Vérification obligatoire quel que soit le montant du contrat

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 10 octobre 2000

N° de pourvoi : 99-86341

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" X... Dionysos,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11ème chambre, du 17 septembre 1999, qui l’a condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d’amende, pour recours au travail dissimulé, et a ordonné la publication de la décision ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 324-14, L. 362-3 du Code du travail, R. 324-4 dudit Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Dionysos X... coupable du délit de recours au travail dissimulé entre le mois de janvier 1995 et le mois d’août 1996 ;

”aux motifs que “la société ELSSA a, à compter du mois d’avril 1995, régulièrement passé des commandes à la société Fil Confection ; que le montant des commandes excédait le seuil de 20 000 francs prévu par l’article L. 324-14 du Code du travail ; que le gérant, Dionysos X..., n’a pas procédé aux vérifications prévues par l’article R. 324-4 du même Code ; qu’il n’a pu présenter à l’inspection du travail en août 1996 qu’un extrait K bis de la société Fil Confection (et la carte de résident de l’ancienne gérante) ; qu’il s’est procuré tardivement, c’est-à-dire après le contrôle de l’inspection du travail, un certain nombre de pièces ;

qu’en sa qualité de professionnel, Dionysos X... a manifesté, à l’égard de la société Fil Confection, un manque de curiosité particulière blâmable ; qu’il lui incombait de se faire remettre en temps utile les pièces énoncées par l’article R. 324-4 du Code du travail ; que sa mauvaise foi est ainsi établie ;

”alors que, d’une part, la méconnaissance par le prévenu des dispositions des articles L. 324-14 et R. 324-4 du Code du travail ne sont pas applicables, dès lors que la cour d’appel ne constate pas que chacune des commandes adressées au façonnier auquel des irrégularités étaient reprochées, était supérieure à 20 000 francs et que, d’autre part, les obligations de l’article 324-14 du Code du travail ne sont assorties d’aucune sanction pénale, de sorte que la méconnaissance de ses obligations par le donneur d’ordre ne sont pas constitutifs de la mauvaise foi exigée par l’article L. 324-9 du Code du travail” ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Paris 11ème chambre , du 17 septembre 1999