Nécessité de mentionner dans la mise en demeure le délai accordé à l’entreprise pour s’acquitter du paiement

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 19 décembre 2019

N° de pourvoi : 18-23623

ECLI:FR:CCASS:2019:C202158

Publié au bulletin

Cassation

M. Pireyre (président), président

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la mise en demeure litigieuse ;

Attendu, qu’il résulte de ce texte que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société KTS (la société) a fait l’objet le 17 décembre 2013 d’un contrôle inopiné des services de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF) et des services de police ; que l’URSSAF a adressé le 20 janvier 2014 à la société une lettre d’observations s’agissant d’un redressement basé sur une taxation forfaitaire, à la suite du constat d’une situation de travail dissimulé, pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 17 décembre 2013, puis lui a notifié une mise en demeure le 7 mai 2014 ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter la demande de nullité de la mise en demeure, l’arrêt retient que la lettre valant mise en demeure, en date du 7 mai 2014 qui a été adressée à la société porte la mention : « Si vous entendez contester cette décision, il vous est possible de saisir la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile de France de votre réclamation dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente mise en demeure » ; que la lettre se poursuit en indiquant les adresses de courrier postal ou électronique auxquelles les contestations peuvent être formulées ; que la société avait donc parfaite connaissance de la voie et des conditions de recours à l’encontre de cette mise en demeure ; qu’il est, certes, exact qu’aucun délai de paiement n’est expressément formulé ; qu’il faut cependant observer que la société est invitée à s’acquitter de la somme réclamée « sous réserve des versements déjà effectués à ce titre, selon votre mode de paiement habituel » ; qu’elle ajoute que le délai pour payer est nécessairement, au mieux, d’un mois à compter de la date de réception de la mise en demeure puisque toute contestation doit être formée dans le délai d’un mois de cette date ; que la lettre mentionne expressément l’article L. 244-2 « du CSS » dans son objet ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle relevait qu’aucun délai pour procéder au paiement n’était expressément mentionné dans la mise en demeure, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France et la condamne à payer la société KTS la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société KTS

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé la décision de la CRA en date du 19 décembre 2014, maintenu le redressement opéré, dit la Société mal fondée en son opposition à la contrainte et validé la contrainte litigieuse pour son entier montant, soit la somme de 150.123 euros de cotisations et 27.566 euros de majorations de retard ;

AUX MOTIFS QUE la Société fait notamment valoir que l’Urssaf n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, faute d’avoir précisé le délai imparti au débiteur pour se libérer de sa dette ; que la mise en demeure étant nulle, la contrainte l’est aussi ; qu’en tout état de cause, le recours à la taxation forfaitaire est irrégulier. Aux termes de l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, l’Urssaf n’est autorisée à fixer forfaitairement le montant des cotisations que pour autant que la comptabilité de l’employeur soit absente, incomplète ou irrégulière et c’est à l’Urssaf qu’il incombe de rapporter la preuve de l’absence ou de l’irrégularité de la comptabilité ; qu’or, en l’espèce, la Société dispose d’une comptabilité « régulièrement établie » par un expert-comptable qui a attesté recevoir régulièrement les documents nécessaires, depuis 2007 ; que la Société convient ne pas disposer d’une caisse enregistreuse mais souligne tenir un livre de recettes ; que la comptabilité a été présentée au cours de la phase de discussion et fait apparaître un ratio chiffre d’affaires/masse salariale cohérent ; que la Société souligne, à cet égard, que dans le domaine de la restauration rapide, le ratio n’est d’ailleurs pas de 30% comme dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants, mais de 25%, alors que les calculs opérés par l’Urssaf aboutiraient à un taux de 40%, même en prenant comme chiffre d’affaires le chiffre retenu par l’Urssaf ; que de plus, sur la période contrôlée, la masse salariale a baissé corrélativement au chiffre d’affaires, étant souligné qu’à la fin 2009, l’activité « pizza » avait été arrêtée ; que les hypothèses de l’Urssaf en termes de nombre de semaines d’ouverture, d’amplitude horaire et de besoins en poste en fonction de l’heure de la journée sont erronées ; que le redressement devait donc, en tout état de cause, être annulé ; que l’Urssaf fait notamment valoir que, s’agissant de la mise en demeure, figure expressément une référence à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, lequel vise le délai d’un mois pour former un recours ; que la mise en demeure est donc régulière ; que sur le fond, l’Urssaf souligne deux éléments : le comptable de l’entreprise avait été contacté et ses propos étaient contradictoires avec ceux du gérant ; qu’en tout état de cause, l’absence de caisse enregistreuse ne permettait pas la tenue d’une comptabilité régulière et le comptable ne pouvait procéder à aucune vérification utile sans avoir les éléments pertinents ; ‘Sur la nullité de la mise en demeure et l’irrégularité subséquente de la contrainte) ; que la lettre valant mise en demeure, en date du 7 mai 2014 qui lui a été adressée porte à la fois la mention : « Si vous entendez contester cette décision, il vous est possible de saisir la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Ile de France de votre réclamation dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente mise en demeure » (souligné par la cour). ; que la lettre se poursuit en indiquant les adresses de courrier postal ou électronique auxquelles les contestations peuvent être formulées ; que la Société avait donc parfaite connaissance de la voie et des conditions de recours à l’encontre de cette mise en demeure ; qu’il est, certes, exact qu’aucun délai de paiement n’est expressément formulé ; que la cour doit cependant observer que :

 la Société est invité à s’acquitter de la somme réclamée « sous réserve des versements déjà effectués à ce titre, selon votre mode de paiement habituel » ;

 le délai pour payer est nécessairement, au mieux, de un mois à compter de la date de réception de la mise en demeure (en l’espèce, l’accusé de réception a été signé le 14 mai 2014), puisque toute contestation doit être formée dans le délai d’un mois de cette date ;

 la lettre mentionne expressément l’article L. 244-2 « du CSS » dans son objet ; que cet article se lit, dans sa version applicable à l’espèce :

Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant (souligné par la cour) ; que la Société n’est ainsi pas fondée à invoquer qu’elle aurait ignoré le délai dans lequel elle devait s’acquitter de sa dette ; que la mise en demeure est donc régulière et la contrainte n’étant pas autrement contestée, sauf en ce qui concerne le montant, doit également être considérée comme régulière ;

ALORS QUE pour être valable, la mise en demeure doit indiquer la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, mais également le délai imparti au débiteur pour se libérer ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément constaté « qu’aucun délai de paiement n’est expressément formulé » dans la mise en demeure ; qu’elle aurait donc dû nécessairement en déduire la nullité de cette mise en demeure ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 13 septembre 2018