Particulier - recours à du travail dissimulé oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 18 avril 2000

N° de pourvoi : 99-83343

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. GOMEZ, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général de A... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" THIERY Z...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 7 avril 1999, qui, pour recours aux services d’un entrepreneur clandestin, l’a condamné à 8 000 francs d’amende et a ordonné l’exclusion de la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-14, L. 362-3, R. 324-2, R. 324-3 et R. 324-4 du Code du travail, 1er et 3 du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, 1er du décret n° 83-487 du 10 juin 1983, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

”en ce que la Cour a déclaré un prévenu (Frédrik B...) coupable de recours aux services d’un entrepreneur pratiquant le travail clandestin ;

”aux motifs que, pour réaliser des travaux dans sa résidence secondaire, Frédrik B... s’était adressé pour la partie maçonnerie à Christian X... ; que le 28 avril 1995, Christian X... avait établi un devis accepté de “location de main d’oeuvre pour travaux divers (maçonnerie et pelletage)” pour un montant forfaitaire de 20 000 francs TTC ; que, sur ce devis, figurait, outre les nom et prénom, les mentions “Maréchal Ferrant - soudure - forge” suivies de l’adresse, téléphone et numéro de Siret ;

que Christian X... était inscrit au répertoire des métiers pour les seules activités de maréchalerie, soudure et forge, et non pour celle d’artisan-maçon, ce qui n’avait été régularisé que courant avril 1996 ; que Christian X... avait dissimulé son activité par défaut de déclaration au répertoire des métiers ; que, par la lecture du devis, Frédrik B..., qui avait besoin d’un maçon, savait que l’artisan requis par lui n’avait pas cette qualité ; que la plus élémentaire des vérifications lui aurait permis de constater l’absence d’inscription de l’intéressé au répertoire des métiers en tant que maçon (arrêt p. 4) ;

”alors qu’un artisan n’est tenu de s’immatriculer qu’une fois au répertoire des métiers, même s’il diversifie ses activités au fil du temps, et il reçoit une fois pour toute un numéro d’identification unique ; que la constatation par la Cour de l’immatriculation de l’artisan au répertoire des métiers à la date des faits établissait le respect de ses obligations légales et excluait l’élément matériel de l’infraction de travail clandestin, peu important que le marché conclu avec le prévenu ait été extérieur à la spécialité initiale de l’artisan ;

”et aux motifs qu’Henri Y... avait indiqué avoir été employé par Christian X... sur le chantier de Frédrik B... sans être déclaré (arrêt p. 4 4) ; que Christian X... reconnaissait avoir engagé pour ce chantier Henri Y... sans lui avoir remis ni exemplaire de déclaration préalable à l’embauche, ni bulletin de paie (arrêt p. 4 7) ; que, sachant par le devis quel était l’objet exact de la convention conclue avec Christian X... (location de main d’oeuvre), Frédrik B..., qui était gérant de société et qui connaissait parfaitement toutes les obligations d’un employeur de salariés, alerté par la violation de la première des obligations, d’une part, par la location de main d’oeuvre, d’autre part, savait que les formalités à l’égard des employés travaillant sur son chantier n’étaient pas remplies ; que l’argument selon lequel Frédrik B... n’était pas en permanence sur place était sans valeur dès lors que la vérification s’imposait au premier jour du projet de convention (arrêt p. 5 1 et 2) ; qu’il appartenait à Frédrik B... de vérifier que l’entrepreneur était lui-même en règle envers ses employés sur le chantier (jugement p. 4) ;

”alors que le particulier qui contracte pour son usage personnel, même s’il exerce par ailleurs la profession de chef d’entreprise, et qui se fait communiquer par l’entrepreneur un devis mentionnant son numéro Siret, n’est pas tenu de s’assurer que son cocontractant respecte ses obligations légales envers ses propres employés ;

”alors, en toute hypothèse, que la Cour ne fait pas apparaître, autrement que par une considération abstraite et générale tirée de la profession du prévenu, la connaissance effective qu’aurait eue ce dernier de l’irrégularité de la situation des employés de l’entrepreneur, ni donc le fait personnel du prévenu” ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré Frédrik B... coupable, dès lors que la demande d’inscription modificative ou complémentaire au répertoire des métiers est une formalité obligatoire ;

D’où il suit que le moyen, qui ne tend qu’à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Versailles, 9ème chambre du 7 avril 1999