent et distinguable des produits, services et produits intermédiaires du maître de l’ouvrage
ou
2.
qu’ils n’accomplissent pas le travail essentiellement à l’aide de matériel et d’outils de l’entrepreneur
ou
3.
qu’ils sont, sur un plan logistique, intégrés dans l’entreprise du maître d’ouvrage et sont soumis à son contrôle hiérarchique et technique
ou
4.
que l’entrepreneur ne répond pas du résultat de l’ouvrage ou de la prestation de services ».
9
L’article 18, paragraphes 1 à 11, de la loi sur l’emploi des étrangers (Ausländerbeschäftigungsgesetz, BGBl. 218/1975), dans sa version applicable à la date des faits au principal (ci-après l’« AuslBG »), prévoit les cas dans lesquels un étranger doit obtenir une autorisation de travail ou une autorisation de détachement.
10
L’article 18, paragraphe 12, de l’AuslBG dispose :
« Les étrangers qui sont détachés en Autriche par une entreprise ayant son siège d’exploitation dans un autre État membre de l’Espace économique européen pour effectuer un travail à caractère temporaire n’ont besoin ni d’autorisation de travail ni d’autorisation de détachement lorsque ceux-ci :
1.
sont autorisés en bonne et due forme, pour une période allant au-delà de la durée du détachement en Autriche, à exercer une activité dans l’État du siège d’exploitation et qu’ils sont employés de manière légale dans l’entreprise qui les détache, et lorsque
2.
les conditions de salaire et de travail du droit autrichien, au sens de l’article 7b, paragraphes 1, points 1 à 3, et 2, de la loi portant adaptation du droit des contrats de travail (Arbeitsvertragsrechts Anpassungsgesetz, BGBl. 459/1993), ainsi que les dispositions applicables en matière de sécurité sociale sont respectées. »
11
L’article 32a, paragraphe 6, de l’AuslBG est une disposition transitoire qui concerne les États membres ayant rejoint l’Union européenne le 1er mai 2004. Il prévoit ce qui suit :
« L’article 18, paragraphes 1 à 11, est applicable en ce qui concerne l’emploi de citoyens de [l’Union] au sens du paragraphe 1, ou de ressortissants de pays tiers, détachés en Autriche par un employeur ayant son siège d’exploitation en République tchèque, en République d’Estonie, en République de Lettonie, en République de Lituanie, en République de Hongrie, en République de Pologne, en République de Slovénie, ou en République slovaque, afin d’accomplir une prestation de services à caractère temporaire et relevant d’un secteur de services pour lesquels des restrictions à la libre prestation de services prévue à l’article [56 TFUE] peuvent être instaurées en application du paragraphe 13 du chapitre consacré à la libre circulation des personnes du traité d’adhésion (liste figurant aux annexes V et VI, VIII à X ainsi que XII à XIV, visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion). »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
12
Au cours de l’année 2007, Alpenrind GmbH (ci-après « Alpenrind »), société de droit autrichien spécialisée dans la découpe de viande et la commercialisation de viande transformée, a conclu un contrat avec Martin Meat, société établie en Hongrie. En vertu de ce contrat, Martin Meat devait procéder à la transformation de 25 demi-carcasses de bovins par semaine et au conditionnement de cette viande en vue de sa commercialisation.
13
Les opérations de transformation et de conditionnement avaient lieu dans les locaux de l’abattoir d’Alpenrind, situés à Salzbourg (Autriche). Ces locaux et les machines utilisées pour les besoins de ces opérations étaient loués par Martin Meat qui versait un loyer forfaitaire à Alpenrind. Cette dernière payait les charges de fonctionnement afférentes aux locaux. Le matériel utilisé dans le cadre desdites opérations, tel que les couteaux, les scies et les vêtements de protection, appartenait à Martin Meat.
14
Ces opérations étaient réalisées par les employés hongrois de Martin Meat. Le chef d’équipe d’Alpenrind donnait au chef d’équipe de Martin Meat des instructions portant sur les carcasses à transformer et la manière de les transformer. Par la suite, le chef d’équipe de Martin Meat organisait le travail de ces employés à qui il donnait des instructions. Alpenrind contrôlait la qualité du travail effectué.
15
La rémunération des services fournis par Martin Meat était fonction de la quantité de viande transformée. Cette rémunération était réduite dans le cas où cette viande était de qualité insuffisante.
16
À la suite des demandes de confirmation de détachement déposées par Martin Meat auprès des autorités autrichiennes, ces dernières lui ont fait savoir qu’elles considéraient que sa relation contractuelle avec Alpenrind consistait non pas en un détachement de main-d’œuvre accessoire à une prestation de services, ne nécessitant qu’une confirmation de détachement en vertu de l’article 18, paragraphe 12, de l’AuslBG, mais en une mise à disposition de main-d’œuvre au sens de l’article 4 de l’AÜG, pour laquelle une autorisation de travail était requise, conformément aux dispositions transitoires de l’acte d’adhésion de 2003 en matière d’accès au marché du travail, telles que transposées dans l’article 32a, paragraphe 6, de l’AuslBG.
17
Dès lors, une amende d’un montant supérieur à 700000 euros a été imposée à Alpenrind. En vertu du contrat liant Alpenrind et Martin Meat, c’est à cette dernière qu’il incombait de payer cette amende.
18
Martin Meat a décidé d’engager une action en responsabilité contre ses conseillers juridiques, MM. Simonfay et Salburg, devant la juridiction de renvoi. Ces derniers lui avaient indiqué, avant la conclusion dudit contrat, que l’exécution de ce dernier, qui prévoyait l’emploi de travailleurs hongrois dans l’abattoir autrichien, ne nécessitait pas l’obtention d’autorisations de travail. Ils avaient ainsi estimé que l’activité en cause au principal ne relevait pas des secteurs de services qualifiés de sensibles par l’acte d’adhésion de 2003 et que la relation contractuelle considérée n’impliquait pas de mise à disposition de main-d’œuvre.
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Dans ces conditions, le Pesti központi kerületi bírόság (tribunal central d’arrondissement de Pest) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1)
Peut-on parler de ‘mise à disposition de main-d’œuvre’ au sens du droit de l’Union et en particulier de la définition de l’arrêt Vicoplus e.a. (C‑307/09 à C‑309/09, EU:C:2011:64), lorsque le prestataire s’engage à transformer des carcasses de bovins avec ses propres travailleurs dans l’abattoir du client, qu’il transforme les demi-carcasses de bovins dans des locaux loués au client et les conditionne dans des emballages prêts à être commercialisés, et qu’il est rémunéré au kilogramme de viande transformée, étant précisé que la rémunération convenue est minorée en cas de qualité défectueuse, compte tenu également du fait que le prestataire effectue ladite prestation de services, dans l’État membre d’accueil, pour un seul et même client et que ce dernier procède également au contrôle de la qualité des opérations de transformation de la viande ?
2)
Le principe fondamental énoncé dans l’arrêt Vicoplus e.a. (C‑307/09 à C‑309/09, EU:C:2011:64), en vertu duquel la mise à disposition de main-d’œuvre peut être soumise à des restrictions pendant la durée d’application des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs prévues par l’acte d’adhésion de 2003, est-il également applicable au détachement de travailleurs opéré vers l’Autriche, dans le cadre d’une mise à disposition de main-d’œuvre, par une entreprise ayant son siège dans un État membre ayant adhéré à l’Union le 1er mai 2004, lorsque ce détachement n’intervient pas dans un secteur protégé au sens de l’acte d’adhésion de 2003 ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la seconde question
20
Par sa seconde question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le chapitre 1, paragraphes 2 et 13, de l’annexe X de l’acte d’adhésion de 2003 doit être interprété en ce sens que la République d’Autriche est en droit de restreindre la mise à disposition de main-d’œuvre sur son territoire, conformément au chapitre 1, paragraphe 2, de cette annexe, quand bien même cette mise à disposition ne concernerait pas un secteur sensible, au sens du chapitre 1, paragraphe 13, de ladite annexe.
21
À cet égard, il convient de rappeler que le chapitre 1, paragraphe 2, de l’annexe X de l’acte d’adhésion de 2003 déroge à la libre circulation des travailleurs en écartant, à titre transitoire, l’application des articles 1er à 6 du règlement no 1612/68 aux ressortissants hongrois. Cette disposition prévoit que, pour une période de deux ans à compter du 1er mai 2004, les États membres peuvent appliquer des mesures nationales ou les mesures résultant d’accords bilatéraux qui réglementent l’accès des ressortissants hongrois à leur marché du travail. Ladite disposition prévoit également que les États membres peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu’à la fin de la période de cinq ans suivant la date de l’adhésion à l’Union de la République de Hongrie.
22
Le chapitre 1, paragraphe 13, de l’annexe X dudit acte déroge, quant à lui, à la libre prestation de services lorsque celle-ci implique une circulation temporaire de travailleurs. Il n’est applicable qu’à la République fédérale d’Allemagne et à la République d’Autriche et est le résultat des négociations entamées par ces États membres aux fins de prévoir un régime transitoire pour toutes les prestations de services visées à l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 96/71 (voir, par analogie, arrêt Vicoplus e.a., C‑307/09 à C‑309/09, EU:C:2011:64, point 40). Il énumère les secteurs sensibles pour lesquels ces deux États membres sont en droit de restreindre la libre prestation de services impliquant une circulation temporaire de travailleurs. La mise à disposition de main-d’œuvre, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la directive 96/71, constitue une telle prestation de services.
23
Dans l’arrêt Vicoplus e.a. (C‑307/09 à C‑309/09, EU:C:2011:64, point 32), la Cour a jugé, s’agissant de mesures que le Royaume des Pays-Bas avait adoptées à l’égard de travailleurs polonais, qu’une réglementation d’un État membre soumettant la mise à disposition de main-d’œuvre étrangère à la délivrance d’autorisations de travail doit être considérée comme étant une mesure réglementant l’accès des ressortissants polonais au marché du travail de ce même État membre, au sens du chapitre 2, paragraphe 2, de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003, qui est, en ce qui concerne la République de Pologne, une disposition identique, en substance, au chapitre 1, paragraphe 2, de l’annexe X de cet acte, applicable dans la présente affaire.
24
Il résultait de cette constatation que le droit de restreindre la mise à disposition de travailleurs, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la directive 96/71, n’était pas réservé à la République fédérale d’Allemagne et à la République d’Autriche, ayant négocié une dérogation spécifique à cet égard, mais s’étendait également à tous les autres États déjà membres de l’Union à la date de l’adhésion de la République de Pologne (voir, en ce sens, arrêt Vicoplus e.a., C‑307/09 à C‑309/09, EU:C:2011:64, point 40).
25
Dès lors que le chapitre 2, paragraphes 2 et 13, de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003 est identique, en substance, au chapitre 1, paragraphes 2 et 13, de l’annexe X de cet acte, les développements concernant la République de Pologne, figurant dans l’arrêt Vicoplus e.a. (C‑307/09 à C‑309/09, EU:C:2011:64), sont applicables par analogie à la République de Hongrie.
26
Il s’ensuit que les États qui étaient déjà membres de l’Union à la date de l’adhésion de la République de Hongrie sont en droit de restreindre la mise à disposition de main-d’œuvre, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la directive 96/71, au titre du chapitre 1, paragraphe 2, de l’annexe X de l’acte d’adhésion de 2003.
27
La circonstance que la République fédérale d’Allemagne et la République d’Autriche aient négocié une dérogation spécifique, reprise au chapitre 1, paragraphe 13, de l’annexe X de cet acte, concernant certains secteurs sensibles pour lesquels ces deux États membres sont en droit de restreindre la libre prestation de services impliquant une circulation de travailleurs, ne saurait toutefois les priver du droit de restreindre la mise à disposition de main-d’œuvre conformément au chapitre 1, paragraphe 2, de l’annexe X dudit acte, qui, contrairement au chapitre 1, paragraphe 13, de l’annexe X du même acte, n’est pas limité à certains secteurs sensibles.
28
Une telle conclusion est conforme à la finalité du chapitre 1, paragraphe 2, de ladite annexe X, qui vise à éviter que, à la suite de l’adhésion à l’Union de nouveaux États membres, il ne se produise des perturbations sur le marché du travail des anciens États membres, dues à l’arrivée immédiate d’un nombre élevé de travailleurs ressortissants de ces nouveaux États (voir, par analogie, arrêt Vicoplus e.a., C‑307/09 à C‑309/09, EU:C:2011:64, point 34).
29
En outre, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 34 de ses conclusions, il ne saurait être considéré que la dérogation négociée par la République fédérale d’Allemagne et la République d’Autriche, qui ont été parmi les premiers États membres à préconiser des mesures transitoires afin de protéger les marchés du travail face à l’afflux attendu de travailleurs provenant des nouveaux États membres à la suite de l’adhésion de ces derniers à l’Union, leur laisse une marge de manœuvre moins importante que celle dont disposent les États membres n’ayant pas négocié une telle dérogation pour réguler l’afflux de travailleurs hongrois vers leur territoire.
30
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que le chapitre 1, paragraphes 2 et 13, de l’annexe X de l’acte d’adhésion de 2003 doit être interprété en ce sens que la République d’Autriche est en droit de restreindre la mise à disposition de main-d’œuvre sur son territoire, conformément au chapitre 1, paragraphe 2, de cette annexe, quand bien même cette mise à disposition ne concernerait pas un secteur sensible, au sens du chapitre 1, paragraphe 13, de ladite annexe.
Sur la première question
31
À titre liminaire, il convient de rappeler que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel, sa fonction consiste à éclairer la juridiction nationale sur la portée des règles du droit de l’Union afin de permettre à celle‑ci de faire une correcte application de ces règles aux faits dont cette juridiction est saisie et non à procéder elle‑même à une telle application, et ce d’autant plus que la Cour ne dispose pas nécessairement de tous les éléments indispensables à cet égard (arrêt Omni Metal Service, C‑259/05, EU:C:2007:363, point 15).
32
Dans ces conditions, il convient de comprendre la première question en ce sens que, par celle-ci, la juridiction de renvoi demande, en substance, quels sont, en présence d’une relation contractuelle telle que celle en cause au principal, les éléments pertinents à prendre en compte pour déterminer si cette relation contractuelle doit être qualifiée de mise à disposition de main-d’œuvre, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la directive 96/71.
33
À cet égard, il ressort de l’arrêt Vicoplus e.a. (C‑307/09 à C‑309/09, EU:C:2011:64, point 51) qu’il y a mise à disposition de main-d’œuvre, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la directive 96/71, lorsque trois conditions sont réunies. Premièrement, la mise à disposition de main-d’œuvre est une prestation de services fournie contre rémunération pour laquelle le travailleur reste au service de l’entreprise prestataire, sans qu’aucun contrat de travail ne soit conclu avec l’entreprise utilisatrice. Deuxièmement, cette mise à disposition se caractérise par la circonstance que le déplacement du travailleur dans l’État membre d’accueil constitue l’objet même de la prestation de services effectuée par l’entreprise prestataire. Troisièmement, dans le cadre d’une telle mise à disposition, le travailleur accomplit ses tâches sous le contrôle et la direction de l’entreprise utilisatrice.
34
En premier lieu, s’agissant de la deuxième condition, qui implique une analyse de l’objet même de la prestation de services effectuée par l’entreprise prestataire, il y a lieu de tenir compte de tout élément indiquant que le déplacement du travailleur dans l’État membre d’accueil constitue ou ne constitue pas l’objet de ladite prestation de services.
35
À cet égard, il importe de rappeler qu’un prestataire de services doit, en principe, fournir une prestation conforme à ce qui a été prévu par le contrat, de sorte que les conséquences de la fourniture d’une prestation non conforme à ce contrat doivent être supportées par ce prestataire. Il s’ensuit que, afin de déterminer si l’objet même de la prestation de services est le détachement du travailleur dans l’État membre d’accueil, il convient de prendre en compte notamment tout élément propre à indiquer que le prestataire de services ne supporte pas les conséquences de l’exécution non conforme de la prestation stipulée au contrat.
36
Ainsi, s’il découle des obligations de ce contrat que le prestataire de services est tenu à la bonne exécution de la prestation stipulée audit contrat, il est, en principe, moins probable qu’il s’agisse d’une mise à disposition de main-d’œuvre que s’il n’a pas à supporter les conséquences de l’exécution non conforme de ladite prestation.
37
En l’occurrence, il appartient au juge national de vérifier l’étendue des obligations respectives des parties au contrat afin d’identifier la partie devant supporter les conséquences de l’exécution non conforme de cette prestation, étant entendu que la circonstance que la rémunération du prestataire de services varie en fonction non seulement de la quantité de viande transformée mais aussi de la qualité de cette viande tend à indiquer que ce prestataire est tenu à la bonne exécution de ladite prestation.
38
En outre, la circonstance que le prestataire de services soit libre de déterminer le nombre de travailleurs qu’il juge utile d’envoyer dans l’État membre d’accueil, comme tel semble être le cas dans l’affaire au principal, ainsi qu’il a été mentionné par les parties défenderesses au principal lors de l’audience, est de nature à indiquer que l’objet de la prestation considérée n’est pas le déplacement de travailleurs dans l’État membre d’accueil, mais que ce déplacement est accessoire à la réalisation de la prestation stipulée dans le contrat en cause et qu’il s’agit donc d’un détachement de travailleurs, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous a), de la directive 96/71.
39
En revanche, dans l’affaire au principal, ni la circonstance que le prestataire de services n’ait qu’un seul client dans l’État membre d’accueil ni le fait que ce prestataire loue les locaux dans lesquels est effectuée la prestation de services ainsi que les machines ne fournissent d’indication utile pour répondre à la question de savoir si l’objet réel de la prestation de services considérée est le déplacement de travailleurs dans cet État membre.
40
En second lieu, s’agissant de la troisième condition dégagée par la Cour dans l’arrêt Vicoplus e.a. (C‑307/09 à C‑309/09, EU:C:2011:64, point 51), il convient de préciser, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 55 de ses conclusions, qu’une distinction doit être faite entre le contrôle et la direction exercés sur les travailleurs eux-mêmes et la vérification, par un client, qu’un contrat portant sur une prestation de services a été exécuté convenablement. En effet, il est usuel, dans le cadre d’une prestation de services, qu’un client vérifie que la prestation fournie est conforme au contrat. De plus, dans le cadre d’une prestation de services, un client peut donner certaines consignes générales aux travailleurs employés par le prestataire de services sans que cela implique l’exercice d’un pouvoir de direction et de contrôle sur ces travailleurs, au sens de la troisième condition énoncée dans l’arrêt Vicoplus e.a. (C‑307/09 à C‑309/09, EU:C:2011:64, point 51), à condition que le prestataire de services leur donne les instructions précises et individuelles qu’il juge nécessaires aux fins de l’exécution de la prestation de services considérée.
41
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que, en présence d’une relation contractuelle telle que celle en cause au principal, il convient, pour déterminer si cette relation contractuelle doit être qualifiée de mise à disposition de main-d’œuvre, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la directive 96/71, de tenir compte de tout élément indiquant que le déplacement du travailleur dans l’État membre d’accueil est ou non l’objet même de la prestation de services sur laquelle porte ladite relation contractuelle. Constituent, en principe, des indices qu’un tel déplacement n’est pas l’objet même de la prestation de services en cause, notamment, le fait que le prestataire de services supporte les conséquences de l’exécution non conforme de la prestation stipulée au contrat ainsi que la circonstance que ce prestataire est libre de déterminer le nombre de travailleurs qu’il juge utile d’envoyer dans l’État membre d’accueil. En revanche, la circonstance que l’entreprise bénéficiaire de cette prestation contrôle la conformité avec ledit contrat de ladite prestation ou qu’elle puisse donner des consignes générales aux travailleurs employés par ledit prestataire ne permet pas, en tant que telle, de conclure à l’existence d’une mise à disposition de main-d’œuvre.
Sur les dépens
42
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :
1)
Le chapitre 1, paragraphes 2 et 13, de l’annexe X de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que la République d’Autriche est en droit de restreindre la mise à disposition de main-d’œuvre sur son territoire, conformément au chapitre 1, paragraphe 2, de cette annexe, quand bien même cette mise à disposition de main-d’œuvre ne concernerait pas un secteur sensible, au sens du chapitre 1, paragraphe 13, de ladite annexe.
2)
En présence d’une relation contractuelle telle que celle en cause au principal, il convient, pour déterminer si cette relation contractuelle doit être qualifiée de mise à disposition de main-d’œuvre, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, de tenir compte de tout élément indiquant que le déplacement du travailleur dans l’État membre d’accueil est ou non l’objet même de la prestation de services sur laquelle porte ladite relation contractuelle. Constituent, en principe, des indices qu’un tel déplacement n’est pas l’objet même de la prestation de services en cause, notamment, le fait que le prestataire de services supporte les conséquences de l’exécution non conforme de la prestation stipulée au contrat ainsi que la circonstance que ce prestataire est libre de déterminer le nombre de travailleurs qu’il juge utile d’envoyer dans l’État membre d’accueil. En revanche, la circonstance que l’entreprise bénéficiaire de cette prestation contrôle la conformité avec ledit contrat de ladite prestation ou qu’elle puisse donner des consignes générales aux travailleurs employés par ledit prestataire ne permet pas, en tant que telle, de conclure à l’existence d’une mise à disposition de main-d’œuvre.