professionnel - connaissance nécessaire des contraintes de la sous-traitance

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 4 novembre 2008

N° de pourvoi : 08-81552

Non publié au bulletin

Rejet

M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Me Bouthors, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" Y... Hu,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11e chambre, en date du 25 janvier 2008, qui, pour recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d’amende ainsi qu’à une interdiction professionnelle, et a prononcé une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 9 de la Déclaration des droits de l’homme, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-14, R. 324-4 du code du travail, des articles 111-3 et 111-4 du code pénal, préliminaire et 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble du principe de la présomption d’innocence ;

” en ce que l’arrêt attaqué a pénalement condamné le demandeur du chef de travail dissimulé ;

” aux motifs qu’il résulte de la procédure que Hu Y..., gérant de fait de la société Mirabelle, principal donneur d’ordre de la société Zheng Fa, n’a pas procédé à de réelles vérifications permettant de s’assurer que le sous-traitant exerçait son activité régulièrement au regard de la législation sociale ; qu’il n’a pu lui échapper que les attestations dites « sur l’honneur » n’étaient pas signées du gérant de droit, et que les déclarations à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales produites ne correspondaient qu’à l’embauche de trois salariés alors que les pièces à façonner qui lui étaient livrées exigeaient, ainsi que l’ont reconnu les époux X..., l’emploi à plein temps de sept à huit personnes ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la culpabilité de Hu Y... du chef de recours au travail dissimulé (arrêt p. 4) ;

” 1°) alors que, d’une part, ne saurait avoir commis sciemment le délit de recours à une personne exerçant le travail dissimulé celui qui a vérifié, comme il y était tenu tant par l’article L. 324-10 du code du travail que par l’article L. 324-14 du même code, la régularité, au regard du premier de ces textes, de la situation de l’entrepreneur dont il utilise les services ; que l’article R. 324-4 du code du travail, auquel renvoie l’article L. 324-14 du même code, énumère limitativement les documents que le donneur d’ordre doit se faire communiquer par son cocontractant afin de satisfaire à son obligation de vérification ; qu’en déclarant coupable de recours à un travail dissimulé le demandeur, alors que celui-ci établissait avoir parfaitement rempli ses obligations au regard de l’article R. 324-4 du code du travail, la cour d’appel a violé ce texte ;

” 2°) alors que, d’autre part, en mettant à la charge du donneur d’ordre l’obligation de comparer la situation administrative de son sous-traitant, résultant des documents produits en vertu de l’article R. 324-4 du code du travail, à la réalité de son activité économique, la cour a créé une obligation de vérification purement prétorienne ne répondant pas aux exigences d’accessibilité et de prévisibilité requises par l’article 7 de la convention européenne des droits de l’homme, violant ainsi ce dernier texte ainsi que l’article 111-3 du code pénal ;

” 3°) alors que, par ailleurs, le prévenu doit pouvoir rapporter la preuve contraire aux imputations de la partie poursuivante ; qu’en considérant que, du fait de sa seule qualité, le donneur d’ordre avait connaissance de l’activité réelle de son cocontractant, y compris dans ses composantes illicites dont l’existence n’aurait pas pu lui échapper, la cour a consacré à la charge du demandeur une présomption irréfragable de culpabilité et a violé le principe de la présomption d’innocence ;

” 4°) alors qu’enfin, en se contentant de relever, pour retenir la culpabilité du demandeur, qu’il n’avait pu échapper à celui-ci que des attestations sur l’honneur n’avaient pas été signées par le gérant de droit de la société sous-traitante, alors qu’un tel fait ne rapportait aucunement la preuve de la commission par celle-ci d’un travail dissimulé, et en se fondant, pour affirmer que les pièces à façonner exigeaient l’emploi à plein temps de sept à huit personnes, sur les seules déclarations des gérants de la société sous-traitante, nécessairement sujettes à caution, ainsi que, sans plus de précisions, sur « l’examen de la facturation de la société Zheng Fa », alors que cette dernière était parfaitement autorisée à recourir elle-même aux services d’un sous-traitant, la cour a entaché sa décision d’une insuffisance de motifs et a violé les articles L. 324-9 et L. 324-10 du code du travail “ ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’au cours du contrôle qu’ils effectuaient dans l’atelier de confection de la société Zheng Fa le 13 novembre 2005, les policiers ont constaté que seuls trois des sept ouvriers qui y étaient employés avaient été déclarés à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ; que Hu Y..., gérant de fait la société Mirabelle, à laquelle était destinée, depuis le mois de janvier 2004, l’essentiel de la production de la société Zheng Fa, a été poursuivi pour avoir eu recours, sciemment, aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, devant le tribunal correctionnel qui l’a déclaré coupable ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le prévenu ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel et de principal donneur d’ouvrage de la société Zheng Fa, que les pièces qui lui étaient livrées ne pouvaient, compte tenu de leur nombre, avoir été façonnées uniquement par trois salariés comme l’attestaient les documents qui lui avaient été remis en application de l’article R. 324-4 ancien du code du travail ; que les juges en déduisent qu’il ne s’est pas assuré que cette société respectait ses obligations au regard de l’article L. 324-10 ancien du code du travail ;

Attendu qu’en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 25 janvier 2008