Seuil sans incidence au pénal

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 1 mars 2011

N° de pourvoi : 10-84303

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Louvel (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" Le procureur général près la cour d’appel de Paris,

contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre 6-1, en date du 25 mai 2010, qui a renvoyé MM. Lucien X... et Najib Y..., et la société Karibu des fins de la poursuite du chef de recours aux services d’un travailleur dissimulé ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8224-1 du code du travail et 593 du code de procédure pénale ;

Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. X... et Y..., respectivement dirigeant de droit et de fait de la société Karibu, ainsi que cette société, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, du chef de recours aux services d’un travailleur dissimulé, pour avoir bénéficié, au cours de l’année 2007, des services d’un salarié d’origine étrangère irrégulièrement employé par la société SSM Bâtiment ; que le tribunal ayant relaxé les prévenus, le ministère public a interjeté appel de la décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris après avoir relevé que la société SSM Batiment avait commis le délit de travail dissimulé en ne procédant pas à la déclaration préalable à l’embauche du salarié mis à la disposition de la société Karibu, l’arrêt retient que le contrat conclu entre ces deux sociétés étant d’un montant de 2 900 euros hors taxes, il convient d’appliquer en faveur des prévenus les dispositions de l’article R. 8222-1 du code du travail qui n’imposent les vérifications énumérées par l’article L. 8222-1 du même code, instaurant une solidarité financière des donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage, que pour toute opération d’un montant au moins égal à 3 000 euros ;

Mais attendu qu’en se déterminant par ces seuls motifs, alors que, d’une part, l’existence d’un délit de travail dissimulé était tenue pour avérée en l’espèce, et que, d’autre part, l’application de l’article R. 8222-2 du code du travail relatif aux vérifications imposées, sous peine de sanctions financières spécifiques, par l’article L. 8222-1 dudit code, ne la dispensait pas de rechercher si les éléments constitutifs de l’infraction de recours à un travail dissimulé étaient réunis, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 25 mai 2010, mais en ses seules dispositions relatives à MM. X... et Y..., et à la société Karibu, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

Dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composéé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 25 mai 2010