Flagrance oui

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 février 2022
N° de pourvoi : 21-84.623
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00156
Non publié au bulletin
Solution : Rejet

Audience publique du mardi 08 février 2022
Décision attaquée : Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges, du 01 juillet 2021

Président
M. Soulard (président)
Avocat(s)
SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

N° R 21-84.623 F-D

N° 00156

RB5
8 FÉVRIER 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 FÉVRIER 2022

M. [Z] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges, en date du 1er juillet 2021, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de pratique commerciale trompeuse, non remise au consommateur du formulaire type de rétractation lors de la remise d’un contrat conclu hors établissement, escroquerie et travail dissimulé, en bande organisée, blanchiment, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 20 septembre 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z] [K], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 16 avril 2021, M. [Z] [K] a été mis en examen des chefs précités.

2. Le 17 juin 2021, il a présenté une requête en nullité portant sur l’insuffisante caractérisation de la flagrance, la partialité de la personne qualifiée requise aux fins de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques et celle des enquêteurs.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes de nullités de la procédure et a déclaré la procédure régulière jusqu’à la cote de fond D 62, alors :

« 1°/ que pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d’indices apparents d’un comportement révélant l’existence d’une infraction en train de se commettre ou qui vient d’être commise ; qu’en retenant, pour prétendre caractériser la flagrance, que « la présence d’un camion étranger chargé de bitume ou de gravier, conduit par un irlandais, en tenue de travail, c’est-à-dire souillé de goudron, s’analyse comme une série d’indices qui laisse penser que l’individu vient de se livrer à une activité illégale d’escroquerie ou de tromperie sur les qualités substantielles d’une prestation de service de goudronnage », quand les indices énoncés révélaient seulement la manipulation récente de goudron, la cour d’appel, qui s’est essentiellement fondée sur la nationalité irlandaise de M. [K] pour en déduire l’indice apparent de la commission d’une infraction, a violé les articles 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, préliminaire et 53 du code de procédure pénale et le principe d’égalité devant la loi ;

2°/ que, en toute hypothèse, en se bornant, pour caractériser la flagrance, à relever « la présence d’un camion étranger chargé de bitume ou de gravier, conduit par un irlandais, en tenue de travail, c’est à dire souillé de goudron », et en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser l’indice apparent de la commission du délit d’escroquerie ou de tromperie sur les qualités substantielles d’une prestation de service, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles préliminaire et 53 du code de procédure pénale ;

3°/ que le défaut d’impartialité d’un expert peut constituer une cause de nullité ; qu’en se bornant à retenir, pour refuser d’annuler l’examen technique réalisé par M. [C], que celui-ci était « responsable du bureau d’études d’une entreprise de travaux publics routiers » et qu’« il ne saurait aujourd’hui lui être fait reproche d’être le concurrent direct de [Z] [K] dans le domaine de l’enrobage bitumeux », et en se déterminant ainsi par des motifs impropres à garantir les conditions du procès équitable et l’impartialité de la personne désignée pour procéder à l’examen technique, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, préliminaire et 60 du code de procédure pénale ;

4°/ que M. [K] soutenait expressément que « l’ensemble de l’enquête diligentée par les gendarmes [?] [était] emprunte de déloyauté et de partialité » ; qu’en affirmant, pour rejeter la demande d’annulation de l’ensemble de la procédure d’enquête, qu’« il n’[était] soutenu aucun manquement au principe de loyauté de preuves », la chambre de l’instruction, qui s’est contredite, a violé l’article 593 du code de procédure pénale ;

5°/ que, en toute hypothèse, les investigations doivent être accomplies à charge et à décharge ; qu’en retenant, pour se dispenser de répondre au moyen de nullité tiré du manquement des enquêteurs aux principes d’impartialité et de loyauté, que ce moyen « n’[était] pas un moyen de droit recevable devant la chambre de l’instruction mais un moyen de défense qui rel[evait] de la compétence de la juridiction du fond », la chambre de l’instruction, qui a ainsi méconnu l’étendue de ses pouvoirs, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 39-3, 170 et 173 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

4. Pour rejeter le grief pris de l’insuffisante caractérisation par les enquêteurs des conditions de la flagrance, l’arrêt attaqué énonce que la présence lors d’un contrôle routier de goudron sur les habits du conducteur irlandais d’un camion bi-répandeur, d’une part, la sensibilisation de l’ensemble des unités de la gendarmerie à la présence sur le territoire national, depuis plusieurs semaines, d’équipes itinérantes de bitumeurs irlandais démarchant des particuliers ou des entreprises, plutôt à caractère agricole, pour leur proposer un enrobé à un prix défiant toute concurrence mais non conforme, d’autre part, caractérisent suffisamment un indice rendant vraisemblable la commission d’une activité illégale d’escroquerie ou de tromperie sur les qualités substantielles d’une prestation de service de goudronnage.

5. En l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

6. Pour rejeter le grief pris de la partialité du technicien requis par les enquêteurs, avec mission de donner un avis sur le revêtement de sol réalisé chez deux clients de M. [K] et la conformité des travaux à la législation en cours, l’arrêt attaqué énonce que ce technicien, responsable du bureau d’études d’une entreprise de travaux publics routiers, s’est appuyé sur la réglementation en vigueur et les prescriptions techniques de mise en oeuvre pour étayer ses conclusions et qu’il ne saurait lui être reproché d’être le concurrent direct de la personne mise en examen.

7. En l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.

8. En effet, l’appartenance du technicien requis à une société de travaux publics routiers dont l’activité n’est que très partiellement concurrente de celle objet des poursuites ne saurait priver les constatations de celui-ci de leur caractère d’avis technique soumis à la contradiction et à l’appréciation ultérieure des juges.

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

9. Pour rejeter le grief pris de la partialité des enquêteurs, l’arrêt attaqué énonce que ce grief ne vise pas une pièce en particulier, mais l’entière procédure de flagrance, sans s’appuyer sur un quelconque élément tangible.

10. En l’état de ces seules énonciations, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.

11. Dès lors, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille vingt-deux.ECLI:FR:CCASS:2022:CR00156