Saisie compte bancaire - ordonnance juge d’instruction - non transmission QPC
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du 24 juillet 2019
N° de pourvoi : 19-80426
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01753
Non publié au bulletin
Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc
Mme Durin-Karsenty (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Zribi et Texier, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
N° N 19-80.426 F-D
N° 1753
24 JUILLET 2019
SL2
NON LIEU À RENVOI
Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-quatre juillet deux mille dix-neuf, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI ET TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 10 mai 2019 et présenté par :
–
Mme I... R...,
à l’occasion du pourvoi formé par elle contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de BORDEAUX, en date du 29 novembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de travail dissimulé et publicité tendant à favoriser le travail dissimulé, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la saisie pénale de sommes inscrites au crédit d’un compte bancaire ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
”L’article 706-154 du code de procédure pénale, permettant à un officier de police judiciaire de procéder, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction donnée par tout moyen, à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, méconnaît-il les articles 2, 9 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ?” ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions législatives contestées concilient, avant toute déclaration de culpabilité, l’efficacité de la lutte contre la fraude, objectif à valeur constitutionnelle, avec le droit de propriété et la présomption d’innocence, constitutionnellement garantis, en ce que la saisie conservatoire de sommes d’argent, volatiles par essence, inscrites sur un compte de dépôts, si elle est opérée dans l’urgence par un officier de police judiciaire autorisé à y procéder par le procureur de la République, est provisoire, n’entraîne aucune dépossession des fonds qu’elle a pour seul effet de rendre indisponibles et doit être maintenue ou levée dans les dix jours de sa réalisation, par le juge des libertés et de la détention lequel doit s’assurer du caractère confiscable des fonds concernés sans avoir à organiser un débat contradictoire qui impliquerait des délais de nature à faire échec à son effectivité, la levée d’une telle mesure pouvant en outre être demandée à tout moment ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en remplacement du président empêché, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux , du 29 novembre 2018