travail dissimulé - communication à l’employeur non

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 18 avril 2000

N° de pourvoi : 99-86912

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. GOMEZ, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" X... Gabriel,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 4 octobre 1999, qui l’a condamné, pour entrave à l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou contrôleur du travail et exécution d’un travail dissimulé, à 2 mois d’emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d’amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 611-10, L. 324-10, L. 362-3 et 631-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a rejeté l’exception tirée de la nullité du procès-verbal du 11 mars 1998 servant de fondement aux poursuites ;

”aux motifs que l’article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail prescrit la remise d’un exemplaire du procès-verbal au contrevenant ;

”que cette obligation n’est imposée qu’en matière d’infractions aux dispositions relatives à la durée du travail ;

”que le prévenu est poursuivi pour exécution d’un travail dissimulé et obstacle à un contrôleur du travail, délits dont les éléments constitutifs et les pénalités sont différents ;

”que, dès lors, et même si la durée du travail des salariés est un élément des infractions reprochées, l’agent verbalisateur n’était pas soumis au respect de la prescription susvisée et la validité du procès-verbal ne saurait être contestée ;

”alors que les poursuites exercées à l’encontre du prévenu lui reprochant notamment selon la citation d’avoir employé des salariés en mentionnant sur leur bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, la Cour, qui a dû reconnaître que la durée du travail des salariés est un des éléments constitutifs de l’infraction poursuivie mais qui a néanmoins refusé d’annuler les poursuites en application de l’article L. 611-10 du Code du travail qui impose à peine de nullité qu’en cas d’infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un troisième exemplaire du procès-verbal établi par les contrôleurs du travail soit remis au contrevenant, a, ce faisant violé ce texte destiné à protéger les droits de la défense” ;

Attendu que, prévenu d’infraction à l’article L. 324-10, alinéa 3, du Code du travail, pour avoir dissimulé sur le bulletin de paie le nombre d’heures réellement effectuées, Gabriel X... a soutenu que les poursuites exercées sur le fondement de procès-verbaux établis par un contrôleur du travail étaient nulles au motif qu’un exemplaire de ces actes ne lui a pas été remis comme l’aurait exigé, selon lui, l’article L. 611-10 du même Code ;

Attendu que, pour écarter cette exception reprise au moyen, l’arrêt attaqué énonce à bon droit que la formalité prescrite par l’article L. 611-10 du Code du travail ne s’impose qu’en cas d’infractions aux seules dispositions relatives à la durée du travail et que les textes de loi visés par la prévention ayant pour objet le travail dissimulé sont étrangers aux prévisions dudit article ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Paris, 11ème chambre du 4 octobre 1999

Titrages et résumés : TRAVAIL - Inspection du travail - Procès verbaux - Travail dissimulé - Article L611-10 du Code du travail - Domaine d’application (non).

Textes appliqués :
* Code du travail L611-10