Employeur sans établissement en France

Employeur sans établissement en France

Arrêt n° 167 du 9 février 2017 (16-10.796) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2017:C200167
Sécurité sociale - Cotisations - Paiement
Cassation
Sécurité sociale - Cotisations - Paiement
Demandeur : Mme Valérie X....
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 241-8 et L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu qu’il résulte du second de ces textes que, pour remplir ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales, l’employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues ; que, selon le premier, la contribution de l’employeur aux cotisations de sécurité sociale reste exclusivement à la charge de celui-ci, toute convention contraire étant nulle de plein droit ; qu’il résulte de leur combinaison que la convention par laquelle l’employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France désigne un salarié de son entreprise pour remplir ses obligations déclaratives et de versement des cotisations sociales est nulle de plein droit et ne peut produire aucun effet, quand bien même elle prévoit que le salarié ne supportera pas définitivement la charge résultant de ce versement ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a été salariée de la société Fara (la société), qui ne comportait pas d’établissement en France, du 1er avril 2005 au 10 août 2016 ; que le 4 avril 2005 a été conclue entre ces parties une convention instituant la salariée mandataire de l’employeur chargée des déclarations sociales et des cotisations et contributions patronales relativement aux sommes perçues par celle-ci ou par tout autre salarié de la société appelé à exercer une activité en France ; que l’URSSAF du Bas-Rhin, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Alsace, a réclamé à Mme X... le paiement des cotisations dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2005 ainsi que des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2006, et lui a, le 27 septembre 2008, notifié une mise en demeure ; que l’intéressée a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l’arrêt retient que la société avait régulièrement désigné Mme X..., en application de l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, en tant que mandataire, responsable légal ;
Qu’en statuant ainsi, alors que Mme X... était salariée de la société, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs , et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;

Président : Mme Flise
Rapporteur : M. Poirotte
Avocat général : M. de Monteynard
Avocats : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer - SCP Gatineau et Fattaccini