Recel de travail dissimulé oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 5 décembre 2018

N° de pourvoi : 17-87508

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02850

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Soulard (président), président

SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

 M. Philippe X...,

 M. Christophe X...,

 Mme Sabrina X...,

 Mme Stella X...,

 Mme C... Z...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de RENNES,11e chambre, en date du 16 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de travail dissimulé, fraude aux prestations sociales et recel, a prononcé une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 24 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général MORACCHINI ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement en date du 15 avril 2014, MM. Christophe et Philippe X... ont été condamnés, pour fraude ou fausse déclaration en vue de l’obtention de prestation ou allocation indue versée par un organisme de protection sociale et travail dissimulé, respectivement à douze et dix-huit mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende, outre la confiscation, pour un montant respectivement de 32 000 euros et 57 000 euros, de contrats d’assurance vie détenus par chacun d’eux ; que Mmes Sabrina et Stella X..., ainsi que Mme C... Z... ont été condamnées, pour fraude ou fausse déclaration pour l’obtention de prestation ou allocation indue versée par un organisme de protection sociale et recel de travail dissimulé, à cinq mois d’emprisonnement, 5 000 euros d’amende et la confiscation pour un montant de 15 000 euros de contrats d’assurance vie détenus par chacune d’entre elles ; que tous les cinq ont formé appel de la décision et le procureur de la République appel incident ; que lors de l’audience devant la cour d’appel, ils ont indiqué limiter ce recours aux peines complémentaires de confiscation prononcées par les premiers juges ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du Protocole n°1 additionnel à la Convention européenne, L. 8224-3 du code du travail, 131-21 et 321-9 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que la cour d’appel de Rennes a confirmé dans le principe le jugement entrepris sur le prononcé et l’étendue des confiscations ;

”aux motifs que les prévenus font valoir dans leurs écritures que les saisies de sommes d’argent sont disproportionnées eu égard aux faits poursuivis et surtout à la régularisation de leur situation auprès des organismes fiscaux et sociaux concernés ; que M. Philippe X..., Mme Stella X... et Mme Sabrina X... font observer de surcroît que leurs contrats d’assurance-vie respectifs ont été souscrits en 2006, soit bien avant la période de prévention qui couvre les années 2009 à 2012 ; que M. Philippe X... père (né le [...] ) et M. Christophe X..., reconnus coupables du délit de travail dissimulé puni de trois ans d’emprisonnement, encourent, par application de l’article L8224-3-3° du code du travail, la peine complémentaire de confiscation – réelle ou en valeur- des objets ayant servi directement ou indirectement à l’infraction ou utilisés à cette occasion, ou de ceux, leur appartenant, qui en sont le produit ; que cette sanction est rappelée de manière générale à l’article 131-21 du code pénal, qui la fait porter notamment (alinéa 4) : « sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ; que le lien entre le bien saisi et l’infraction peut n’être qu’indirect ; que la juridiction pénale n’a pas l’obligation, lorsque le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou plusieurs biens, de ne faire porter la confiscation qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit ; qu’il convient, au vu de l’ampleur de l’activité dissimulée régulière et lucrative des prévenus, de ne pas réduire le montant des confiscations prononcées ; que M. X... fils (né le [...] ), Mme C... Z..., Mme Sabrina X... et Mme Stella X... ont quant à eux été reconnus coupables du délit de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, en l’occurrence recel de travail dissimulé ; que ce délit étant puni de cinq ans d’emprisonnement, ils encourent, par application de l’article 321-9-6° du code pénal, la peine complémentaire de confiscation –réelle ou en valeur- de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ; que par ailleurs, en application de l’article 131-21 alinéa 5 du code pénal, les personnes comme les prévenus, condamnés pour des infractions punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement, et ayant procuré à leur auteur un profit direct ou indirect, encourent la peine complémentaire de confiscation dite élargie comme portant sur tout ou partie des biens leur appartenant, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, dont elles n’ont pu en justifier l’origine ; que l’alinéa 8 du même texte prévoit que “la peine complémentaire de confiscation s’applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels” ; que le délit de recel de travail dissimulé leur ayant procuré un profit direct par le dépôt de chèques sur leurs comptes et indirect par l’achat de biens et des placements de fonds, la cour n’a pas à rechercher la date et la provenance desdits placements objet de la peine de confiscation ; que les confiscations prononcées apparaissent justifiées et seront confirmées, la régularisation au regard des prestations sociales, notamment par des prélèvements effectués mensuellement par la Caf n’ayant aucune incidence, les peines en question ne découlant pas du délit de fausse déclaration ; que l’atteinte portée au droit de propriété des prévenus n’apparaît pas disproportionnée au regard de l’importance des fonds dont l’origine est injustifiée, des moyens d’existence des prévenus, de leur train de vie (voyages) et des autres biens, dont des véhicules, composant leur patrimoine ; que le jugement déféré, confirmé dans le principe sur le prononcé et l’étendue des confiscations, sera toutefois rectifié dans son libellé ; qu’en effet, le tribunal n’avait pas à ordonner “la saisie” “dans les mains” de l’organisme dépositaire des fonds ou placements ; que de surcroît, ce ne sont pas les contrats d’assurance-vie mais les créances de capitaux résultant de leur souscription qui sont l’objet de la confiscation ; que de même ce n’est pas le PEL en tant que tel qui est l’objet de la confiscation, mais les avoirs y figurant, d’autant que des montants précis sont retenus ; que la confiscation sera prononcée dans les termes suivants :

 M. X... (né en [...] ) : à hauteur de 57 000 euros, sur la créance figurant sur le contrat d’assurance-vie “Predica” souscrit auprès du Crédit Agricole, n° [...],

 M. Christophe X... : à hauteur de 32 000 euros, sur la créance figurant sur le contrat d’assurance-vie “Sequoia” souscrit auprès de la Sogepap, filiale de la Société Générale, n° [...],

 Mme C... Z... : à hauteur de 15 000 euros, sur les avoirs figurant sur le plan epargne logement ouvert auprès de la Caisse d’Epargne sous le n° [...],

 Mme Sabrina X... : à hauteur de 15 000 euros, sur la créance figurant sur le résultant du contrat d’assurance-vie “Predica” souscrit auprès du Crédit Agricole, n° [...]

 Mme Stella X... : à hauteur de 15 000 euros, sur la créance figurant sur le contrat d’assurance vie “Predica” souscrit auprès du Crédit Agricole, n° [...] ;

qu’il convient de compléter le jugement et de dire qu’il est donné mainlevée des saisies pour le surplus éventuel des sommes confisquées ;

”1°) alors que la cour d’appel ne pouvait tout à la fois constater qu’en répression du délit de travail dissimulé, M. X... n’encourait que la confiscation de l’objet de l’infraction ou du produit direct ou indirect de celle-ci et, dans le même temps prononcer la confiscation des créances figurant sur un contrat d’assurance vie dont il était allégué, sans que cela ne soit jamais remis en cause, qu’il a été souscrit en 2006, soit bien avant la période de prévention, ce qui excluait nécessairement que ces créances constituent le produit de l’infraction ;

”2°) alors que le juge qui prononce la confiscation d’un bien acquis avec des fonds dont une partie seulement provient de l’infraction doit motiver sa décision, s’agissant de la partie du bien acquise avec des fonds licites, au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, et apprécier le caractère proportionné de l’atteinte ainsi portée au droit de propriété ; qu’en ordonnant, sur le fondement de l’article 131-21 alinéa 3 du code pénal, la confiscation à hauteur de 57 000 euros sur la créance figurant sur le contrat d’assurance vie souscrit par M. X... et à hauteur de 32 000 euros sur la créance figurant sur le contrat d’assurance vie souscrit par M. Christophe X... tout en concédant que celles-ci excédaient la valeur estimée du produit de l’infraction, mais sans s’expliquer sur la personnalité et sur la situation personnelle de ceux-ci ni sur le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété par la peine de confiscation prononcée, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

”3°) alors que la peine de confiscation élargie dont dispose l’article 131-21 alinéa 5 suppose une déclaration de culpabilité du chef d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et qui a procuré un profit direct ou indirect ; qu’en prononçant sur ce fondement la peine de confiscation à l’encontre de Mme C... Z..., Mme Sabrina X... et Mme Stella X... quand il se déduisait pourtant de leur déclaration de culpabilité du chef de recel de travail dissimulé que c’est de l’infraction de travail dissimulé, punie de trois ans d’emprisonnement, dont elles ont tiré profit, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées” ;

Sur le moyen unique de cassation pris en sa première branche ;

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le grief n’est pas de nature à être admis ;

Sur le moyen unique de cassation pris en sa troisième branche ;

Attendu que, pour confirmer les peines complémentaires de confiscation prononcées à l’encontre de Mmes Sabrina et Stella X... et C... Z..., l’arrêt énonce notamment qu’elles ont été reconnues coupables du délit de recel de travail dissimulé, puni de cinq ans d’emprisonnement, et encourent, par application de l’article 321-9-6° du code pénal, la peine complémentaire de confiscation -réelle ou en valeur-de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ; que les juges ajoutent qu’en application de l’article 131-21 alinéa 5 du code pénal, les personnes comme les prévenues, condamnées pour des infractions punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement, et ayant procuré à leur auteur un profit direct ou indirect, encourent la peine complémentaire de confiscation dite élargie comme portant sur tout ou partie des biens leur appartenant, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, dont elles n’ont pu justifier de l’origine et que l’alinéa 8 du même texte prévoit que “la peine complémentaire de confiscation s’applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels” ; que la cour d’appel en conclut que le délit de recel de travail dissimulé leur ayant procuré un profit direct par le dépôt de chèques sur leurs comptes et indirect par l’achat de biens et des placements de fonds, elle n’a pas à rechercher la date et la provenance desdits placements objet de la peine de confiscation et que celle-ci apparaît justifiée ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen, dès lors qu’entre dans les prévisions de l’article 131-21 alinéa 5 du code pénal, le délit de recel, qui est puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et procure un profit direct ou indirect lorsqu’il est caractérisé, en application de l’article 321-1 alinéa 2, par le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit, peu importe la peine encourue par l’auteur du délit d’origine ;

D’où il suit que le grief ne peut qu’être écarté ;

Mais sur le moyen unique de cassation pris en sa deuxième branche ;

Vu les articles 1er du Protocole n°1 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, 131-21, 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu’en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ;

Attendu que le juge amené à prononcer la confiscation d’un bien acquis au moyen de fonds constituant l’objet ou le produit de l’infraction et de fonds licites, doit motiver sa décision, s’agissant de ces derniers, au regard de la nécessité et de la proportionnalité de l’atteinte ainsi portée au droit de propriété ;

Attendu que, pour confirmer la peine complémentaire de confiscation prononcée à l’encontre de MM. Y... et M. X..., l’arrêt énonce que cette sanction est rappelée de manière générale à l’article 131-21 du code pénal, qui la fait porter notamment (alinéa 4) : “sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction” et que le lien entre le bien saisi et l’infraction peut n’être qu’indirect ; que les juges ajoutent que la juridiction pénale n’a pas l’obligation, lorsque le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou plusieurs biens, de ne faire porter la confiscation qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit et qu’il convient, au vu de l’ampleur de l’activité dissimulée, régulière et lucrative des prévenus, de ne pas réduire le montant des confiscations prononcées ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans motiver la confiscation portant sur la partie des fonds d’origine licite au regard de la personnalité des prévenus et de leur situation personnelle, ni apprécier la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée à leur droit de propriété, qu’ils avaient régulièrement invoquée, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux confiscations prononcées à l’encontre de MM. Philippe et Christophe X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rennes autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Rennes , du 16 novembre 2017