urssaf oui - entreprise étrangère - fraude à l’établissement

, par Hervé

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 16 septembre 2014

N° de pourvoi : 13-82959

ECLI:FR:CCASS:2014:CR04024

Non publié au bulletin

Rejet

M. Louvel (président), président

SCP Boutet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

 M. Alain X...

contre l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2013, qui, pour exécution d’un travail dissimulé, infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs et paiement d’un salaire inférieur au salaire minimal interprofessionnel de croissance, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’interdiction professionnelle, cinq amendes de 1 000 euros chacune, sept amendes de 750 euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 17 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l’avocat général BERKANI ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 485 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 485 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution et 111-3 du code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors d’un contrôle effectué en 2007 sur le chantier de construction d’un chalet réalisé par la société de droit lituanien UAB Planned Wood, dont le gérant est M. X..., a été constatée la présence de plusieurs salariés de nationalité lituanienne, n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration auprès de l’inspection du travail et percevant un salaire inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) ; qu’il est apparu en outre que le chantier n’était pas conforme aux normes de sécurité en vigueur ; qu’à la suite de ces faits, M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs d’exécution d’un travail dissimulé, par dissimulation d’activité, absence de déclaration de salariés et d’heures de travail, infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs et paiement de salaires inférieurs au Smic ; que le tribunal l’a déclaré coupable de ces délits et contraventions ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel du jugement ;

Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, l’arrêt énonce que, dans le prolongement des articles 6 et 10 de la Convention de Rome adoptée en 1980, deux directives sont intervenues, la première, en date du 16 décembre 1996 (n° 96/71/CE), concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, la seconde, en date du 12 décembre 2006 (n° 2006/123/CE), relative aux services dans le marché intérieur ; que les juges retiennent qu’il s’en déduit qu’en dehors de dérogations fixées par ces directives, dans lesquelles n’entre pas l’entreprise de M. Mollard, le droit du pays où s’exécute le contrat de travail du salarié détaché s’applique pour ce qui concerne le temps de travail, la sécurité et l’hygiène au travail et les rémunérations minimales du travail ; qu’ils ajoutent que les articles L. 1261-1 et suivants et R. 1261-1 et suivants du code du travail, visés dans la citation, constituent la transposition de la première de ces directives ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui n’était saisie que d’infractions au code du travail, a justifié sa décision sans méconnaître les textes invoqués aux moyens ;

D’où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer à l’URSSAF de Haute-Savoie au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize septembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Cour d’appel de Chambéry , du 21 février 2013