Confiscation possible après saisie

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 19 juin 2018

N° de pourvoi : 17-86206

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01303

Non publié au bulletin

Cassation

M. Soulard (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

Le procureur général près la cour d’appel de Colmar,

contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2017, qui a prononcé sur une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 7 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’après la plainte de deux salariés et une enquête conjointe de la gendarmerie et de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, M. Cédric Z... a été poursuivi des chefs de travail dissimulé et obstacle à l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou contrôleur du travail devant le tribunal correctionnel, qui l’a déclaré coupable et a ordonné la confiscation d’une somme d’argent saisie au domicile du prévenu ; que M. Z... a relevé appel de cette décision, en limitant son recours à la mesure de confiscation, le ministère public formant un appel incident ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation ;

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n’est pas de nature à être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-21, alinéa 9, du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour ordonner la restitution de la somme saisie, l’arrêt énonce que les délits de travail dissimulé et d’obstacle à l’exercice des fonctions d’inspecteur du travail sont respectivement sanctionnés par les articles L. 8224-1 du code du travail et L. 8114-1 dudit code de trois ans et d’un an d’emprisonnement, si bien que la confiscation des biens du prévenu se trouve subordonnée aux conditions des alinéas 2 et 3 de l’article 131-21 du code pénal ; que les juges relèvent que les espèces saisies n’ont pu servir ni à commettre le travail dissimulé ni à faire obstacle aux fonctions d’inspecteur du travail ; qu’ils ajoutent que ce numéraire n’a pas été davantage destiné à commettre ces infractions et ne constitue pas l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le délit de travail dissimulé, dont le prévenu a été déclaré coupable, n’avait pas généré un profit direct ou indirect permettant la confiscation en valeur de tout ou partie de la somme saisie, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Colmar, en date du 13 septembre 2017, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Nancy à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Colmar , du 13 septembre 2017