Organisation syndicale

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 6 décembre 2011

N° de pourvoi : 10-86829

Publié au bulletin

Cassation

M. Louvel (président), président

SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" Le syndicat CFDT Construction et bois de Loire Atlantique, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de RENNES, 3e chambre, en date du 25 juin 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. x... et Mme Véronique Y..., des chefs, notamment, de travail dissimulé, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 22 novembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, M. Maziau conseiller référendaire ;

Avocat général : M. CHARPENEL ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DIVIALLE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CHARPENEL ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2132-3 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du syndicat CFDT Construction et bois de Loire Atlantique ;

” aux motifs que le syndicat CFDT Construction et bois de Loire Atlantique n’établit l’existence d’aucun préjudice même indirect porté à l’intérêt collectif de la profession, distinct de l’intérêt général et du préjudice individuel subi par les salariés, rappel étant fait au demeurant qu’un code APE erroné ne peut entraîner de facto l’application d’une convention collective elle-même erronée ;

” alors que les syndicats professionnels peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ; qu’il ressort des constatations de l’arrêt que le syndicat CFDT Construction et Bois de Loire Atlantique a déclaré se constituer partie civile, en vue de protéger les intérêts collectifs de la profession, en faisant valoir que le travail dissimulé exercé par les prévenus avait eu pour effet de priver les salariés des dispositions conventionnelles obligatoirement applicables, du paiement de leur salaire et des assurances sociales obligatoires, et de compromettre leur sécurité ainsi que les droits de la collectivité des salariés affectés par l’existence de telles entreprises ; que la chambre des appels correctionnels ne pouvait déclarer irrecevable sa constitution de partie civile “ ;

Vu l’article L. 2132-3 du code du travail ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme que M. x... et Mme Y...ont été déclarés coupables, le premier, notamment, de travail dissimulé par dissimulation d’activité et dissimulation d’emplois salariés, la seconde, du chef de travail dissimulé par dissimulation d’activité ;

Que, pour déclarer irrecevable l’action civile du syndicat CFDT construction et bois de Loire-Atlantique, l’arrêt retient que le syndicat n’établit l’existence d’aucun préjudice même indirect porté à l’intérêt collectif de la profession, distinct de l’intérêt général et du préjudice individuel subi par les salariés ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’exercice d’un travail dissimulé est de nature à causer à la profession représentée par le syndicat demandeur un préjudice distinct de celui subi personnellement par les salariés concernés, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 25 juin 2010, mais dans ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit statué à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale au profit du syndicat CFDT Construction et bois de Loire-Atlantique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille onze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Rennes du 25 juin 2010