Procédure régulière non

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 13 octobre 2009

N° de pourvoi : 09-80131

Non publié au bulletin

Cassation

Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Me Blondel, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

 X... Ginette,

 X... Mireille,

contre l’arrêt de la cour d’appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2008, qui, pour prêt illicite de main d’oeuvre, les a condamnées chacune à 800 euros d’amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article préliminaire, des articles 171, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

”en ce que l’arrêt infirmatif attaqué après avoir annulé le contrôle effectué le 12 août 2004 au Bar du commerce sis à Marvejols (procès-verbal n°04126-2004), retient les prévenues dans les liens de la prévention ;

”aux motifs que la procureure de la République près le tribunal de grande instance de Mendes, au visa des articles 78-2-1 du code de procédure pénale et 324-9 du code pénal, ce dernier relatif au travail dissimulé a requis, le 30 juillet 2004 « monsieur le commandant de la compagnie générale de gendarmerie de Marvejols et tous les officiers de police judiciaire délégués par lui d’entrer dans les lieux à usage professionnel suivants : restaurant Portalou à La Canourgue, Menuiserie Pontier à Banassac, restaurant Gigi et Mimi à Marvejols, grandes surfaces Attac et Champion à Marvejols ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s’ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation et de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en l’espèce des activités de restauration, menuiserie, vente » ; qu’à la lecture de ces réquisitions écrites, force est de constater que le Bar du commerce ne figure pas parmi les établissements énumérés limitativement à contrôler ; que, malgré ce, déclarant agir conformément à ses réquisitions, les militaires de la gendarmerie ont procédé au contrôle de ce bar ; qu’ainsi entaché d’irrégularité ledit contrôle relaté par procès-verbal 04126 – 2004 (pièce 1 annexe 2) doit être annulé (cf p.5 de l’arrêt) ;

”alors que, dans leurs écritures saisissant valablement la cour les prévenues faisaient valoir qu’il ressortait du dossier que le contrôle irrégulier effectué dans le bar de Mireille X... est le seul et unique document constatant l’élément matériel des faits incriminés et qu’en matière d’acte nul, il est acquis que sont atteints par la nullité tous les actes dont l’acte annulé est le support nécessaire en sorte que ce sera à bon droit que la cour d’appel prononcera l’annulation de tous les actes de poursuite qui trouvent directement leur cause dans le contrôle illégal réalisé le 12 août 2004 dans le bar de Mireille X... ; qu’en ne répondant pas à cette articulation essentielle des écritures des appelantes, la cour viole les textes cités au moyen” ;

Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu’à la suite d’un contrôle effectué le 12 août 2004 par les militaires de la gendarmerie, en application de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale, Ginette X... et Mireille X..., gérante et cogérante de la société X... qui exploite un restaurant, ont été citées par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel du chef de prêt de main d’oeuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire, pour avoir employé le personnel de la société au profit de l’établissement distinct dénommé “Bar du commerce”, propriété de Mireille X... ; que devant le tribunal, les prévenues ont soulevé l’exception de nullité de la procédure au motif que la réquisition délivrée par le procureur de la République ne visait pas l’établissement concerné ; que les juges, sans répondre à cette exception, ont déclaré les prévenus coupables ;

Attendu que, saisis des appels de Ginette et Mireille X... et du ministère public, les juges du second degré, après annulation du jugement et évocation, ont annulé le procès-verbal du 12 octobre 2004 et condamné les prévenues ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions de ces dernières qui faisaient valoir que la nullité du procès-verbal du 12 août 2004 entraînait celle des actes de poursuite trouvant directement leur cause dans le contrôle illégal effectué, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nîmes , en date du 4 novembre 2008, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Cour d’appel de Nîmes , du 4 novembre 2008