lettre d’observations

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 15 juin 2017

N° de pourvoi : 16-18365

ECLI:FR:CCASS:2017:C200918

Non publié au bulletin

Cassation

Mme Flise (président), président

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’à la suite d’un contrôle effectué, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, de concert avec les services fiscaux et la Gendarmerie nationale, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales, aux droits de laquelle vient l’URSSAF du Languedoc-Roussillon (l’URSSAF) a notifié à M. X...une lettre d’observations, puis une mise en demeure pour le règlement de cotisations et contributions sociales afférentes à l’emploi de salariés non déclarés au cours de la période du 1er au 19 juillet 2011 ; que M. X... a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler la mise en demeure, l’arrêt retient qu’elle ne permet pas au cotisant de connaître la cause de son redressement, le simple renvoi au redressement notifié au 26 décembre 2011, ne saurait se substituer à l’obligation incombant à l’organisme d’informer le cotisant de la cause des sommes réclamées ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la lettre d’observations notifiée au cotisant exposait les motifs justifiant le chef de redressement visé par la mise en demeure, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 avril 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Languedoc-Roussillion

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR annulé la mise en demeure du 8 juin 2012 et d’AVOIR condamné l’URSSAF du Languedoc-Roussillon à verser à M. X... une indemnité de 800 € pour ses frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’il ressort des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, qu’en l’absence de poursuite à la requête du ministère public, il est délivré à l’employeur une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception ; selon l’article R. 244-1 du même code, la mise en demeure précise la cause la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; en l’espèce, l’URSSAF a, suite à un contrôle effectué dans son établissement, adressé à M. X... une lettre d’observations datée du 22 décembre 2011 puis une mise en demeure en date du 8 juin 2012 portant indication du motif de mise en recouvrement « contrôle chefs de redressement notifiés le 26 décembre 2011 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale » pour la période du 01/ 07/ 11/ 15/ 0711, pour un montant de 15. 236 € à titre de cotisations et de 1. 878 € à titre de majorations ; or force est de constater, à l’instar des premiers juges, que cette lettre de mise en demeure ne permet pas à M. X... de connaître la cause de son redressement ; en effet le simple renvoi au redressement notifié au 26 décembre 2011, indépendamment de l’erreur de date, ne saurait se substituer à l’information incombant à l’organisme d’informer le cotisant de la cause des sommes réclamées nonobstant la réponse apportée par le cotisant aux observations présentées par l’organisme ; pas davantage la seule indication du montant total des cotisations réclamées, sans rappel du détail de chacune des cotisations appelées ne permet pas à M. X... de connaître l’étendue de son obligation ; en conséquence c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré nulle la mise en demeure ainsi délivrée ; le jugement entrepris sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale précise que « l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent » ; que suite d’un contrôle au restaurant la Pergola, M. X... a reçu une mise en demeure le 8 juin 2012 faisant référence à des chefs de redressement notifiés le 26 décembre 2011 pour un montant de 17. 012 € majorations de retard comprises, que l’URSSAF avait adressé une lettre d’observations le 22 décembre 2011 à M. X... mais qu’aucun document concernant un contrôle n’a été adressé le 26 décembre 2011, que la mise en demeure ne précise pas en conséquence la date réelle du contrôle ni les chefs de redressement causés par ce contrôle ; que les formes d’une mise en demeure doivent être respectée sous peine de nullité, que le tribunal ne peut en conséquence que constater la nullité de la mise en demeure ;

1.- ALORS QUE la mise en demeure adressée par l’union de recouvrement à l’employeur est régulière dès lors qu’elle permet à celui-ci de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; qu’à ce titre est parfaitement valable la mise en demeure qui contient la mention « Contrôle, chefs de redressement notifiés le … » dès lors qu’il est établi que la lettre d’observations lui a bien été communiquée ; qu’il n’est alors pas nécessaire que la mise en demeure détaille les cotisations appelées ; qu’en jugeant que le renvoi à un redressement précédemment notifié ne suffisait pas à la validité de la mise en demeure et devait entraîner sa nullité, la Cour d’appel a violé l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;

2.- ALORS QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l’URSSAF indiquait, dans ses écritures d’appel, que la lettre d’observations du 22 décembre 2011 avait été notifiée au cotisant le 26 décembre 2011 (conclusions d’appel p. 2 § 4 et p. 4 § 3 et s.) ; que M. X... reconnaissait lui-même dans ses écritures devant la Cour d’appel que « suite [au] contrôle, l’inspecteur du recouvrement, M. Mickaël Y..., lui a notifié le 26 décembre 2011, un redressement pour un montant total de 15. 136 € (hors majorations) au motif qu’il aurait employé son épouse ainsi que trois autres personnes sans les déclarer » (conclusions adverses p. 2 § 2) ; qu’en jugeant que la date de notification du redressement du 26 décembre 2011, figurant sur la mise en demeure, était erronée et n’était pas la date réelle du contrôle, la Cour d’appel a méconnu l’objet du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d’appel de Riom , du 5 avril 2016