Entreprise concurente non

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 17 octobre 2006

N° de pourvoi : 05-85666

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" LA SOCIETE GIE TRPA, partie civile,

contre l’arrêt n° 1281 de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 26 juillet 2005, qui, dans la procédure suivie contre Areski X... du chef de travail dissimulé, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9 et suivants, L. 362-3 du code du travail, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt infirmatif attaqué, qui a condamné le prévenu pour travail dissimulé, a déclaré irrecevable l’action civile exercée par le GIE Les Transports Routiers de Passagers Aériens ;

”aux motifs que c’est à tort que le tribunal a reçu en sa constitution de partie civile le GIE Les Transports Routiers de Passagers Aériens, qui exploite la navette autoroutière par autocar entre l’aéroport Marseille-Provence et la gare Saint-Charles à Marseille, le préjudice subi par cette société étant seulement indirect ;

”alors que le GIE, qui, comme la partie civile, est régi par l’ordonnance du 23 septembre 1967 et exploite une navette autoroutière par autocar reliant un aéroport au centre ville qui a subi la concurrence sauvage et déloyale de taxis clandestins effectuant le même trajet pour le même prix que lui sans avoir requis leur immatriculation au répertoire des métiers ni procédé aux déclarations obligatoires à un organisme de protection sociale et à l’administration fiscale, peut se prévaloir d’un préjudice personnel et direct résultant d’une telle activité constitutive d’une concurrence déloyale à son égard ; qu’en rejetant l’action civile du GIE après avoir pourtant alloué des dommages-intérêts à un syndicat de taxis, sous prétexte que son préjudice serait seulement indirect, la cour a violé l’article 2 du code de procédure pénale et entaché sa décision d’une contradiction de motifs” ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’Areski X..., cité directement devant le tribunal correctionnel en raison de l’exercice d’une activité clandestine de taxi à l’aéroport de Marseille-Marignane, a été déclaré coupable de travail dissimulé ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société GIE TRPA exploitant une navette autoroutière entre cet aéroport et la gare Saint-Charles, qui invoquait le préjudice causé par la concurrence déloyale faite par le prévenu, la cour d’appel retient que ce préjudice n’a été qu’indirect ;

Attendu qu’en prononçant de la sorte, la cour d’appel a fait l’exacte application des articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE 7e chambre , du 26 juillet 2005