entrée dans lieu réparation de voitures oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 21 juin 2005

N° de pourvoi : 05-82144

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" X... Victor,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 1ère section, en date du 3 mars 2005, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de recels de vols, vols, usage de fausses plaques d’immatriculation, détention d’arme de la 4ème catégorie, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure ;

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 avril 2005, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 56, 60-1, 62 170,171,173, 174 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité de la procédure présenté par Victor X... et a dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure ;

”aux motifs qu’il résulte de la procédure, et notamment du procès-verbal dressé Ie 1er mai 2004, par le C.S.P. de Montreuil, par le brigadier de police : “ Remarquons au niveau du 35 bis ... qu’une porte est ouverte laissant entrevoir de l’extérieur des véhicules en réparation ; Vu que les jours fériés, les commerces sont fermés ; Vu qu’il peut s’agir d’un cambriolage en cours ou d’un travail dissimulé ; Mettons pied à terre et nous dirigeons vers la porte ; Constatons de l’extérieur trois véhicules en réparation, sur pont, de nombreux outils et pièces automobiles (...) Se présente Victor X... qui nous informe qu’il s’agit d’un simple entrepôt dans lequel il n’effectue aucune réparation malgré la présence de tout le nécessaire utile pour la réparation et la peinture des automobiles ; Disons que Victor X... n’a aucun registre du commerce à nous présenter ; Victor X... nous invite à le suivre dans son local et constatons alors sur notre droite, au niveau de l’entrée du bureau, posée sur le montant de la porte ouverte, une arme d’épaule de type carabine (...) et sur notre gauche, la présence de deux plaques constructeur récentes (...) les emplacements des rivets sont arrachés “ ; que les constations faites par le policier un 1er mai, jour férié et chômé, à partir de l’extérieur, ne sont pas en elles-mêmes contestées (plusieurs voitures en réparation, pont, multiplicité d’outils), pas plus que l’absence de présentation d’un extrait d’immatriculation au registre du commerce est constatée avant que les policiers n’aient été invités à pénétrer dans l’entrepôt ;

qu’à partir de cet instant il existe des indices extérieurs et apparents qu’une infraction flagrante telle qu’un travail dissimulé est en train de se commettre ; que les conditions de la flagrance sont ainsi réunies, selon les dispositions de l’article 53 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, la poursuite de l’enquête en flagrant délit apparaît régulière ; qu’à l’occasion de cette procédure d’autres faits délictuels continus seront découverts, recels de vol, détention d’une arme de 4ème catégorie ; qu’en conséquence, la procédure est régulière ;

”1 ) alors que, la constatation effectuée depuis la voie publique de véhicules en réparation, d’une part, de nombreux outils et pièces automobiles, d’autre part, ne constitue pas l’indice apparent d’un comportement délictueux ;

”2 ) alors que, la circonstance selon laquelle l’occupant d’un entrepôt ne peut présenter aux enquêteurs un certificat d’immatriculation au registre du commerce ne constitue pas l’indice apparent d’un délit de travail dissimulé qui serait en train de se commettre ;

”3 ) alors que, pour pouvoir agir en flagrant délit, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d’indices apparents d’un comportement révélant l’existence d’une infraction en train de se commettre ou qui vient d’être commise ; qu’en déduisant l’indice apparent d’un cambriolage ou d’un travail dissimulé du seul fait que des véhicules visibles de la rue seraient en réparation tandis que dans la présence de véhicules, dans un entrepôt, fussent-ils en réparation un 1er mai, ne caractérisent pas une infraction flagrante ;

”4 ) alors que, l’état de flagrance est caractérisé dès lors qu’il résulte des pièces de la procédure que les officiers de police judiciaire ont relevé des indices apparents d’un comportement délictueux révélant l’existence d’infractions qui se commettent actuellement, ou qui viennent de se commettre ; que ces indices doivent préexister à l’ouverture de l’enquête et ne peuvent résulter des actes de l’enquête eux-mêmes ; que la demande, adressée par des officiers de police à l’occupant de locaux, de présenter les documents justifiant de son inscription au registre du commerce ou des métiers, constitue un acte de l’enquête de flagrance ; que, dès lors, cette réquisition ne pouvait être faite sans que préalablement, les officiers de police aient relevé les indices apparents d’un comportement délictueux, lesquels ne pouvaient résulter de la demande de présentation d’un justificatif d’immatriculation elle-même ;

”5 ) alors que, l’état de flagrance est caractérisé dès lors qu’il résulte des pièces de la procédure que les officiers de police judiciaire ont relevé des indices apparents d’un comportement délictueux révélant l’existence d’infractions qui se commettent actuellement, ou qui viennent de se commettre ; que la circonstance selon laquelle des locaux à l’apparence d’atelier de réparation automobile se trouvent ouverts un 1er mai, seul élément apparent pour les policiers avant toute enquête, ne pouvait constituer l’indice apparent ni d’un défaut d’inscription au registre du commerce ou des métiers, ni des infractions de vol de véhicule, recels de véhicules et de pièces détachées, usage de fausses plaques d’immatriculation de véhicules, complicité de détention d’une arme de 4ème catégorie pour lesquelles Victor X... avait été mis en examen” ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 1er mai 2004, un agent de police judiciaire en fonction à Montreuil a relevé, vers 10 heures, qu’une porte ouverte laissait entrevoir des véhicules en réparation ; que soupçonnant, ce jour férié, un cambriolage ou un travail dissimulé, il s’est approché pour signaler sa présence et a constaté celle de trois véhicules en réparation, d’un pont et de nombreux outils et pièces automobiles ; que Joao X..., père du demandeur, propriétaire des lieux, présent avec une autre personne, lui a indiqué qu’il s’agissait d’un entrepôt, qu’il n’effectuait aucune réparation, qu’il n’avait aucune inscription au registre du commerce ; qu’invité par le propriétaire à entrer, le policier a relevé la présence d’une arme, appartenant au demandeur ainsi que la présence de deux plaques constructeur automobiles récentes dont les rivets étaient arrachés ; qu’il s’est avéré que ces plaques provenaient de voitures dérobées ; qu’il a alors procédé selon les règles prévues pour l’enquête de flagrance ;

Attendu que, pour rejeter la requête en nullité présentée par le demandeur, soutenant que l’entrée du policier dans l’entrepôt était contraire à l’article 76 du Code de procédure pénale et que la présence de véhicules et de plaques n’impliquait pas un recel de vol, l’arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu’en cet état et dès lors que l’agent de police judiciaire tenait des articles L. 324-9 et L. 324-12 du Code du travail le pouvoir de rechercher si l’activité de réparation automobîle constatée ne constituait pas un travail dissimulé, et que, cette vérification s’étant avérée positive, celui- ci était en droit de procéder comme en matière de délit flagrant, l’arrêt attaqué n’encourt pas les griefs allégués ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 1ère section du 3 mars 2005