Validité enquête préliminaire oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 7 mai 2019

N° de pourvoi : 18-85596

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00766

Non publié au bulletin

Rejet

M. Soulard (président), président

SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

 M. C... O...,

 M. S... J...,

contre l’arrêt n° 330 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de DOUAI, en date du 4 juillet 2018, qui, dans l’information suivie contre eux notamment, des chefs de traite d’êtres humains commise en bande organisée et fraude fiscale en bande organisée, a prononcé sur leurs demandes d’annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 26 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Durin-Karsenty, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CROIZIER ;

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 décembre 2018, joignant les pourvois en raison de la connexité et ordonnant leur examen immédiat ;

I - Sur le pourvoi formé par M. J... :

Attendu que M. J... n’ayant pas constitué avocat ou déposé son mémoire dans le délai prévu à l’article 584 du code de procédure pénale, il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l’article 590-1 du même code ;

II - Sur le pourvoi formé par M. O... :

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’une enquête préliminaire a été ouverte après l’intervention des services de police le 27 septembre 2015, sur un terrain militaire dans lequel un ressortissant roumain s’était introduit, dont l’audition a révélé qu’il travaillait sur un chantier de réparation de palettes à proximité, percevant une rémunération en espèces et hébergé dans des conditions sommaires ; que cette enquête réalisée avec l’office central de lutte contre le travail dissimulé, a révélé l’existence d’ une activité soutenue de réparation et vente de palettes à travers plusieurs sociétés, Parispal 94, Parispal 77, DM palettes, JF Pal, NGP, PRS, dans la [...] qui s’étaient succédé dans le temps, qui n’avaient pas fait de déclaration fiscale et employaient une main d’oeuvre payée en espèces, vivant sur place dans des conditions précaires ; qu’entre les 5 octobre et 17 octobre 2015, les services de police ont effectué une opération de surveillance du site industriel et commercial localisé [...], où était observée l’activité suspecte de réparation et de négoce de palettes, et ont procédé à des constatations visuelles des bâtiments ; que le procureur de la République a autorisé plusieurs mesures de géolocalisation de véhicules en temps réel, dont celle du véhicule propriété de M. Y... O..., frère du demandeur, la mesure étant prolongée par le juge des libertés et de la détention ; que, le 27 juin 2017, une opération de police judiciaire a permis l’interpellation de plusieurs personnes, dont MM. J... et O..., placés en garde à vue ; que, le 29 juin 2017, une information judiciaire a été ouverte pour travail dissimulé en bande organisée, traite d’êtres humains, marchandage en bande organisée et blanchiment et que M. O... et M. J... ont été mis en examen le même jour ; que, par requête du 29 décembre 2017, ils ont saisi la chambre de l’instruction d’une demande de nullité visant l’enquête préliminaire, et les mesures de géolocalisation et de prises de photographies ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 40, 40-1, 75, 75-1, 77-2, 79, 80, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que la chambre de l’instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de l’enquête préliminaire ;

”aux motifs que « les conseils de MM. J... et O... soutiennent que le choix de poursuivre en préliminaire l’enquête ouverte à la suite des premiers éléments recueillis le 27 septembre 2015 et ce jusqu’aux interpellations des mis en cause en juin 2017, a été fait en violation des droits de la défense ; qu’ils indiquent que MM. J... et O... n’ont été entendus qu’au mois de juin 2017 et n’ont pas été en mesure de faire valoir, avant leur interpellation et placement en garde à vue, les moyens de preuve dont ils disposaient ; que l’enquête s’est ainsi déroulée sans qu’ils puissent porter à la connaissance des enquêteurs des éléments indispensables qui auraient notamment permis d’éviter des confusions entre les différentes sociétés concernées et d’écarter l’infraction de traite d’êtres humains ; que dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République contrôle la légalité des moyens mis en oeuvre par les enquêteurs, l’orientation donnée à l’enquête ainsi que la qualité de celle-ci et veille à ce que les investigations tendant à la manifestation de la vérité et qu’elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée ; qu’il ressort du dossier que contrairement à ce qui est soutenu, le parquet de Douai a exercé ce contrôle en étant informé par les enquêteurs des actes effectués et de l’évolution de l’enquête à l’occasion notamment de demandes de réquisitions bancaires puis ultérieurement de saisine du juge des libertés et de la détention sur le fondement des articles 706-95 et 706-96 du code de procédure pénale ; que le procureur de la République de Douai a ainsi été en mesure d’étudier l’opportunité d’une ouverture d’information à différents stades de l’enquête mais a fait le choix de poursuivre les actes en enquête préliminaire, ce qui est son droit, tout en en assurant le contrôle ; qu’au stade de l’enquête, il n’est pas prévu de dispositions procédurales assurant le respect du contradictoire et les avocats n’ont accès à des pièces de la procédure limitativement énumérées que lorsque la personne suspectée d’avoir commis une infraction est entendue dans le cadre d’une audition libre ou dans le cadre d’une garde à vue ; que les éléments recueillis lors de l’enquête préalable sont en revanche soumis à la libre discussion des parties soit au cours de l’instruction si une information judiciaire est ouverte, soit lors des débats devant une juridiction de jugement ; que de même, au stade de l’instruction, tout élément ou moyen de preuve qu’un mis en examen entend soumettre au débat peut l’être, le conseil disposant d’un libre accès au dossier lui permettant d’exercer utilement les droits de la défense ; que les deux mis en examen ne peuvent se prévaloir d’une atteinte aux droits de la défense dès lors qu’ils ne précisent pas en quoi la durée de l’enquête préliminaire a pu nuire à leurs droits en l’absence de toute précision sur la nature des éléments de preuve qui auraient pu disparaître » ;

”1°) alors que les dispositions combinées des articles 40 alinéa 1er, 40-1, 75, 75-1, 77-2, 79 et 80 du code de procédure pénale, en ce qu’elles ne prévoient pas un délai maximal, courant à compter du premier acte d’enquête, à l’expiration duquel soit la personne suspectée dans le cadre d’une enquête préliminaire bénéficierait de garanties similaires à celles offertes au cours de l’instruction, en particulier le droit d’accéder au dossier, de présenter des observations et de formuler des demandes d’actes et d’annulation, soit le procureur de la République serait tenu de requérir l’ouverture d’une information judiciaire, portent atteinte au principe d’une procédure pénale juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties ainsi qu’au principe du contradictoire et aux droits de la défense, tels qu’ils sont garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; que consécutivement à la déclaration d’inconstitutionnalité qui interviendra, l’arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ;

”2°) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties, y compris pendant la phase d’enquête ; qu’en refusant d’annuler la procédure d’enquête préliminaire critiquée menée pendant plus de deux années sans que l’exposant ait pu avoir accès au dossier, présenter des observations et formuler des demandes d’actes, lorsque, compte tenu de la particulière complexité des faits, ce mode de poursuite n’était manifestement pas de nature à préserver l’équité de la procédure et les droits de la défense, ainsi que le révèle l’ouverture tardive d’une information judiciaire, la chambre de l’instruction a méconnu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article préliminaire du code de procédure pénale ;

”3°) alors qu’enfin, les droits protégés par l’article 6 de la Convention européenne sont garantis tout au long de la procédure, y compris pendant la phase de l’enquête ; que, dès lors, en énonçant, pour refuser d’annuler la procédure d’enquête non contradictoire critiquée, que cette procédure avait été « réalisée dans le respect des droits de la défense » dans la mesure où les éléments recueillis seraient susceptibles d’être soumis à la libre discussion des parties soit au cours de l’instruction soit lors des débats devant une juridiction de jugement, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée du texte conventionnel susvisé et de l’article préliminaire du code de procédure pénale” ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la Cour de cassation ayant, par arrêt en date du 19 février 2019, dit n’y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel, de la question prioritaire de constitutionnalité, le grief est devenu sans objet ;

Sur le moyen, pris en ses autres branches :

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du choix et de la durée de l’enquête préliminaire, dès lors que les dispositions des articles 75, 79 et 80 du code de procédure pénale qui confèrent au procureur de la République, lorsqu’il estime que les faits portés à sa connaissance constituent un délit, le pouvoir de choisir le mode de poursuite, ne modifient pas le déroulement du procès pénal et ne privent pas la personne d’un procès juste et équitable, celle-ci disposant devant la juridiction d’instruction saisie des garanties inhérentes aux droits de la défense et au respect du principe du contradictoire ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 706-96, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que la chambre de l’instruction a rejeté le moyen de nullité tiré de l’irrégularité des captations d’images réalisées sur le site industriel et commercial de Douai ;

”aux motifs que : « sur la nullité des clichés photographiques pris sur le site industriel et commercial de Douai ; que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et du citoyen prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; que les photographies incriminées sont des clichés du site industriel sis au [...] ; que ces clichés, figurant en cotes D2, D4, D5 et D8, à l’exception du premier qui est extrait d’une base de données accessible à tous, sont des prises de vue extérieures des hangars de la société Parispal effectuées les 5, 12 et 17 octobre 2015 ; qu’il ressort de la procédure que six d’entre elles, en cotes D4, D5 et D8, ont été réalisées à partir d’un poste d’observation situé dans un bâtiment voisin, sans que mention d’une autorisation du propriétaire de ce local ne soit faite ; que les hangars photographiés sont des hangars où s’exerçait une activité de réparation de palettes et que ces locaux industriels loués par la société Parispal, visibles des voies ouvertes à la circulation desservant les différentes sociétés implantées sur le site ne pouvaient être assimilés à un domicile où MM. J... et O... pouvaient se dire chez eux ; que par ailleurs, tous les clichés ayant été pris de l’extérieur, le fait de les photographier ne rentrait pas dans le champ d’application de l’article 706-96 du code de procédure pénale qui concerne la captation de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, ce qui n’était pas le cas » ;

”1°) alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et de son domicile ; qu’en l’espèce, les 5, 12 et 17 octobre 2015, des enquêteurs agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire ont photographié clandestinement les hangars de la société Parispal, dont l’exposant est l’un des gérants et où il exerçait son activité professionnelle ; qu’en retenant, pour refuser d’annuler ces clichés photographiques, que ces « locaux industriels (

) ne pouvaient être assimilés à un domicile », lorsque le terme de domicile ne désigne pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement, mais encore le lieu où, qu’elle y habite ou non, elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

”2°) alors que toute ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile doit être prévue par la loi ; qu’en refusant d’annuler les clichés photographiques litigieux, lorsque constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile le fait, pour des enquêteurs, de photographier clandestinement des hangars privés, non visibles depuis la voie publique, et que cette immixtion, opérée en octobre 2015 dans le cadre d’une enquête préliminaire, n’était alors prévue par aucune disposition légale, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et du principe ci-dessus énoncé ;

”3°) alors qu’à tout le moins, toute ingérence dans la vie privée doit faire l’objet d’un contrôle judiciaire efficace de nature à garantir sa stricte nécessité ; qu’en refusant d’annuler des captations d’images réalisées sans autorisation préalable d’un juge, la chambre de l’instruction a de plus fort méconnu le sens et la portée de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme” ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de l’irrégularité des clichés photographiques, l’arrêt énonce que les photographies incriminées sont des clichés du site situé dans la zone industrielle de Dorignies et, qu’à l’exception du premier qui est extrait d’une base de données accessible à tous, ce sont des prises de vue extérieures des hangars de la société Parispal effectuées les 5, 12 et 17 octobre 2015 ; que les juges exposent que six d’entre elles ont été réalisées à partir d’un poste d’observation situé dans un bâtiment voisin, sans que mention d’une autorisation du propriétaire de ce local ne soit faite ; qu’ils observent que les lieux photographiés sont des hangars où s’exerçait une activité de réparation de palettes et que ces locaux industriels loués par la société Parispal, visibles des voies ouvertes à la circulation desservant les différentes sociétés implantées sur le site ne pouvaient être assimilés à un domicile où M. O... pouvait se dire chez lui ; qu’ils retiennent que tous les clichés ayant été pris de l’extérieur, le fait de photographier lesdits locaux ne rentrait pas dans le champ d’application de l’article 706-96 du code de procédure pénale qui concerne la captation de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé ;

Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que ne constitue ni une ingérence dans la protection de la vie privée de M. O... ou de son domicile au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ni une captation d’images relevant des dispositions de l’article 706-96 du code de procédure pénale, la prise de photographies de locaux d’une personne morale, sis dans une zone industrielle et affectés seulement à une activité de réparation de palettes, dans la mesure où, d’une part, l’intéressé n’y figure pas, d’autre part, il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elles auraient été prises à partir d’un lieu privé sur laquelle la personne morale en cause ou lui-même aurait été titulaire d’un droit, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 230-32, 230-33, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que la chambre de l’instruction a rejeté le moyen de nullité tiré de l’irrégularité des mesures de géolocalisation ;

”aux motifs que : « sur la régularité des actes de géolocalisation ; qu’aux termes de l’article 230-32 du code de procédure pénale, la localisation en temps réel d’une personne, à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur peut être effectuée si elle est exigée par les nécessités d’une enquête relative au livre II du code pénal traitant des crimes et des délits contre les personnes ; que l’enquête menée par la brigade de recherches de Douai et l’OCLTD était relative à des faits de traite d’êtres humains prévues dans ce livre II et de surcroît punissable d’une peine de sept ans d’emprisonnement ; que les localisations réalisées dans le cadre de la procédure, dont aucune n’est visée spécifiquement dans la requête en nullité, sont dès lors régulières, le texte ne prévoyant pas comme condition la réunion d’éléments permettant de rendre plausible la participation de la personne concernée aux faits, et ne visant que les nécessités de l’enquête » ;

”1°) alors que la décision écrite, prévue par l’article 230-33 du code de procédure pénale, par laquelle le procureur de la République autorise les officiers de police judiciaire à mettre en place un dispositif de géolocalisation doit établir, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que cette mesure est exigée par les nécessités de l’enquête ; que dès lors, en jugeant régulières les opérations de géolocalisation autorisées par décisions non motivées du procureur de la République, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale, ensemble l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

”2°) alors qu’en tout état de cause, toute ingérence dans la vie privée doit faire l’objet d’un contrôle judiciaire efficace de nature à garantir sa stricte nécessité ; que si le procureur de la République peut, par décision écrite, autoriser une opération de géolocalisation, c’est à la condition que les nécessités de l’enquête relative à l’un des délits énumérés par l’article 230-32 du code de procédure pénale l’exigent ; que dès lors, en se bornant à vérifier que l’enquête portait bien sur l’une des infractions visées à l’article 230-32 du code de procédure pénale, sans rechercher si, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l’exposant était susceptible d’être impliqué dans les faits de traite des êtres humains ayant justifié la mise en place du dispositif de géolocalisation, la chambre de l’instruction, qui ne s’est pas assurée que cette mesure était nécessaire, a méconnu les articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale, ensemble l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme” ;

Attendu qu’en rejetant le moyen de nullité tiré du défaut de motivation des décisions ayant ordonné puis prolongé la géolocalisation en temps réel du véhicule ci-dessus mentionné, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

Qu’en effet, les articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale dont la chambre de l’instruction a fait l’exacte application, ne sont pas contraires à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Que l’autorisation donnée par le ministère public, nécessaire au sens des textes conventionnels, hors la démonstration par la personne concernée du recours à un procédé déloyal, l’est pour une très courte durée, et que la prolongation de la mesure est autorisée par un juge qui en contrôle l’exécution ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

I - Sur le pourvoi de M. S... J... :

Constate la déchéance du pourvoi ;

II - Sur le pourvoi de M. O... :

Le rejette ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai , du 4 juillet 2018