Saisie - solde créditeur compte bancaire

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 29 juin 2016

N° de pourvoi : 15-81426

ECLI:FR:CCASS:2016:CR02660

Non publié au bulletin

Prorogation de delibere

M. Guérin (président), président

SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

 La société Edition de canal plus,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de VERSAILLES, en date du 17 février 2015, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de travail dissimulé, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prononçant sur la saisie de sommes inscrites au crédit de son compte bancaire ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 4 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général VALAT ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-21, 131-39 du code pénal, L. 8221-1, L. 8224-1 et L. 8224-5 du code du travail, 591, 593, 706-141, 706-141-1 et 706-153 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a ordonné la saisie d’une somme figurant sur un compte bancaire et a décidé que cette saisie constituait une saisie en valeur ;

”aux motifs que l’article 706-153 du code de procédure pénale dispose : « Au cours de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du code pénal. Le juge d’instruction peut, au cours de l’information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions » ; que l’article 131-21 dispose : « La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse. La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Elle porte également sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit. La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction. S’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine. Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ; que les faits reprochés à la société anonyme d’Edition de canal plus sont punis d’une peine de trois ans d’emprisonnement aux termes de l’article L. 8211-1 et suivants du code du travail, une peine de confiscation étant prévue dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 131-21 du code pénal ; que, même si les services enquêteurs avaient adressé leur rapport de synthèse au parquet, ce dernier n’était pas dessaisi de l’enquête qui se poursuivait, contrairement aux allégations de l’appelant, le parquet devant alors apprécier les suites à donner à la procédure ; que, dès lors, cette saisie pénale n’a pas été ordonnée après l’enquête préliminaire ; que l’appelant soutient que la somme saisie ne constitue pas le produit de l’infraction, indiquant que le non paiement d’une somme ne saurait être considéré comme un produit de l’infraction, et que le principe de l’annualité des exercices auquel est soumis la société appelante implique que les sommes saisies en octobre 2014 « n’ont rien à voir » avec celles dont canal plus ne se serait pas acquitté entre janvier 2009 et le 31 décembre 2013 ; qu’aux termes des articles susvisés la saisie en valeur peut être effectuée lorsque le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds licites ; qu’en l’espèce, la somme saisie correspondant au montant des sommes éludées constitue une saisie en valeur et non correspondant au produit de l’infraction comme mentionné sur l’ordonnance ; que l’appelante soutient que la saisie concerne une somme susceptible de restitution à la victime, précisant que si l’appelante était condamnée in fine pour travail dissimulé elle devrait restituer à l’URSSAF le montant des cotisations sociales évaluées à la somme de 168 150 euros, que cette saisie ne pouvait donc être ordonnée ; que, cependant, la saisie pénale des sommes inscrites au crédit d’un compte bancaire est destinée à garantir la possibilité pour le tribunal d’ordonner la confiscation des sommes litigieuses et que seul le tribunal peut décider de l’affectation des sommes saisies, lesquelles n’appartiennent pas à la victime au sens d’un bien restitué ;

que, s’agissant de l’absence de risque de dissipation des sommes saisies vu la notoriété et le chiffre d’affaires de l’appelante, la saisie pénale ordonnée répond aux critères légaux, le risque de dissipation, soit de disparition des sommes, étant toujours possible pour toute société pouvant, notamment, évoluer et changer de statut, la notoriété de la société ne devant pas conduire à écarter le principe des saisies pénales justifiées ; que, dès lors, la cour confirmera l’ordonnance entreprise ;

”1°) alors que la saisie en valeur ne constitue pas une saisie spéciale mais porte sur la valeur d’un bien susceptible de saisie sur le fondement des articles 706-141 à 706-157 du code de procédure pénale qui déterminent les modalités des saisies spéciales selon la nature du bien ; qu’en énonçant que la somme saisie correspondant « au montant des sommes éludées » constitue une saisie en valeur, la chambre de l’instruction qui s’est abstenue de vérifier si « des sommes éludées » peuvent être susceptibles de saisies au regard des dispositions des articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale, a méconnu les textes susvisés et n’a pas justifié sa décision ;

”2°) alors que les articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale n’autorisent que la saisie de biens susceptibles de confiscation en application de l’article 131-21 du code pénal ; que l’article 131-21 du code pénal prévoit la confiscation de biens qui sont l’objet ou le produit de l’infraction et précise que « si le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite…, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit » ; que la chambre de l’instruction qui s’est référée à cette disposition en décidant que la saisie pouvait être effectuée lorsque « le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds licites », ne pouvait, sans se contredire, estimer que la saisie avait été régulièrement prononcée en ce qu’elle ne correspondait pas au produit de l’infraction ; qu’en l’état de ces motifs contradictoires, la chambre de l’instruction n’a pas justifié la décision ;

”3°) alors que l’article 706-153 du code de procédure pénale qui prévoit que seuls les biens dont la confiscation est autorisée par l’article 131-21 du code pénal peuvent faire l’objet d’une saisie, exclut en conséquence la saisie des biens ou sommes susceptibles de restitution à la victime qui ne sont pas susceptibles de confiscation ; qu’en prononçant cependant la saisie de telles sommes au motif inopérant que seul le tribunal peut décider de l’affectation des sommes saisies tandis qu’il lui appartenait de vérifier si les sommes concernées étaient susceptibles d’être saisies, la chambre de l’instruction a méconnu l’étendue de ces pouvoirs” ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le juge des libertés et de la détention a, le 2 octobre 2014, autorisé la saisie du solde créditeur du compte ouvert au nom de la société Edition canal plus dans les livres de la société Bred banque populaire, à concurrence du montant de 168 150 euros correspondant à la somme des cotisations réclamées par l’URSSAF pour l’emploi, depuis le 1er janvier 2009, d’un salarié non déclaré, en retenant qu’il s’agit là du produit de l’infraction ;

Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre de l’instruction retient, notamment, que la somme saisie, correspondant au montant des sommes éludées, constitue une saisie en valeur et que ces sommes n’appartiennent pas à la victime ;

Attendu que, si c’est à tort que la chambre de l’instruction s’est fondée sur les dispositions relatives à la confiscation en valeur, l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors que les sommes saisies, correspondant à l’économie réalisée par la fraude, constituent le produit de l’infraction au sens de l’article 131-21, alinéa 3, du code pénal et que la juridiction de jugement pourra en prononcer la confiscation si elle ne fait pas droit à une éventuelle demande de restitution de la victime ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles , du 17 février 2015