Dissimulation d’emploi salarié oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 28 mars 2017

N° de pourvoi : 15-86985

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00893

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Guérin (président), président

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

"-" M. William X...,

"-" La société WLC’S 5th avenue,

"-" La société Plaisance Pressing,

contre l’arrêt de la cour d’appel de RENNES, 11e chambre, en date du 5 novembre 2015, qui, pour travail dissimulé et contraventions au code du travail, a condamné, le premier, à 1 000 euros d’amende, trois amendes de 800 euros et une amende de 300 euros, la seconde, à 1 000 euros d’amende et une amende de 800 euros, la troisième à 1 000 euros d’amende, une amende de 800 euros et une amende de 300 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 14 mars 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lemoine ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LEMOINE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que le syndicat CFDT des services de Loire-Atlantique a fait citer devant le tribunal correctionnel, d’une part, M. William X..., gérant des sociétés WLC’S 5th avenue (société WLC’S), Plaisance Pressing, Mayflowers et Le Jardin d’Alice, des chefs de travail dissimulé par omission de déclaration nominative préalable à l’embauche et par mention, sur le bulletin de paie, d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, de non-respect des modalités de paiement de salaires et de non-délivrance de document ouvrant droit à l’assurance chômage lors de la fin d’un contrat de travail, d’autre part, chacune de ces sociétés pour travail dissimulé, ainsi que les sociétés WLC’S, Plaisance Pressing, Mayflowers, et Le Jardin d’Alice, pour non-respect des modalités de paiement de salaires et non-délivrance de document ouvrant droit à l’assurance chômage lors de la fin d’un contrat de travail et la société Plaisance Pressing pour non-respect des modalités de paiement de salaires ; que le tribunal correctionnel a relaxé M. X... du délit de travail dissimulé qui lui était reproché en sa qualité de gérant des sociétés Mayflowers et Le Jardin d’Alice, ainsi que lesdites sociétés poursuivies pour ce délit et a condamné M. X... et les sociétés WLC’S, Plaisance Pressing et Le Jardin d’Alice pour le surplus ; que M. X..., les sociétés WLC’S et Plaisance Pressing, ainsi que le procureur de la République ont relevé appel de ce jugement ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L. 8224-1, L. 8221-5 et R. 1221-8 du code du travail, préliminaire III, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a condamné M. X... et la société WLC’S 5th avenue pour travail dissimulé au préjudice de Mme Y..., chacun à payer une amende de 1 000 euros et les a condamnés solidairement à indemniser le syndicat CFDT des services de Loire Atlantique ;

” aux motifs que Mme Y...a été embauchée en qualité de serveuse le 2 juillet 2012 par la société WLC’S sous contrat à durée indéterminée à raison de 39 heures hebdomadaires ; que la déclaration préalable d’embauche, non mentionnée sur son contrat, n’a été réalisée que le 16 juillet suivant à 13 heures 03, ainsi que l’indique l’Urssaf dans son courrier adressé le 24 mars 2014 à l’intéressée ; que comme le relève le tribunal, le prévenu ne fournit aucun élément de nature à établir que la formalité aurait été effectuée à une date antérieure à l’enregistrement de la déclaration par les services de l’Urssaf ; qu’a la suite de l’arrêt de travail de Mme Y...à compter du 6 août 2012, reconduit jusqu’au 17 septembre 2012, M. Z..., médecin du travail, a émis entre temps, le 11 septembre 2012, un avis d’inaptitude de la salariée à tout poste de travail dans l’entreprise ; que le 17 septembre 20 12, l’intéressée n’a pas repris le travail ; que par lettre recommandée du 6 novembre 2012 dont il a été accusé réception le 8 novembre 2012, elle a adresse à son employeur une prise d’acte de rupture de son contrat de travail ; que le délit de travail dissimulé se trouve caractérisé, l’avis d’inaptitude du médecin du travail n’ayant eu aucun effet sur l’élément intentionnel de l’infraction, l’intention frauduleuse de l’employeur de dissimuler le salarié s’induisant de la seule absence de déclaration aux organismes sociaux ; que l’ensemble de ces défaillances ou omissions n’ont pu échapper à leur employeur M. X..., seul représentant légal des personnes morales pour le compte desquelles il a agi ; que l’élément intentionnel s’induit de ses refus et comportements de réticence alors qu’il était sollicité à diverses reprises par ses salariées, ou par le syndicat CFDT ; qu’il ressort des éléments du dossier et des débats devant la cour que le délit de travail dissimulé par dissimulation des salariées Mme Nurima A...et Audrey Y..., est caractérisé ; qu’il en est même des contraventions connexes d’omission de payer mensuellement la salariée Mme A...et de remise tardive d’attestations d’emploi à Mmes Y..., A...et B...en vue de l’assurance chômage ; que le principe de la responsabilité pénale des personnes morales n’est pas discuté en tant que tel ; que les infractions ont été commises pour leur compte par leur représentant légal ;

” 1°) alors qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; que la charge de la preuve pèse sur la partie poursuivante ; que pour retenir le délit de travail dissimulé à l’encontre du prévenu, la cour d’appel a relevé que la salariée avait été embauchée le 2 juillet 2012 et que la déclaration préalable à l’embauche était intervenue le 16 juillet 2013, date de son enregistrement par l’Urssaf, faute pour l’employeur d’établir qu’il avait procédé à la déclaration d’embauche antérieurement ; qu’en exigeant du prévenu la preuve de la date à laquelle il avait procédé à la déclaration d’embauche, la cour d’appel qui n’a pas établi l’existence d’une déclaration tardive et a inversé la charge de la preuve, n’a pas justifié sa décision ;

” 2°) alors que, selon l’article R. 1221-8 du code du travail, l’employeur n’est plus tenu d’apporter la preuve de la déclaration d’embauche, lorsqu’il a procédé à la déclaration annuelle d’activité de ses salariés ; qu’en exigeant de l’employeur qu’il apporte la preuve de la date de la déclaration d’embauche, plus d’un an après les faits, en ne prenant pas en compte le fait invoqué par le prévenu que toutes ses déclarations sociales mentionnaient une activité de la salariée à compter du 2 juillet 2012, la cour d’appel a méconnu les articles L. 8221-5 et R. 1221-8 du code du travail ;

” 3°) alors que, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; que l’article L. 8224-1 du code du travail n’incrimine pas les déclarations tardives ; qu’en ne se prononçant pas sur les conclusions du prévenu qui soutenait que l’attestation de l’Urssaf établissait à tout le moins qu’il avait procédé à la déclaration préalable d’embauche en mentionnant la date effective de prise d’activité de la salariée, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

” 4°) alors qu’enfin et à tout le moins, le travail dissimulé suppose l’intention de dissimuler l’activité d’un salarié, notamment en ne procédant pas à la déclaration de son embauche ; qu’en condamnant le prévenu pour travail dissimulé, la cour d’appel a estimé que cette omission, comme les autres, n’avait pu échapper au prévenu, sans constater qu’il avait eu l’intention de dissimuler l’activité salariée, quand il soutenait que toutes ses déclarations, même la déclaration d’embauche concernant Mme Y..., mentionnaient une activité de cette salariée depuis le 2 juillet 2012, date effective de son embauche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail “ ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit de travail dissimulé, l’arrêt énonce que Mme Y...a été embauchée en qualité de serveuse le 2 juillet 2012 par la société WLC’S sous contrat à durée indéterminée à raison de 39 heures hebdomadaires et que la déclaration préalable d’embauche n’a été réalisée que le 16 juillet suivant ainsi que l’indique l’Urssaf dans un courrier adressé le 24 mars 2014 à l’intéressée ; que les juges ajoutent qu’aucun élément de nature à établir que cette formalité aurait été effectuée à une date antérieure n’a été fourni ; que la cour d’appel en déduit que le délit de travail dissimulé se trouve caractérisé, l’intention frauduleuse de l’employeur s’induisant de la seule absence de déclaration aux organismes sociaux ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, d’où il résulte que les prévenus n’ont pas justifié avoir rempli l’obligation qui s’imposait à eux de procéder à une déclaration nominative préalable à l’embauche, la cour d’appel a justifié sa décision sans inverser la charge de la preuve, dès lors que l’employeur ne saurait être dispensé de cette formalité par la déclaration annuelle d’activité de ses salariés mentionnant la date exacte d’embauche de ladite salariée ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8221-5 et R. 1221-8 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a condamné M. X... et la société Plaisance pressing, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, pour travail dissimulé par mention sur les bulletins de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

” aux motifs que Mme A...a été embauchée pour une durée déterminée, soit du 20 décembre 2011 au 7 janvier 2012, renouvelée pendant toute la période d’absence de Mme Jessica C..., en arrêt maladie ; que la salariée soutient par la voie du syndicat CFDT, que si son contrat de travail mentionne “ 35 heures “ hebdomadaires, le détail des horaires correspond à 35, 5 heures ; qu’en effet, il y est fait mention des horaires suivants : de 9 heures à 12 heures 30 et de 14 heures 30 à 19 heures le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi matin ; que les horaires figurant sur le contrat de Mme C...sont différents et correspondent bien à 35 heures ; que la même rémunération brute mensuelle de 1 400 euros pour 151, 67 heures est mentionnée pour les deux salariées ; que par courrier du 1er mai 2012 adressé à son employeur, Mme A...a pris acte de la rupture de son contrat de travail, et a réclamé ses salaires de mars et avril 2012 ; que M. X..., gérant, qui ne conteste pas que la salariée ait effectue 35, 5 heures par semaine, argue de nouveau devant la cour de sa bonne foi, en invoquant une erreur purement matérielle ; que sa thèse ne saurait être retenue dès lors que ce n’est pas la mention erronée de 35 heures hebdomadaires figurant sur le contrat de travail qui lui est imputée à faute ; que c’est le fait d’avoir de cette façon dissimulé des heures supplémentaires sur les fiches de paie de sa salariée, qu’à cet égard, depuis la rupture du contrat de travail intervenue le 1er mai 2012, il n’a à aucun moment fait part de son intention de payer le différentiel, et qu’il ne s’est exécuté qu’au prix d’une décision de justice le condamnant ; que la liquidation judiciaire de la société Plaisance pressing a été prononcée le 26 juin2013 ; que le Conseil de prud’hommes dans son jugement du 24 mars 2014, a retenu le principe d’une minoration des heures effectives de travail de Mme A...en retenant un impayé d’une demi-heure chaque semaine et en accordant à la salariée un rappel de salaire de 132, 75 euros brut, tel que réclamé ; que le mandataire liquidateur s’est exécuté auprès de l’union locale CFDT le 19 mai 2014 ; que, par ailleurs, ce n’est que le 12 septembre 2013, que le mandataire liquidateur a payé à Mme A...ses salaires de mars et avril 2012, fixés selon ordonnance de référé du 11 février 2013 par le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;

” 1°) alors que les juges ne sauraient dénaturer les conclusions sans méconnaître l’article 459 du code de procédure pénale ; que pour déclarer les prévenus coupables de travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’arrêt attaqué a indiqué que les prévenus ne contestaient pas les faits ; qu’il résulte pourtant des conclusions des prévenus qu’ils contestaient le fait que la salariée ait effectué des heures supplémentaires, à raison d’une demi-heure par semaine, en soutenant que le contrat de travail comportait une erreur dans le planning dont le total d’activité était effectivement de 35, 5 heures, alors que ce contrat visait une activité de 35 heures par semaine ; qu’en jugeant que les prévenus ne contestaient pas les heures supplémentaires, la cour d’appel qui a dénaturé les conclusions a méconnu l’article 459 du code de procédure pénale ;

” 2°) alors que constitue le délit de travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que l’employeur n’est tenu de payer que les heures de travail réellement effectuées et non celles qui visées au contrat de travail n’auraient donné lieu à aucun travail ; que pour retenir le délit de travail dissimulé à l’encontre des prévenus, la cour d’appel a estimé que dès lors que le contrat de travail de la salariée, Mme A..., portait dans le planning son activité à 35, 5 heures hebdomadaire, et ne se limitait pas aux trente cinq heures légales, l’existence d’heures supplémentaires d’activité était établie ;

Attendu que, pour dire M. X... et la société Plaisance Pressing coupables de travail dissimulé du fait de la mention, sur les bulletins de paie de Mme A..., d’un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, fondés sur son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les appelants dans le détail de leur argumentation, et qui a caractérisé en tous ses éléments, notamment, intentionnel, le délit de travail dissimulé, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 1234-9 et R. 1238-7, L. 1234-19, L. 1234-20 du code du travail, 459, 512, 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a condamné M. X... et la société WLC’S 5th avenue pour la contravention de non délivrance des documents ouvrant droit à l’assurance chômage lors de la fin du contrat de travail de Mme Y..., à une amende contraventionnelle de 300 euros chacun et s’est prononcée sur les intérêts civils ;

” aux motifs que Mme Y...a été embauchée en qualité de serveuse, le 2 juillet 2012 par la Sarl WLC’S sous contrat à durée indéterminée à raison de 39 heures hebdomadaires ; que, par lettre recommandée du 6 novembre 2012 dont il a été accusé réception le 8 novembre 2012, elle a adressé à son employeur une prise d’acte de rupture de son contrat de travail ; qu’il est, par ailleurs, constant que l’attestation conforme destinée à pôle emploi, datée du 10 décembre 2012, permettant à Mme Y...de faire valoir ses droits à prestations chômage, a été mise à sa disposition par M. X..., gérant, en même temps que son certificat de travail conforme et que son bulletin de salaire de septembre 2012, seulement le 12 février 2013, jour de l’audience en référé devant le Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire, saisi par la salariée depuis le 17 janvier 2013 ;

” et aux motifs adoptés que le courrier en cause avait été adressé à M. X... CL Finance et M. X... ne peut soutenir utilement ne pas avoir été informé ;

” 1°) alors qu’il résulte des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail, que les documents de fin de contrat sont quérables ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu’en déclarant les prévenus coupables d’omission de remises d’attestation pôle emploi à la salariée, sans avoir constaté que celle-ci avait réclamé auprès de son employeur cette attestation et s’était présentée à son employeur afin de l’obtenir, conditions nécessaires pour pouvoir retenir la contravention, comme le soutenaient les prévenus dans leurs conclusions, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

” 2°) alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que la cour d’appel a condamné les prévenus pour omission de délivrance de l’attestation pôle emploi à Mme Y..., en relevant qu’alors que la salariée avait adressé un courrier prenant acte de la rupture du contrat de travail le 6 novembre 2012, son employeur ne lui avait remis l’attestation pôle emploi que le 12 février 2013 et que M. X..., dirigeant de la société employant la salariée, ne pouvait prétendre ne pas avoir reçu cette attestation ; qu’en ne s’expliquant pas sur les conclusions des prévenus qui soutenaient que l’employeur étant la société WLC’S, celle-ci ne pouvait prendre acte d’une rupture du contrat de travail qui était adressée à une autre société, LC Finances, et n’était dès lors pas tenue de prendre en compte un acte de rupture irrégulier et de remettre une attestation pôle emploi, au vu d’une rupture de contrat avec une autre société, aurait-elle été dirigée par la même personne, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision “ ;

Attendu que, pour dire M. X... et la société WLC’S coupables de non délivrance de document ouvrant droit à l’assurance chômage lors de la fin d’un contrat de travail, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, fondés sur son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les appelants dans le détail de leur argumentation, et qui a caractérisé en tous ses éléments ladite contravention, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2132-3 du code du travail, 203, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a, confirmant le jugement entrepris, condamné les sociétés Le Jardin d’Alice, Plaisance pressing et WLC’S 5th avenue et M. X..., solidairement, à verser 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale au syndicat CFDT des services de Loire-Atlantique, y ajoutant une condamnation des prévenus à verser chacun 700 euros au titre des frais irrépétibles audit syndicat, au titre des frais irrépétibles en première instance et en appel ;

” aux motifs que les infractions retenues, au vu de leur nature, portent atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;

” 1°) alors que les syndicats peuvent seulement exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ; que les contraventions d’omission de remise des attestations pôle emploi ne portant atteinte qu’aux salariés concernés, sans qu’il en résulte une atteinte aux conditions de travail et à la santé des salariés de la profession des services, la cour d’appel qui a admis la recevabilité de l’action du syndicat pour l’ensemble des infractions concernées, dont la contravention d’omission de remise d’attestation Pôle emploi, a méconnu l’article L. 2132-3 du code du travail ;

” 2°) alors qu’en vertu des articles 480-1 et 203 du code de procédure pénale, la solidarité ne déroge pas à l’obligation de prouver que le dommage résulte directement d’une faute unique commise par plusieurs ou d’un ensemble de fautes indivisibles ou connexes y ayant concouru ; que les différentes infractions au code du travail commises à l’encontre de différents salariés dans différentes entreprises n’étant pas connexes, en ce qu’elles ne tendaient pas vers un unique but, en condamnant solidairement les prévenus à indemniser la partie civile, pour des infractions commises à l’encontre de salariés employés par différentes sociétés, la cour d’appel a méconnu les articles 203 et 480-1 du code de procédure pénale ;

” 3°) alors qu’enfin, la contradiction de motifs et la contradiction entre les motifs et le dispositif équivalent à leur absence “ ;

Attendu que, pour condamner les sociétés Le Jardin d’Alice, Plaisance Pressing et WLC’S 5th avenue, ainsi que M. X..., à verser au syndicat CFDT des services de Loire Atlantique, d’une part, solidairement, une somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts, d’autre part, pour chacun des prévenus, une indemnité de 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, l’arrêt prononce par les motifs propres et adoptés partiellement repris au moyen ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que l’arrêt, ayant reconnu X... ainsi que les sociétés WLC’S et Plaisance Pressing coupables de délits de travail dissimulé, a condamné ces derniers solidairement à des dommages et intérêts visant à réparer l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession par cette infraction, dès lors que ces délits procèdent d’une même conception, ont été déterminés par la même cause et tendent au même but, en l’occurrence éluder le versement de cotisations sociales, les juges en déduisant à bon droit un lien de connexité entre ces infractions ;

D’où il suit que le moyen, dont la première et la troisième branches manquent en fait, est inopérant ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, R. 3246-1 du code du travail, 9, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a condamné M. X... et la société Plaisance pressing, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, pour omission de paiement mensuel du salaire du à Mme A..., les a condamnés chacun à une amende de 300 euros et s’est prononcé sur les intérêts civils ;

” aux motifs que, ce n’est que le 12 septembre 2013, que le mandataire liquidateur a payé à Mme A...ses salaires de mars et avril 2012, fixés selon ordonnance de référé du 11 février 2013 par le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;

” 1°) alors que, en vertu de l’article 9 du code de procédure pénale, l’action publique en matière de contravention se prescrit dans un délai d’un an suivant sa commission ; qu’il résulte des termes de l’arrêt attaqué que les prévenus ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel par actes des 6, 14 et 22 novembre 2013, notamment pour omission de paiement mensuel des salaires de Mme A..., des mois de mars et avril 2012 ; que l’action publique était prescrite lorsque les citations directes ont été délivrées aux prévenus en novembre 2013 ;

” 2°) alors qu’il n’y a point de contravention en cas de force majeure ; que les prévenus soutenaient dans leurs conclusions que les salaires des mois de mars et avril 2012 n’avaient pu être payés, dès lors que la société connaissait des difficultés de paiements même de ses fournisseurs ; que la cour d’appel qui n’a pas répondu à ces conclusions et n’a pas recherché si ces difficultés n’étaient pas constitutives de force majeure, n’a pas justifié sa décision au regard des articles 121-3 du code pénal et 459 du code de procédure pénale “ ;

Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour écarter l’exception de prescription de la contravention d’omission de paiement mensuel du salaire, l’arrêt retient que Mme A...a été embauchée par la société Plaisance pressing pour une durée déterminée, puis a eu son contrat de travail renouvelé pendant la période d’absence d’une autre employée ; que les juges ajoutent qu’elle a adressé le 1er mai 2012 un courrier à son employeur afin de prendre acte de la rupture de son contrat de travail et de réclamer ses salaires dus au titre des mois de mars et avril 2012 et que ce n’est que le 12 septembre 2013 que le mandataire liquidateur lui a versé lesdits salaires, ceux-ci ayant été fixés selon ordonnance du 11 février 2013 du conseil de prud’hommes ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans rechercher si les prévenus, informés par cette salariée de sa demande, avaient manifesté leur volonté de persévérer dans leur attitude, notamment en s’assurant que les mesures prises en exécution de la procédure collective visant la société Plaisance pressing n’avaient pas affecté la capacité de cette dernière et de son gérant à procéder au versement des salaires dus à Mme A...afin de déterminer si l’action publique de la contravention reprochée était prescrite à la date de la citation par la partie civile, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 1234-9 et R. 1238-7, L. 1234-19, L. 1234-20 du code du travail du code du travail, 9, 459, 512, 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a condamné M. X... et la société Le Jardin d’Alice pour la contravention de non délivrance de documents ouvrant droit à l’assurance chômage, lors de la fin d’un contrat de travail, à payer chacun une amende contraventionnelle de 300 euros et s’est prononcée sur les intérêts civils ;

” aux motifs que Mme Chantal B..., après souscription le 9 septembre 2011 d’un contrat unique d’insertion, a été embauchée en qualité de fleuriste à compter du 12 septembre 2011 ; qu’à la suite d’un accident du travail survenu le 4 avril 2012, elle s’est trouvée en arrêt de travail du 27 avril 2012 ; que la fermeture du magasin est intervenue le 30 mai 2012 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2012, elle a adressé un courrier de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail et a réclamé attestation pôle emploi conforme et certificat de travail ; que cette prise d’acte avait été précédée d’un courrier recommandé du 4 juin 2012, mettant en demeure son employeur de régulariser divers éléments de son contrat de travail ; que par un nouveau courrier recommandé de septembre 2012, elle a réitéré sa réclamation des documents de rupture après avoir échangé des mails ; que le 12 octobre 2012, elle a saisi le conseil de prud’hommes aux fins, notamment, de se voir délivrer l’attestation pôle emploi rectifiée comportant toutes les mentions conformes ; que les documents : de fin de contrat lui permettant d’exercer ses droits aux prestations chômage ne lui ont été remis par M. X..., gérant, que le janvier 2013, soit plus de six mois après la rupture du contrat ; que par jugement du 24 mars 2014 précité, le conseil de prud’hommes a considéré que la rupture du contrat devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’il a accordé à la salariée la somme de 150 euros à titre d’indemnité pour résistance abusive à la remise des documents ;

” 1°) alors qu’il résulte des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail, que les documents de fin de contrat sont quérables ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu’en déclarant les prévenus coupables d’omission de remises d’attestation pôle emploi à la salariée, sans avoir constaté que celle-ci s’était rendue dans l’entreprise pour réclamer à son employeur cette attestation, condition nécessaire pour pouvoir retenir la contravention, comme le soutenait les prévenus dans leurs conclusions, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

” 2°) alors que, en considérant que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail était intervenue en juin 2012, date à laquelle la salariée aurait réclamé l’attestation Pôle emploi selon les termes mêmes de l’arrêt, la cour d’appel qui a, par ailleurs, constaté qu’elle était saisie par des citations directes de novembre 2013, aurait du constater la prescription de l’action publique, qui en matière de contravention est d’un an à compter des faits, en application de l’article 9 du code de procédure pénale “ ;

Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour écarter l’exception de prescription de la contravention de non délivrance de document ouvrant droit à l’assurance chômage lors de la fin d’un contrat de travail, l’arrêt retient que Mme B..., employée par la société Le Jardin d’Alice jusqu’à la fermeture de son magasin intervenue le 30 mai 2012, a réclamé une première fois de son employeur le 13 juin 2012 l’envoi de son attestation d’assurance-chômage ; que les juges relèvent qu’elle a réitéré cette demande par un nouveau courrier recommandé en septembre 2012 et, qu’ayant saisi en octobre 2012 le conseil de prud’hommes aux fins, notamment, de se voir délivrer une telle attestation complète, elle ne l’a obtenue que le 2 janvier 2013 ; que la cour d’appel ajoute que le conseil de prud’hommes a accordé à cette salariée une indemnité au titre d’une résistance abusive à la remise des documents ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans rechercher si M. X..., informé par cette salariée de sa demande, avait manifesté sa volonté de persévérer dans son attitude, notamment en s’assurant que la fermeture du commerce géré par la société Le Jardin d’Alice n’avait pas été de nature, pour des raisons d’ordre juridique, à faire obstacle à la délivrance du document ouvrant droit à l’assurance chômage à Mme B...afin de déterminer si l’action publique des contraventions reprochées était prescrite à la date de la citation par la partie civile, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 5 novembre 2015, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur la prescription des contraventions poursuivies des chefs d’omission de paiement mensuel du salaire dû par la société Plaisance pressing à Mme A...et de non-délivrance de document ouvrant droit à l’assurance chômage lors de la fin d’un contrat de travail à Mme B..., employée par la société Le Jardin d’Alice, sur la culpabilité de M. X... pour ces deux contraventions et sur celle de la société Plaisance pressing pour la première d’entre elles, ainsi que sur les peines afférentes à ces deux contraventions, toutes autres dispositions de l’arrêt étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. X... et les sociétés WLC’S 5th avenue et Plaisance Pressing devront payer au syndicat CFDT des services de la Loire Atlantique au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Rennes , du 5 novembre 2015