Préjudice financier résultant paiement majorations de retard oui

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 mars 2022
N° de pourvoi : 21-81.406
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00311
Non publié au bulletin
Solution : Rejet

Audience publique du mercredi 16 mars 2022
Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles, du 18 février 2021

Président
M. Soulard (président)
Avocat(s)
SCP Waquet, Farge et Hazan
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

N° U 21-81.406 F-D

N° 00311

RB5
16 MARS 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 MARS 2022

M. [G] [M] et Mme [J] [V] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 9e chambre, en date du 18 février 2021, qui, pour abus de biens sociaux, travail dissimulé, escroquerie et abus de confiance, a condamné le premier, à quatre ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis probatoire et une interdiction définitive de gérer, la seconde, à deux ans d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire et quinze ans d’interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [M] et de Mme [J] [V], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite de dénonciations de salariés, des contrôles ont été effectués par les services de l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et l’inspection du travail au sein de la société de courtage en assurance [1] dirigée par Mme [J] [V], gérante de droit et M. [G] [M], désigné comme gérant de fait.

3. Les contrôleurs ont notamment constaté que les salariés étaient déclarés tardivement à l’URSSAF, que certains n’avaient pas de contrat de travail ni de bulletin de salaire, que les établissements secondaires n’avaient pas été déclarés à l’URSSAF.

4. A l’issue d’une information judiciaire, Mme [V] et M. [M] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, notamment, du chef de travail dissimulé, délit dont ils ont été reconnus coupables par jugement du 17 avril 2019.

5. Les premiers juges ont reçu la constitution de partie civile du liquidateur de la société [1] et condamné les prévenus à lui verser des dommages et intérêts en réparation notamment du préjudice découlant du délit de travail dissimulé.

6. Mme [V], M. [M] et le procureur de la République ont formé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale.

9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné les exposants à payer à la société [1] la somme de 133 093,76 euros au titre du préjudice matériel consécutif au travail dissimulé, alors « que n’est indemnisable que le préjudice résultant directement de l’infraction ; que ne résultent pas directement de l’infraction de travail dissimulé les majorations de retard versées à l’URSSAF par une société ; qu’en faisant droit à la demande d’indemnisation de la société [1] du fait du travail dissimulé quand le montant des majorations ne pouvait constituer tout au plus qu’un préjudice indirect, la cour d’appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. Pour confirmer les dispositions civiles du jugement ayant condamné les prévenus à réparer le préjudice subi par la société [1] du fait des majorations de retard versées à l’URSSAF, l’arrêt attaqué, après avoir constaté que la culpabilité de Mme [V] et M. [M] du chef de travail dissimulé, pour avoir retardé les déclarations nominatives préalables à l’embauche des salariés, est définitivement acquise, énonce que la cour d’appel dispose de suffisamment d’éléments en fonction des circonstances de l’espèce pour confirmer les dommages et intérêts alloués en première instance.

11. En l’état de ces énonciations, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.

12. En effet, le dommage de la société [1], caractérisé par les majorations de retard versées à l’URSSAF, est la conséquence directe du délit de travail dissimulé commis, notamment, à son préjudice.

13. Ainsi, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille vingt-deux.ECLI:FR:CCASS:2022:CR00311