Emploi salarié étranger sans titre de travail - contribution spéciale oui

CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 29/09/2020, 18VE02426, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES - 4ème chambre

N° 18VE02426
Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 29 septembre 2020
Président
Mme LE GARS
Rapporteur
Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public
Mme GROSSHOLZ
Avocat(s)
BONNET
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, d’annuler la décision du 1er juin 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge, d’une part, la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et, d’autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour des montants respectifs de 17 550 euros et 2 309 euros, ainsi que la décision du 31 juillet 2015 rejetant son recours gracieux, et les titres de perception correspondants émis les 11 et 17 juin 2015 par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine et à titre subsidiaire, de limiter le montant de la somme due à 3 550 euros.

Par un jugement n° 1507736 du 17 mai 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 1er juin 2015 du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en tant qu’elle met à la charge de Mme A... des sanctions d’un montant excédant 15 000 euros, l’a déchargée de l’obligation de payer la somme de 4 859 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juillet 2018 et le 30 août 2020, Mme A..., représentée par Me Bonnet, avocat, doit être regardée comme demandant à la Cour :

A titre principal :

1° d’annuler ce jugement en tant qu’il laisse à sa charge la somme de 15 000 euros ;

2° d’annuler les décisions des 1er juin et 31 juillet 2015 du directeur général de l’OFII ainsi que les titres de perception en date des 11 et 17 juin 2015 ;

A titre subsidiaire :

3° de limiter le montant de la somme due à 3 550 euros ;

4° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
 le tribunal n’était pas territorialement compétent ;
 le tribunal a omis de répondre à un moyen tiré de l’irrégularité de la procédure consultative prévue par l’article D. 8254-11 du code du travail ;
 le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de ce que la contribution forfaitaire aurait dû être répartie entre les différents employeurs ;
 le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de ce que Mme B... n’a pas été renvoyée dans son pays d’origine alors que la raison d’être de la contribution forfaitaire est le réacheminement dans le pays d’origine du salarié ;
 les droits de la défense ont été méconnus ;
 l’OFII a omis de répartir la contribution spéciale entre les différents employeurs de l’étrangère en cause, en méconnaissance de l’article D. 8254-13 du code du travail ;
 la procédure consultative prévue par l’article D. 8254-11 du code du travail a été méconnue ;
 le champ d’application des articles L. 8254-1 et D. 8254-1 du code du travail a été méconnu ;
 elle n’était pas dans une relation de travail avec l’étrangère en cause, en l’absence de subordination de cette dernière ;
 elle n’était pas l’employeur de la salariée ;
 la contribution prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas due, en l’absence de renvoi de l’étrangère en cause aux Philippines ;
 la contribution spéciale aurait dû être répartie entre les différents employeurs de l’étrangère en cause en application de l’article D. 8254-13 du code du travail ;
 la contribution spéciale doit être limitée à 1 000 fois le taux horaire minimum garanti, soit 3 550 euros, dès lors qu’aucune autre infraction que celle de l’emploi d’un étranger démuni d’un titre l’autorisant à travailler en France ne peut lui être reprochée, qu’elle s’est acquittée à l’égard de l’étrangère en cause des sommes et indemnités visées à l’article L. 8252-2 du code du travail et qu’elle n’a employé qu’un seul salarié, en application du III de l’article L. 8252-2 du code du travail ;
 la sanction est disproportionnée.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
 le code du travail ;
 le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
 la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
 le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
 le rapport de Mme D...,
 et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public.

Une note en délibéré présentée pour Mme A... a été enregistrée le 16 septembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. A l’occasion de la retenue pour vérification du droit au séjour d’une ressortissante philippine, les services de l’unité judiciaire de police aux frontières de Pau ont constaté que celle-ci, bien que dépourvue d’autorisation de travail en France, effectuait des tâches ménagères au domicile de Mme A..., situé à Boulogne-Billancourt. Par une décision du 1er juin 2015, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de Mme A... un montant de 17 550 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et un montant de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine au titre de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le recours gracieux formé par Mme A... a été rejeté par décision du 31 juillet 2015. Mme A... relève appel du jugement du 17 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement rejeté sa demande d’annulation des décisions en date des 1er juin et 31 juillet 2015 et sa demande de décharge des contributions litigieuses.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article R. 312-2 du code de justice administrative : " Lorsqu’il n’a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l’article R. 351-3 et que le moyen tiré de l’incompétence territoriale du tribunal administratif n’a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l’instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d’office par le juge d’appel ou de cassation ". En indiquant dans sa demande devant le tribunal qu’il existait une difficulté quant à la compétence territoriale de ce tribunal, sauf si le lieu de constatation de l’infraction est assimilable au lieu de commission de l’infraction, et en s’en remettant à la sagesse du tribunal sur cette question de compétence, Mme A... n’a pas soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de Cergy-Pontoise. Par conséquent, ce moyen, qui n’avait pas davantage été invoqué par l’OFII, ne peut plus être soulevé en appel, en application des dispositions de l’article R. 312-2 du code de justice administrative.

3. En deuxième lieu, Mme A... soutient que le jugement attaqué est entaché d’ " insuffisance de motivation ", faute pour le tribunal d’avoir examiné le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 8254-11 du code du travail résultant de l’absence de communication de l’avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, et de l’emploi au directeur général de l’OFII préalablement à l’édiction des décisions litigieuses. Toutefois, les dispositions invoquées ne sont pas applicables à la situation de Mme A... laquelle n’a pas la qualité de donneur d’ordres mais d’employeur direct d’un salarié étranger. Par conséquent, le moyen étant inopérant, les premiers juges, qui l’ont visé, n’étaient pas tenus d’y répondre expressément. Le jugement attaqué n’est donc entaché d’aucune insuffisance de motivation à ce titre.

4. Si Mme A... soutient également que le jugement aurait omis d’examiner son moyen tiré de ce que la contribution forfaitaire devait être répartie entre les différents employeurs en vertu de l’article D. 8254-13 du code du travail, ce grief doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.

5. Enfin si Mme A... fait grief au jugement entrepris de ne pas avoir répondu au moyen tiré de ce que la salariée n’aurait pas été raccompagnée dans son pays d’origine, ce grief manque en fait ainsi qu’en atteste la lecture du point 25 du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe des décisions de l’OFII :

6. En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que l’avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, et de l’emploi n’aurait pas été transmis à l’OFII en méconnaissance de l’article
D. 8254-11 du code du travail doit être écarté comme inopérant.

7. En second lieu, aux termes de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, en vigueur à la date des décisions attaquées : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ". Il résulte de l’instruction que Mme A... a reçu notification, le 10 février 2015, du courrier du 5 février 2015 par lequel le directeur général de l’OFII l’informait qu’il envisageait de mettre à sa charge les contributions financières litigieuses au regard du procès-verbal dressé au terme du contrôle effectué le 26 août 2014 et l’invitait à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Mme A... a, par suite, été mise en mesure de présenter utilement ses observations, conformément aux dispositions législatives rappelées, qui n’imposent pas à l’administration d’informer l’administré de la possibilité dont il dispose de se faire assister d’un conseil, ni de procéder spontanément à la communication du procès-verbal au regard duquel il envisage de prendre la décision en cause, le refus de communication de ce dernier n’entachant cette décision d’irrégularité que dans le cas où l’administré en a demandé communication avant l’intervention de la décision. Or, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est pas allégué, que Mme A... aurait demandé communication du procès-verbal du 26 août 2014 avant l’intervention de la décision du 1er juin 2015 par laquelle le directeur général de l’OFII a mis à sa charge les contributions litigieuses. Le moyen doit donc être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne des décisions de l’OFII :

S’agissant du principe de la mise à la charge de la requérante des contributions litigieuses :

8. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du champ d’application des articles L. 8254-1 et D. 8254-1 du code du travail et de l’absence de répartition de la contribution spéciale entre les différents employeurs de l’étrangère en situation irrégulière en cause en application de l’article D. 8254-13 du code du travail ne peuvent qu’être écartés comme inopérants, Mme A... n’ayant pas la qualité de donneur d’ordres.
9. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale (...) ". D’une part, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. D’autre part, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. A cet égard, la qualité de salarié suppose nécessairement l’existence d’un lien juridique, fût-il indirect, de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l’autorité de son cocontractant. Dès lors, pour l’application des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.

10. Si la requérante conteste l’existence d’un lien de subordination avec l’étrangère en situation irrégulière, elle a toutefois reconnu, ainsi qu’en atteste la lecture du procès-verbal de police dressé à l’issue du contrôle, que celle-ci accomplissait des tâches ménagères à son domicile, tâches impliquant en principe un pouvoir de direction et de surveillance de la part de la requérante. Contrairement à ce que soutient Mme A..., les circonstances, à les supposer avérées, que l’employée en cause aurait disposé d’une grande liberté quant aux horaires et au volume, modeste, de son travail et qu’elle travaillait parallèlement pour le compte d’autres employeurs sont sans incidence sur l’existence du lien de subordination caractérisant l’existence d’une relation de travail. Demeure également sans incidence, la circonstance, développée dans le dernier état des écritures de la requérante, tirée de ce que l’employée aurait été rémunérée par son époux auquel Mme A... était liée par un contrat de mariage conclu sous le régime de la séparation de biens. Le moyen ne peut, par conséquent, qu’être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine ". Ces dispositions ne subordonnent pas la mise à la charge de l’employeur de la contribution représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d’origine qu’elles prévoient à la justification par l’administration du caractère effectif de ce réacheminement. Par suite, la circonstance que l’étranger n’a pas été rapatrié ou ait obtenu par la suite un titre de séjour, n’est pas de nature à constituer pour l’administration un enrichissement sans cause dès lors que la contribution en litige, qui a le caractère d’une sanction administrative, a été régulièrement prise sur la base de dispositions législatives. Le moyen tiré de ce que l’administration n’aurait pas justifié du réacheminement de l’étrangère en situation irrégulière employée par Mme A... doit être écarté comme sans influence sur la légalité de la contribution litigieuse.

S’agissant du montant des contributions mises à la charge de Mme A... :

12. Aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III. - Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ".

13. La requérante conteste la fixation du montant de la contribution spéciale à 5 000 fois le taux horaire minimum garanti au motif que sa situation relèverait des dispositions du II de cet article. Toutefois, il résulte de l’instruction que la condition posée par le 1° de ces dispositions n’est pas remplie, dès lors que le procès-verbal du 26 août 2014 mentionne une autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance de l’article L. 8251-1 du code du travail, à savoir, celle de travail dissimulé, dont il résulte de l’instruction qu’elle peut être reprochée à la requérante, qui n’a pas déclaré son employée auprès des organismes de sécurité sociale. La condition posée par les dispositions du 2° du II de l’article R. 8253-2 du code du travail n’est pas davantage satisfaite, dès lors que la requérante n’établit pas s’être acquittée des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 du code du travail dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 du même code. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.

14. Enfin, dans le dernier état de ses écritures, Mme A... se prévaut du caractère disproportionné des sanctions prononcées à son encontre. Toutefois, le législateur n’ayant pas prévu d’autre modulation de la sanction que celle que comportent les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail et ses textes d’application, qui fixent le montant de la contribution spéciale, selon les cas à 5 000 fois, 2 000 fois ou 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 de ce code, et ayant disposé que l’acquittement de la contribution spéciale procède de plein droit du constat de l’emploi du travailleur étranger dans des conditions irrégulières, il n’appartient pas au juge administratif d’atténuer ou d’en moduler le montant, dès lors que la réalité des faits invoqués par l’administration est établie et que la qualification qui leur a été donnée est reconnue comme entrant dans le champ de ces dispositions. Par suite, Mme A... n’est pas fondée à solliciter la modulation du montant des sanctions qui lui ont été infligées. Il lui appartient, en revanche, si elle s’y croit fondée, de solliciter auprès de l’OFII une remise gracieuse des sommes mises à sa charge .
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. L’OFII n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Il n’y pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme à verser à l’OFII sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.