Saisie - confiscation biens immobiliers et comptes bancaires -agrasc oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 7 mai 2019

N° de pourvoi : 18-84033

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00593

Non publié au bulletin

Rejet

M. Soulard (président), président

SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

M. Z... J...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2018, qui, pour travail dissimulé et blanchiment aggravé, l’a condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis, a prononcé des mesures de confiscation et de restitution, a ordonné une remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 12 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure qu’une enquête en matière de travaux dissimulés a établi que M. Z... J... a acquis entre 2009 et 2013, directement ou par le biais de sa compagne, un immeuble d’habitation ainsi que cinq terrains sur lesquels il a édifié des maisons avant de revendre chacune de ces constructions pour un prix total à l’achat de plus de 172 000 euros et de près de 800 000 euros à la vente, selon des modalités apparentant ces opérations à des activités commerciales occultes tout en s’étant soustrait à l’obligation d’immatriculation ainsi qu’aux déclarations sociales et fiscales résultant de ces activités ; que, poursuivi des chefs susvisés, le prévenu a été déclaré coupable de ces faits par les premiers juges qui l’ont condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis, ont ordonné des mesures de confiscation et de restitution ainsi qu’une remise de sommes à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et ont prononcé sur les intérêts civils ; que l’intéressé, de même que le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-3 et L. 8224-1 du code du travail et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. Z... J... coupable des faits d’exécution d’un travail dissimulé commis du 30 août 2011 au 15 janvier 2014 à Favresses (51), Marnaval (52), Saint-Dizier (52), Blesmes (51) et Eurville-Bienvielle (52) ;

”aux motifs propres que sur la prévention de travail dissimulé : qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1°) Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire ; 2°) Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; qu’au cas d’espèce, il est reproché à M. J... d’avoir eu une activité commerciale occulte en acquérant puis revendant des biens immobiliers, et de s’être soustrait à l’obligation d’immatriculation et d’avoir omis de procéder aux déclarations obligatoires en matière sociale et fiscale ; que M. J... fait valoir pour sa défense que son activité n’était pas commerciale, n’ayant pas eu l’intention de revendre les biens immobiliers qu’il avait achetés au moment de leur acquisition, que ces opérations n’avaient pas un caractère habituel, qu’elles étaient dépourvues de caractère spéculatif et que le caractère intentionnel du délit fait défaut ; qu’ainsi que la chronologie des actes d’achat et de vente des différents immeubles qui figurent dans le tableau ci-dessus le fait apparaître, M. J... a enchaîné les transactions immobilières d’envergure, pour un prix total de plus de 172 000 euros et un prix total des ventes de près de 800 000 euros, étant observé que lorsque certaines d’entre elles sont passées au nom de sa conjointe, il admet qu’en réalité c’est lui qui avait initié et financé l’opération ; que loin d’être des actes isolés successifs, ces opérations s’inscrivent dans un processus d’enchaînement élaboré par M. J... ; qu’il ressort des pièces de la procédure et des débats que, assez souvent, M. J... n’occupait que brièvement les immeubles qu’il dit avoir bâtis lui-même, durant la période nécessaire à la réalisation d’une autre habitation, et qu’une fois le nouveau bâtiment achevé, il procédait à la vente du premier ; qu’il s’ensuit que l’achat de nombreuses parcelles, suivi de la vente de sept logements en 2012 et 2013, révèle d’une part le caractère habituel des actes et, d’autre part, que dès l’acquisition de la plupart des terrains, M. J... avait l’intention d’y bâtir un pavillon en vue de sa vente à bref délai ; qu’il en est de même de l’immeuble de St Dizier acquis en 2011, après dépôt d’une demande d’un permis de construire en vue de sa division, et revendu en 2014 après réalisation de travaux de rénovation et division en deux appartements ; que le but poursuivi par M. J... apparaît être un but lucratif, dans la mesure où il ne conteste pas dégager une marge sur ses ventes ; qu’il a expliqué devant les premiers juges qu’il avait voulu se faire un patrimoine immobilier ; que dans la mesure où il revendait la plupart des biens immobiliers dont il faisait l’acquisition, sa volonté était d’enchaîner les plus-values successives provenant de ces cessions ; qu’en conséquence, ces achats pour revendre avaient un caractère habituel ; que ce sont des actes de commerce et leur répétition et leur durabilité traduisent leur caractère professionnel ; que dès lors, M. J... devait satisfaire à ses obligations en terme d’immatriculation et de déclaration telles que rappelées ci-dessus et il n’est pas contesté qu’il a omis d’y procéder ; que M. J... a déclaré que son notaire, Me B..., lui avait dit « faites attention, vous allez devoir vous déclarer », de sorte qu’il ne saurait soutenir avoir été dans l’ignorance des obligations résultant de son activité ; que c’est donc intentionnellement qu’il s’y est livré sans remplir les obligations qu’elles engendraient ; que le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité est caractérisé ;

”et aux motifs éventuellement adoptés qu’aux termes de l’article 324-1 alinéa 2 du code pénal : « constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit » ; qu’aux termes de l’article 324-1-1 du code pénal, tel qu’il est issu de la loi 2013-1117 du 6 décembre 2013, « pour l’application de l’article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus » ; qu’aux termes de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, sous peine d’irrecevabilité, les plaintes tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l’administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales ; que M. J... entend faire écarter la prévention de fraude fiscale en ce que, selon lui, il y aurait un abus de droit en matière fiscale pour la période courant d’avril à juillet 2012 ; qu’au surplus l’activité de location est une activité civile ; que M. J... soulève l’argumentation tendant à dire que l’omission de saisine de la Commission des infractions fiscales empêche de condamner M. J... pour fraude fiscale ; Mais l’infraction de blanchiment de fraude fiscale est autonome de l’infraction de fraude fiscale ; que de ce fait, la saisine préalable de la Commission des infractions fiscales n’est pas requise en matière de blanchiment ; que M. J... estime que concernant l’infraction de travail dissimulé, le caractère habituel et l’intention spéculative ne sont pas démontrés ; que l’enquête a permis d’établir à l’égard de M. J... les infractions de travail dissimulé par dissimulation d’activité, de blanchiment de travail dissimulé et de blanchiment de fraude fiscale ; qu’en effet M. J... a effectué des opérations immobilières d’envergure entre octobre 2006 et novembre 2013, à savoir l’acquisition de 19 parcelles de terrain à bâtir pour un montant total de 294 194,00 euros, vendu sept maisons pour un montant de 1 070 000,00 euros et loué quatre autres immeubles ; que l’importance et la répétition de cette activité immobilière lui confèrent un caractère commercial, activité soumise à une immatriculation préalable au répertoire des métiers ou registre du commerce et des sociétés, et aux déclarations réglementaires aux organismes de protection sociale et à l’administration fiscale ; que l’intéressé s’est abstenu de procéder aux démarches d’immatriculation et de déclarations aux administrations concernées ; que cette activité avait un but lucratif et qu’elle a notamment permis à M. J... d’acquérir un patrimoine immobilier, aujourd’hui constitué de quatre biens évalués à 665 000 euros ; qu’à l’audience, M. J... conteste la prévention et les motifs de son renvoi devant la juridiction correctionnelle et indique « En 2010, 2011, j’ai décidé de faire fructifier mon patrimoine. J’ai cédé le fonds de commerce de la restauration rapide en 2006, j’ai placé de l’argent et j’ai bâti la maison de Saint Brun avec un prêt, j’ai vécu dix-huit mois à Saint Brun, ma femme ayant fait un accident, j’ai vendu Saint Brun en 2009, puis j’ai acheté deux terrains en 2010, en 2011 j’ai fait des appartements pour faire de la location. J’ai emprunté, j’ai construit, j’ai loué c’était le [...]-56, l’année d’après j’ai emprunté 100 000,00 euros, j’ai acheté en face et dessus j’ai construit deux maisons accolées par un garage. J’ai vendu la maison à M. G..., j’ai créé la SCI car j’allais dans le sud pour faire une donation à mon fils, Carpentras ne m’a pas plus et je suis revenu à la maison Général Giraud, ma femme ça lui a pas plu du coup j’ai construit à Saint-Dizier. En 2013, j’avais une restauration à Vitry le François, j’avais un Smig, j’ai 2 800,00 euros de mensualités à 3 200,00 euros de revenus. Le but c’était que dans quinze ans ça m’appartienne », « j’ai pas fait d’activité illégale, j’ai voulu faire un patrimoine immobilier, en plus j’ai la bougeotte » ; que M. J... reconnaît à l’audience que Me B..., Notaire lui avait signalé qu’il exerçait une activité commerciale depuis 2010 ; que M. J... indique encore « Moi je voulais avoir un beau patrimoine immobilier, j’ai pas fait de blanchiment. Je suis un peu perdu dans les dates

Je pensais que j’étais dans la légalité » ; que M. J... indique, par ailleurs, à l’égard de son notaire, « Le notaire me dit faites attention, vous allez devoir vous déclarer et le notaire m’avait dit faites attention vous pouvez pas être marchand de biens sans diplôme. Elle aurait dû m’avertir avant. Je voulais arrêter la restauration rapide et devenir dans l’immobilier, la SASU, je sais plus ce que mon comptable a mis. Quand on est sur le terrain, on a du mal à s’occuper d’autre chose

J’étais mal informé, je ne voulais pas me soustraire aux impôts » ; qu’il y a lieu de relever à cet égard que M. J... n’a procédé à la création de la SCI AG Evasion que par l’immatriculation de ladite SCI en date du 21 juin 2012 ; qu’au surplus, la SASU Number One , dans le domaine de la restauration rapide a été créée en date du 29 juillet 2013 ; que le seul lien avec M. G... est la modification des statuts de la Sarl Incontournable en date du 29 juillet 2013 ; que M. J... n’a procédé à la création de la SASU Maisons Modernes qu’en date du 1er janvier 2014 ; qu’il ressort de l’enquête que M. J... a procédé à cent soixante trois virements bancaires sur la période de la prévention ; que notamment Mme Aurélie X..., compagne de M. J... a reçu la somme de 23 000,00 euros provenant du compte de M. J... alors même que sur la même période, Mme X... percevait 35 605,60 euros au titre des prestations sociales ; qu’il peut être relevé, ainsi que l’a fait le ministère public en ses réquisitions que l’activité de M. J... sur la période de prévention a un caractère habituel pour concerner l’achat et la revente de sept biens immobiliers, mis en perspective en ce que les achats débutent en 2006 ; que par ailleurs, ladite activité a généré des marges importantes ainsi que des revenus et des flux financiers importants ; que M. J... devait déclarer son activité, ainsi que les revenus générés par ladite activité et qu’il doit être considéré qu’au regard de l’infraction de blanchiment, il y a bien eu de la part de M. J..., volonté de dissimulation ; que M. J... n’était pas inscrit au Régime Social des Indépendants (RSI) pour la période considérée et qu’il peut être relevé une accélération des ventes sur la période 2012-2013 ; que concernant le blanchiment de fraude fiscale, force est de constater que sur la période 2011-2014, il n’y a aucune déclaration tant de l’activité commerciale que de l’imposition sur le revenu, voire de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. J... sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;

”alors que le travail dissimulé par dissimulation d’activité suppose de se soustraire intentionnellement à certaines obligations ; qu’en se bornant à énoncer, pour caractériser l’élément intentionnel du délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité, que M. J... avait déclaré que son notaire lui avait dit « faites attention vous allez devoir vous déclarer » – le 24 octobre 2013 soit moins de trois mois avant la fin de la période de prévention qui avait commencé à courir le 30 août 2011 – ce qui était de nature à démontrer l’absence d’intention délictuelle du prévenu pour toutes les opérations antérieures à cette date du 23 octobre 2013, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés” ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’arrêt énonce que les transactions immobilières réalisées par M. J... ne constituent pas des actes isolés successifs, mais s’inscrivent dans un processus d’enchaînement de constructions, puis de ventes d’immeuble dès l’achèvement d’un nouveau bâtiment en ayant recours à l’achat de nombreuses parcelles de terrain, suivi de la vente de sept logements en 2012 et 2013 ainsi qu’à l’acquisition en 2011 d’un immeuble revendu dès 2014 après réalisation de travaux de rénovation et sa division en deux appartements ; que les juges relèvent que les actes ainsi réalisés par le prévenu, de manière habituelle, afin de bénéficier de plus-values successives, constituent des actes de commerce dont la répétition et la permanence dans le temps traduisent un caractère professionnel, d’où ils déduisent que l’intéressé devait satisfaire aux obligations d’immatriculation et de déclarations fiscales et sociales correspondantes ; qu’ils ajoutent, que M. J... a été informé par son notaire de la nécessité de déclarer ces opérations immobilières, de sorte qu’il ne saurait soutenir avoir été dans l’ignorance des obligations résultant de son activité et s’est intentionnellement livré à cette dernière sans remplir les obligations qu’elle engendrait ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations déduites de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d’appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en ce qu’il critique un motif surabondant, ne peut qu’être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 324-1 alinéa 2, 324-1-1 et 324-2 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. J... coupable des faits de blanchiment aggravé : concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit commis du 30 août 2011 au 6 décembre 2013 à Favresses (51), Marnaval (52), Saint-Dizier (52), Blesmes (51) et Eurville-Bienvielle (52) sur le fondement de l’article 324-1 alinéa 2 du code pénal, et coupable des faits de blanchiment aggravé : concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit commis du 7 décembre 2013 au 15 janvier 2014 à Favresses (51), Marnaval (52), Saint-Dizier (52), Blesmes (51) et Eurville-Bienville (52) sur le fondement de l’article 324-1-1 du code pénal ;

”aux motifs propres que sur la prévention de blanchiment : que M. J... fait valoir que pour que l’infraction de blanchiment soit caractérisée, il est nécessaire que soient établis les éléments constitutifs de l’infraction principale ayant procuré les sommes litigieuses, ici la fraude fiscale, ce qu’il estime ne pas être le cas en l’espèce, qu’il conteste avoir opéré un acte de placement, de dissimulation ou conversion ; que constitue le délit de blanchiment le fait d’apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ; que quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au code général des impôts, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manoeuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, commet le délit de fraude fiscale ; qu’au cas d’espèce, il n’est pas contesté que M. J... n’a pas inclus dans ses déclarations le produit de son activité d’achat et de revente de biens immobiliers, et ce tout au long de la période de prévention, alors que ce produit aurait dû l’être, ce qu’il n’ignorait pas du fait de ce que son notaire avait appelé son attention sur le fait qu’il avait, par suite du caractère habituel des transactions immobilières auxquelles il se livrait, une activité à caractère professionnel, et que par ailleurs, M. J... qui a exploité plusieurs fonds de commerce de restauration rapide, ne peut soutenir être ignorant des obligations fiscales qu’impose le fait d’avoir une activité commerciale ; qu’il apparaît que l’omission de déclarations de ces produits a été délibérée et s’inscrit dans le projet de M. J... de se constituer pour l’avenir un capital dont le montant aurait été moindre s’il avait dû payer des impositions sur les profits des opérations destinées à augmenter son patrimoine ; que s’étant, par l’effet d’une fraude fiscale, procuré des sommes constituées de l’impôt éludé, M. J..., ainsi qu’il en convient, a réinvesti les profits de ses opérations de ventes immobilières successives dans des opérations de même nature, ainsi que dans l’acquisition de biens immobiliers destinés à être conservés par lui afin de constituer le patrimoine auquel il aspirait ; que ce procédé, destiné à convertir les impôts fraudés permettait également leur dissimulation ; que compte tenu de la pluralité des opérations de réinvestissement au cours de plusieurs années, le caractère habituel du blanchiment est caractérisé ; qu’ainsi, le délit de blanchiment réprimé par l’article 324-2 du code pénal est caractérisé ;

”et aux motifs éventuellement adoptés qu’aux termes de l’article 324-1 alinéa 2 du code pénal : « constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit » ; qu’aux termes de l’article 324-1-1 du code pénal, tel qu’il est issu de la loi 2013-1117 du 6 décembre 2013, « pour l’application de l’article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus » ; qu’aux termes de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, sous peine d’irrecevabilité, les plaintes tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l’administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales ; que M. J... entend faire écarter la prévention de fraude fiscale en ce que, selon lui, il y aurait un abus de droit en matière fiscale pour la période courant d’avril à juillet 2012 ; qu’au surplus l’activité de location est une activité civile ; que M. J... soulève l’argumentation tendant à dire que l’omission de saisine de la Commission des infractions fiscales empêche de condamner M. J... pour fraude fiscale ; Mais l’infraction de blanchiment de fraude fiscale est autonome de l’infraction de fraude fiscale ; que de ce fait, la saisine préalable de la Commission des infractions fiscales n’est pas requise en matière de blanchiment ; que M. J... estime que concernant l’infraction de travail dissimulé, le caractère habituel et l’intention spéculative ne sont pas démontrés ; que l’enquête a permis d’établir à l’égard de M. J... les infractions de travail dissimulé par dissimulation d’activité, de blanchiment de travail dissimulé et de blanchiment de fraude fiscale ; qu’en effet M. J... a effectué des opérations immobilières d’envergure entre octobre 2006 et novembre 2013, à savoir l’acquisition de 19 parcelles de terrain à bâtir pour un montant total de 294 194,00 euros, vendu sept maisons pour un montant de 1 070 000,00 euros et loué quatre autres immeubles ; que l’importance et la répétition de cette activité immobilière lui confèrent un caractère commercial, activité soumise à une immatriculation préalable au répertoire des métiers ou registre du commerce et des sociétés, et aux déclarations réglementaires aux organismes de protection sociale et à l’administration fiscale ; que l’intéressé s’est abstenu de procéder aux démarches d’immatriculation et de déclarations aux administrations concernées ; que cette activité avait un but lucratif et qu’elle a notamment permis à M. J... d’acquérir un patrimoine immobilier, aujourd’hui constitué de quatre biens évalués à 665 000 euros ; qu’à l’audience, M. J... conteste la prévention et les motifs de son renvoi devant la juridiction correctionnelle et indique « En 2010, 2011, j’ai décidé de faire fructifier mon patrimoine. J’ai cédé le fonds de commerce de la restauration rapide en 2006, j’ai placé de l’argent et j’ai bâti la maison de Saint Brun avec un prêt, j’ai vécu dix-huit mois à Saint Brun, ma femme ayant fait un accident, j’ai vendu Saint Brun en 2009, puis j’ai acheté deux terrains en 2010, en 2011 j’ai fait des appartements pour faire de la location. J’ai emprunté, j’ai construit, j’ai loué c’était le [...]-56, l’année d’après j’ai emprunté 100 000,00 euros, j’ai acheté en face et dessus j’ai construit deux maisons accolées par un garage. J’ai vendu la maison à M. G..., j’ai créé la SCI car j’allais dans le sud pour faire une donation à mon fils, Carpentras ne m’a pas plus et je suis revenu à la maison Général Giraud, ma femme ça lui a pas plu du coup j’ai construit à Saint-Dizier. En 2013, j’avais une restauration à Vitry le François, j’avais un SMIG, j’ai 2 800,00 euros de mensualités à 3 200,00 euros de revenus. Le but c’était que dans quinze ans ça m’appartienne », « j’ai pas fait d’activité illégale, j’ai voulu faire un patrimoine immobilier, en plus j’ai la bougeotte » ; que M. J... reconnaît à l’audience que Me B..., Notaire lui avait signalé qu’il exerçait une activité commerciale depuis 2010 ; que M. J... indique encore « Moi je voulais avoir un beau patrimoine immobilier, j’ai pas fait de blanchiment. Je suis un peu perdu dans les dates

Je pensais que j’étais dans la légalité » ; que M. J... indique, par ailleurs, à l’égard de son notaire, « Le notaire me dit faites attention, vous allez devoir vous déclarer et le notaire m’avait dit faites attention vous pouvez pas être marchand de biens sans diplôme. Elle aurait dû m’avertir avant. Je voulais arrêter la restauration rapide et devenir dans l’immobilier, la SASU, je sais plus ce que mon comptable a mis. Quand on est sur le terrain, on a du mal à s’occuper d’autre chose

J’étais mal informé, je ne voulais pas me soustraire aux impôts » ; qu’il y a lieu de relever à cet égard que M. J... n’a procédé à la création de la SCI AG Evasion que par l’immatriculation de ladite SCI en date du 21 juin 2012 ; qu’au surplus, la SASU Number One , dans le domaine de la restauration rapide a été créée en date du 29 juillet 2013 ; que le seul lien avec M. G... est la modification des statuts de la Sarl Incontournable en date du 29 juillet 2013 ; que M. J... n’a procédé à la création de la SASU Maisons Modernes qu’en date du 1er janvier 2014 ; qu’il ressort de l’enquête que M. J... a procédé à cent soixante trois virements bancaires sur la période de la prévention ; que notamment Mme X..., compagne de M. J... a reçu la somme de 23 000,00 euros provenant du compte de M. J... alors même que sur la même période, Mme X... percevait 35 605,60 euros au titre des prestations sociales ; qu’il peut être relevé, ainsi que l’a fait le ministère public en ses réquisitions que l’activité de M. J... sur la période de prévention a un caractère habituel pour concerner l’achat et la revente de sept biens immobiliers, mis en perspective en ce que les achats débutent en 2006 ; que par ailleurs, ladite activité a généré des marges importantes ainsi que des revenus et des flux financiers importants ; que M. J... devait déclarer son activité, ainsi que les revenus générés par ladite activité et qu’il doit être considéré qu’au regard de l’infraction de blanchiment, il y a bien eu de la part de M. J..., volonté de dissimulation ; que M. J... n’était pas inscrit au Régime Social des Indépendants (RSI) pour la période considérée et qu’il peut être relevé une accélération des ventes sur la période 2012-2013 ; que concernant le blanchiment de fraude fiscale, force est de constater que sur la période 2011-2014, il n’y a aucune déclaration tant de l’activité commerciale que de l’imposition sur le revenu, voire de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. J... sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;

”alors que le délit de blanchiment suppose que le prévenu ait eu conscience de ce que le bien placé, dissimulé ou converti provenait d’un crime ou d’un délit ; qu’en se bornant à énoncer, pour caractériser l’élément intentionnel du délit de blanchiment de fraude fiscale, que M. J... n’ignorait pas que le produit de son activité d’achat et de revente de biens immobiliers aurait dû être inclus dans ses déclarations fiscales dès lors que son notaire avait appelé son attention sur le fait qu’il avait, par suite du caractère habituel des transactions immobilières auxquelles il se livrait, une activité à caractère professionnel, sans se prononcer sur le caractère tardif d’une telle mise en garde intervenue le 24 octobre 2013 – soit moins de trois mois avant la fin de la période de prévention qui avait commencé à courir le 30 août 2011 – qui était de nature à démontrer l’absence d’intention délictuelle du prévenu pour toutes les opérations antérieures à cette date, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés” ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment, l’arrêt relève que M. J... n’a pas inclus dans ses déclarations de revenus le produit de son activité d’achat et de revente de biens immobiliers ; que les juges énoncent que l’intéressé, d’une part, n’a pu ignorer les obligations qui lui étaient imposées en la matière, dès lors que son notaire avait appelé son attention sur ce point au regard du caractère professionnel des activités auxquelles il se livrait et qu’il avait, par ailleurs, déjà exploité plusieurs fonds de commerce, dont il résultait une nécessaire connaissance des obligations fiscales découlant d’une activité commerciale, d’autre part, a agi de manière délibérée afin d’augmenter son patrimoine sans s’acquitter du paiement des impositions dues sur les profits obtenus des opérations réalisées ; qu’ils ajoutent que, s’étant, par l’effet d’une fraude fiscale, procuré des sommes constituées de l’impôt éludé, l’intéressé a investi les profits de ses opérations de ventes immobilières successives dans d’autres opérations de même nature, ainsi que dans l’acquisition de biens immobiliers ; qu’ils en déduisent qu’en ayant recours à ce procédé, destiné à convertir les impôts fraudés, M. J... a également permis leur dissimulation ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, qui établissent avec suffisance, d’une part, l’existence d’une fraude fiscale ayant procuré au prévenu les sommes litigieuses figurant sur les comptes bancaires objets de confiscations et celles lui ayant permis l’acquisition des biens immobiliers frappés de la même mesure, d’autre part, la connaissance par le prévenu de leur origine frauduleuse résultant de son activité de gestionnaire de fonds de commerce, la cour d’appel, qui a caractérisé le délit en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel et répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en ce qu’il critique un motif surabondant, ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 1er du protocole additionnel des articles 131-2, 131-21 et 324-7 du code pénal, de l’article L. 8224-3 du code du travail et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a, à titre de peine principale, ordonné à l’encontre de M. J... la confiscation des biens immobiliers suivants : - [...] cadastré section [...] – [...] cadastré section [...] [...] et [...] – [...] et [...] cadastré section [...] , [...], [...], [...] – [...] cadastré section [...] , ordonné la remise des biens sus-visés à l’Agrasc, ordonné à l’encontre de M. J... la confiscation des comptes bancaires suivants : - n° [...] comportant une somme de 1 570,11 euros - n° [...] comportant une somme de 50 098,71 euros - n° [...] livret A comportant une somme de 12 106,64 euros - n° [...] comportant une somme de 1 601,39 euros, et ordonné la remise des sommes sus-visées à l’Agrasc ;

”aux motifs que sur les peines : (

) que M. J... fait valoir que les confiscations prononcées sont disproportionnées ; qu’aux termes de l’article 324-7 du code pénal, la personne physique coupable du délit de blanchiment encoure également la confiscation de la chose qui est le produit de l’infraction ; que l’article 131-4 du code pénal dispose que la peine complémentaire de confiscation est encourue de plein droit pour les délit punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, ce qui est le cas du délit de travail dissimulé ; que cette confiscation porte sur les biens qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction ; que le principe de proportionnalité ne s’applique pas aux confiscations portant sur ces biens, à la différence de celles qui portent sur les biens du condamné, autres que ceux provenant des délits commis ; qu’or au cas d’espèce, et ainsi que M. J... l’a admis, les délits commis par lui étaient destinés à lui permettre de se constituer un patrimoine immobilier ; que ses ressources officielles, tirées de l’exploitation de restaurants ne lui permettaient pas de financer l’acquisition d’immeubles ; qu’au cours de la période de prévention, M. J... a exploité le restaurant « L’incontournable », puis est resté sans activité de 2012 au mois de mars 2013 avant de reprendre une sandwicherie qu’il a fermée l’année suivante ; que dès lors, les biens immeubles qu’il a acquis et/ou édifié, dont il reste propriétaire, fiancés par des emprunts remboursés au cours de la période de prévention au moyen de profits tirés de son activité occulte et en recourant au blanchiment, ainsi que les fonds placés sur ses comptes bancaires et dont la confiscation a été prononcée par les premiers juges, ont été obtenus au moyen de fonds provenant des délits commis, ci-dessus spécifiés, de sorte que les condamnations sont confirmées ; que l’attribution à l’Agrasc des objets confisqués est confirmée (

) ;

”alors que le juge qui autorise ou ordonne la saisie d’un bien acquis au moyen de fonds constituant l’objet ou le produit de l’infraction et de fonds licites, doit motiver sa décision, s’agissant de ces derniers, au regard de la nécessité et de la proportionnalité de l’atteinte ainsi portée au droit de propriété ; qu’en retenant, pour refuser d’examiner le caractère disproportionné de la peine de confiscation visant quatre biens immobiliers appartenant à M. J... et quatre comptes bancaires ouverts à son nom présentant un solde positif total de plus de 65 000 euros, que les ressources officielles du prévenu, tirées de l’exploitation de restaurants, ne lui permettaient pas de financer l’acquisition d’immeubles, quand – constatant que l’achat et la revente d’immeubles n’avaient pas constitué la seule source de revenus de M. J... au cours de la période de prévention – il appartenait à la cour de déterminer dans quelle proportion les biens meubles et immeubles, dont elle a ordonné la confiscation, avaient été acquis par des fonds d’origine licite avant de rechercher si – pour cette part – le principe de proportionnalité ne s’opposait pas à une confiscation, la cour d’appel a violé les textes susvisés” ;

Attendu que, pour ordonner la confiscation de quatre biens immobiliers et des sommes portées au crédit de quatre comptes bancaires, l’arrêt énonce que les biens et fonds en cause sont issus du produit direct ou indirect de l’infraction et que le principe de proportionnalité ne s’applique pas aux confiscations portant sur de tels biens ou sommes d’argent ; que les juges relèvent que, si le prévenu a pu bénéficier d’autres ressources, tirées de l’exploitation de restaurants gérés par ses soins, celles-ci ne lui ont pas permis de financer l’acquisition des immeubles en cause, d’autant qu’au cours de la période de prévention, M. J..., après avoir exploité un premier établissement, est resté sans activité de 2012 jusqu’au mois de mars 2013, avant de reprendre un autre restaurant qui sera fermé l’année suivante ; qu’ils en déduisent que, d’une part, les biens immobiliers acquis ou édifiés par ses soins, ont été financés par des emprunts remboursés au cours de la période de prévention au moyen des profits tirés de son activité occulte et en recourant au blanchiment, d’autre part, les liquidités placées sur les comptes bancaires concernés par la mesure de confiscation, ont été obtenues au moyen des fonds provenant desdits délits ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il se déduit que les fonds ayant permis l’acquisition des immeubles saisis et confisqués provenaient en totalité des infractions dont le prévenu a été déclaré coupable, de sorte que, conformément à l’article 131-21, alinéa 3, du code pénal, le principe de proportionnalité n’avait pas à s’appliquer à cette mesure, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Dijon , du 31 mai 2018