Transmission directe du pv au procureur de la République - pas d’obligation d’informer le mis en cause - point 15

Arrêt n°56 du 12 janvier 2021 (20-80.647) - Cour de cassation - Chambre criminelle
 ECLI:FR:CCAS:2021:CR00056
Travail
Rejet

Demandeur(s) : Mme A... X... et autre(s)
Défendeur(s) : URSSAF

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite d’un contrôle en avril 2014 de deux chauffeurs de la société Bascobret SL de droit espagnol et ayant pour activité le transport routier de marchandises entre Irun, où elle a son siège social, et la Bretagne opéré par ses services, la direction régionale de l’emploi d’Aquitaine a, dans le cadre des échanges dans la lutte contre la fraude, informé l’URSSAF d’Aquitaine des éléments recueillis au cours de ce contrôle.

3. Dans le cadre de ses investigations, l’URSSAF a convoqué les intéressés et a procédé à leur audition le 9 septembre 2014 puis, le 7 avril 2016. Dans son procès-verbal de la seconde audition, l’URSSAF a relevé que l’implantation de la société en Espagne avait pour but unique de permettre « une optimisation sociale », l’entreprise n’ayant aucun intérêt économique en Espagne, les dirigeants de l’entreprise résidant en France, les clients de l’entreprise étant français, et les chauffeurs également français résidant en France.

4. Le 7 novembre 2016, l’URSSAF d’Aquitaine, constatant que la situation n’était toujours pas régularisée, a indiqué aux intéressés qu’ils étaient tenus au paiement de cotisations sociales en France et, le lendemain, a adressé au procureur de la République un procès-verbal d’infraction des chefs de travail dissimulé par dissimulation d’activité et travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.

5. A l’issue de l’enquête pénale, M. Y... et Mme X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel.

6. Par jugement du 3 avril 2018, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables d’exécution d’un travail dissimulé et les a condamnés chacun au paiement d’une amende de 3 000 euros avec sursis.

7. Les prévenus ainsi que le ministère public ont interjeté appel.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

8. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité tenant au non-respect de l’obligation d’information par l’URSSAF de la personne poursuivie alors :

« 1°/ qu’il résultait du dossier de procédure que, le 7 novembre 2016, l’URSSAF d’Aquitaine avait adressé à la société Bascobret en la personne de ses représentants légaux M. Y... et Mme X... une lettre d’observations prises en application de l’article R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale et dont il résultait que, contrairement à ce qu’a retenu la cour d’appel, l’URSSAF avait bien réalisé un contrôle résultant d’un signalement fait par la direction régionale de l’emploi d’Aquitaine consécutif au contrôle des chauffeurs et des entretiens réalisés les 9 septembre 2014 et 7 avril 2016 avec l’un des représentants légaux de la société Bascobret, et que le procès-verbal d’infraction pénale relevant le délit de travail dissimulé, en date du 9 septembre 2014 et mentionnant que le contrôle avait été réalisé par les inspecteurs de l’URSSAF, « habilités à rechercher et verbaliser le délit de travail dissimulé en application des dispositions de l’article L. 8271-7 du code du travail et disposant des pouvoirs d’investigations des articles L. 243-11 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale et L. 8271-2 et suivants du code du travail » avait été adressé au procureur de la République le 8 novembre 2016, soit le lendemain, sans que les représentants légaux de la société Bascobret aient été informés que les faits qui leur étaient reprochés dans le courrier du 7 novembre 2016 étaient susceptibles de constituer une infraction pénale et de donner lieu à sanction ; qu’en retenant néanmoins que les convocations adressées le 25 juin 2014 et le 18 août 2014 ne constituaient pas des lettres d’ouverture des opérations d’un contrôle en vérification de la régularité des déclarations, qui l’aurait amenée à constater une situation de travail dissimulé et serait intervenu en application des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, mais d’une simple convocation à audition effectuée par les services de l’URSSAF en application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, pour en déduire que l’URSSAF n’était pas tenue, dans ce cadre légal, d’informer la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues, obligation qui ne lui est faite que pour les contrôles opérés en application de l’article L. 8113-7 du code du travail, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés.

2°/ que, et en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 8271-8 du code du travail sont contraires au droit au procès équitable et au respect des droits de la défense en ce qu’elles ne prévoient pas la transmission préalable du procès-verbal de constat d’infraction de travail dissimulé par les agents des organismes de sécurité sociale aux intéressés ; que par suite de la déclaration de non-conformité de ces dispositions qui sera prononcée, l’arrêt attaqué sera privé de fondement légal. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen pris en sa seconde branche

10. Par arrêt en date du 5 août 2020, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu à saisir le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité. Il en résulte que la seconde branche du moyen est devenue sans objet.

Sur le moyen pris en sa première branche

11. Pour rejeter l’exception de nullité prise de ce que l’URSSAF n’a pas respecté son obligation d’information des intéressés en application des dispositions de l’article L. 8113-7 du code du travail, l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte des éléments du dossier que les convocations adressées le 25 juin 2014 puis le 18 août 2014 aux prévenus ne constituaient pas des lettres d’ouverture des opérations d’un contrôle qui serait intervenu en application des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, mais des convocations à audition effectuées par les services de l’URSSAF en application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail.

12. Les juges ajoutent que l’action de l’URSSAF s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 8271-1, L. 8271-1-2, du code du travail, et des dispositions de l’article L. 8271-8 du même code qui prévoient que les procès-verbaux établis par les agents des organismes de sécurité sociale qui ont constaté l’existence d’une infraction constitutive de travail illégal sont transmis directement au procureur de la République, et non pas dans le cadre des dispositions de l’article L.8113-7 du code du travail, qui concerne les constatations et notamment les contrôles sur place, effectués par les inspecteurs du travail en matière de droit du travail.

13. Ils concluent que l’URSSAF n’avait pas, dans ce cadre légal, à informer les personnes visées au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues, cette obligation ne lui étant imposée que pour les contrôles opérés en application de l’article L. 8113-7 du code du travail.

14. En se déterminant par ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision.

15. En effet, l’article L. 8271-8 du code du travail, qui constitue un texte spécial, figurant dans le livre II consacré à la lutte contre le travail illégal au titre VII relatif au contrôle de celui-ci et déroge à l’article L. 8113-7 du code du travail, texte général figurant dans le livre I sur l’inspection du travail au titre I relatif à ses compétences et moyens d’intervention, et est seul applicable en matière de constatation du travail dissimulé, n’impose pas l’information des personnes visées au procès-verbal d’infraction avant transmission de celui-ci au procureur de la République.

16. Le grief ne peut qu’être écarté.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

17. Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré M. Y... et Mme X... coupables des faits de travail dissimulé qui leur étaient reprochés alors « que dans leurs conclusions d’appel, les exposants faisaient valoir que lorsqu’un salarié est titulaire d’un certificat E 106, la contestation de la véracité de ses énonciations par l’URSSAF impose à la juridiction saisie de vérifier au préalable que l’institution émettrice du certificat E 106 a été saisie d’une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci sur la base des éléments concrets recueillis dans le cadre de l’enquête permettant, le cas échéant, de constater que ce certificat avait été obtenu ou invoqué de manière frauduleuse et que l’institution émettrice s’était abstenue, dans un délai raisonnable, de les prendre en considération aux fins de réexamen du bien-fondé de la délivrance dudit certificat ; qu’en se bornant à écarter les certificats E 106 en ce qu’ils ne créeraient aucune présomption de régularité de l’affiliation, sans procéder à la recherche susvisée, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision. »

Réponse de la Cour

18. Pour retenir la culpabilité des prévenus du chef de travail dissimulé, l’arrêt qui relève que la matérialité de l’infraction est caractérisée énonce, notamment, que le fait que les salariés de l’entreprise aient obtenu la délivrance du certificat E 106 est sans effet sur cette matérialité.

19. Les juges ajoutent que ce certificat, ainsi qu’il est indiqué dans les conclusions mêmes de la défense, a pour seule finalité de permettre à un salarié de bénéficier de prestations maladie et maternité sur le territoire de l’État membre de sa résidence, alors qu’il est affilié auprès des caisses de sécurité sociale et de protection sociale d’un autre État membre, sur le territoire duquel se trouve son employeur.

20. Ils précisent que ce certificat E 106 ne crée aucune présomption de régularité de l’affiliation de l’assuré social, à la différence du certificat E 101, qui atteste de l’affiliation du salarié au régime de sécurité sociale de l’État d’établissement de son employeur, et qui crée une présomption de régularité de cette affiliation, ainsi que l’a en effet jugé la chambre criminelle de la Cour de cassation en ses arrêts du 18 septembre 2018.

21. En prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision dès lors que la délivrance d’un certificat E 106 devenu S1, qui constitue une simple attestation de droits à prestation en matière d’assurance maladie délivré par un organisme de sécurité sociale d’un Etat membre de l’Union européenne, ne lie pas le juge répressif, saisi d’un défaut de déclaration aux organismes sociaux français.

22. Le moyen doit, en conséquence, être écarté.

23. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour,

REJETTE les pourvois ;

Président : M. Soulard
Rapporteur : M. Maziau
Avocat général : M. Aubert, avocat général référendaire
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie - SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol