Pas fourniture de Kbis - recours oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 25 avril 2017

N° de pourvoi : 15-87590

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00681

Non publié au bulletin

Rejet

M. Guérin (président), président

SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" La société Cibetanche,

contre l’arrêt de la cour d’appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2015, qui, pour travail dissimulé, l’a condamnée à 3 000 euros d’amende ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 28 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Cibétanche, spécialisée dans la conception et la réalisation de travaux de couverture, d’isolation et d’étanchéité a, par contrat conclu au cours du mois de janvier 2007, sous-traité certains travaux à la société Delta construction, dont il est apparu, à la suite d’une plainte de certains de ses salariés, qu’elle dissimulait leur activité, mais également qu’elle avait communiqué de faux documents à la prévenue afin de lui cacher sa véritable situation ; que, par ordonnance du 18 mars 2010, le juge des libertés et de la détention a autorisé la perquisition des locaux de la société Cibétanche au visa notamment des infractions d’abus de biens sociaux et de travail dissimulé ;
Attendu que la prévenue a comparu volontairement devant le tribunal correctionnel des chefs de recours au travail dissimulé et prêt illicite de main d’oeuvre pour la période de janvier 2007 à septembre 2010, après qu’une citation eut été initialement délivrée au président-directeur-général de ladite société ; que ladite juridiction, après avoir rejeté une exception de nullité de la perquisition, a prononcé la relaxe de la société Cibétanche ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception de nullité de la perquisition du 20 mai 2010 et des actes subséquents qui en découlent ;
” aux motifs qu’en application de l’article 76 du code de procédure pénale, si les nécessités de l’enquête relative à un crime ou à un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans l’exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l’assentiment de la personne chez qui elles ont lieu ; qu’à peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; que cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ; que les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales ; qu’elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal ;

qu’en l’espèce, c’est à bon droit que les premiers juges ont relevé qu’il est incontestable que la décision du juge des libertés et de la détention de Tours en date du 18 mars 2010 vise les infractions dont la preuve est recherchée à savoir les faits de travail dissimulé, mais également d’abus de biens sociaux, de blanchiment, de faux et usage de faux et autres infractions au droit comptable des sociétés ; qu’il est également incontestable que l’enquête portait notamment sur ces faits d’abus de biens sociaux, les gardes à vue de mars 2010 ayant visé cette infraction, et qu’enfin, il n’apparaît pas incohérent que les investigations se soient portées sur le principal donneur d’ordre de la SARL Delta Constructions, à savoir la SA Cibétanche ; qu’ainsi, la perquisition a été autorisée et exécutée dans les règles de la procédure applicable ; que, pour soutenir que la procédure a été détournée, la défense considère qu’elle ne visait que la recherche de preuves concernant l’infraction de « recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé », s’appuyant pour ce faire sur le procès-verbal 2009/ 005147 côté pièce 855 visant les dernières instructions du ministère public ; que, cependant que le soit-transmis du Parquet, en date du 22 avril 2010, ne vise que la poursuite des investigations en demandant aux enquêteurs également de faire porter les investigations sur d’éventuels faits de recours au travail dissimulé et à cette fin la nécessité pour eux de se faire assister par un représentant de l’URSSAF et de la BCR locale ; que cette instruction ne remet pas en cause l’autorisation initiale du JLD lequel n’a pas limité les infractions dont la preuve est recherchée aux seuls faits d’abus de biens sociaux et de blanchiment ; qu’en conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention du 18 mars 2010 autorisant la perquisition sans assentiment ne sera pas annulée ;
” 1°) alors qu’aux termes de l’article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale, la décision du juge des libertés et de la détention autorisant qu’il soit passé outre à l’assentiment exprès de la personne chez laquelle une perquisition a lieu, ne peut être motivée que par la recherche d’éléments de preuve établissant l’existence d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans ; que tel ne pouvait être le cas du délit de recours au travail dissimulé ou du délit de prêt illicite de main d’oeuvre, lesquels ne sont pas punis d’une peine au moins égale à cinq ans d’emprisonnement ; qu’en l’espèce la décision du juge de la liberté et de la détention ne pouvait donc viser de telles infractions ;
” 2°) alors qu’il résulte de l’article 76 du code de procédure pénale, que les perquisitions ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ; qu’en l’espèce, la décision du juges des libertés et de la détention se bornait à viser indistinctement des faits de « travail dissimulé, abus de biens sociaux, blanchiment, faux et usage de faux, et autres infractions au droit comptable des sociétés », sans à aucun moment viser les qualifications spécifiques de délit de recours à du travail dissimulé ou de prêt illicite de main d’oeuvre ; qu’en refusant néanmoins de prononcer la nullité des opérations de perquisition et de saisie réalisées dans le but exclusif de rechercher des éléments probatoires destinés à nourrir ces deux seules infractions, et sans lien aucun avec de prétendues infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment telles que visées par la décision du juge des libertés et de la détention, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 76 autorisant restrictivement le recours à une perquisition coercitive, et privé sa décision de toute base légale ;
” 3°) alors qu’aux termes de l’article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale, la décision du juge des libertés et de la détention autorisant qu’il soit passé outre à l’assentiment exprès de la personne chez laquelle une perquisition a lieu, ne peut être motivée que par la recherche d’éléments de preuve établissant l’existence d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans ; que tel ne pouvait être le cas du délit de recours au travail dissimulé ou du délit de prêt illicite de main d’oeuvre, lesquels ne sont pas punis d’une peine au moins égale à cinq ans d’emprisonnement ; qu’en utilisant les pouvoirs de coercition étendus strictement réservés aux enquêtes préliminaires cherchant à établir l’existence d’un crime ou d’un délit réprimé d’une peine d’emprisonnement d’une durée d’au moins cinq ans, pour procéder à une perquisition dans les locaux de la société Cibétanche sans son assentiment exprès, dans l’unique but de caractériser des infractions de recours à un travail dissimulé ou de prêt illicite de main d’oeuvre, les officiers de police judiciaire ont incontestablement effectué un détournement de procédure qu’il appartenait aux juges du fond de sanctionner par la nullité des opérations de perquisition, opérées en violation des dispositions impératives de l’article 76 du code de procédure pénale, et de tous les actes subséquents de l’enquête réalisés du fait des documents saisis lors de cette perquisition illégale “ ;
Attendu qu’en prononçant par les motifs reproduits au moyen, dont il s’évince qu’aucun détournement de procédure n’est établi, et dès lors que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention précisait, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s’en assurer, que la perquisition avait notamment pour objet de permettre la recherche de la preuve de l’infraction d’abus de biens sociaux, punie de cinq ans d’emprisonnement, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail, 112-1, 121-2 et 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Cibétanche coupable d’avoir eu recours à personne exerçant un travail dissimulé sur la seule période comprise entre janvier 2007 et le 3 avril 2007, et l’a condamnée au paiement d’une amende de 3 000 euros ;
” aux motifs qu’il est reproché à la SA Cibétanche d’avoir recouru sciemment aux services de la SARL Delta constructions qui exerçait un travail dissimulé sans avoir vérifié son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés entre janvier 2007 et janvier 2010 ; que le législateur a entendu réprimer non pas celui qui commet l’infraction mais son client qui, sciemment, a recours aux services de l’auteur de l’infraction de travail dissimulé ; que l’enquête a révélé, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, que la SARL Delta constructions exécutait un travail dissimulé ; que la mise en cause de la SA Cibétanche repose sur le fait qu’elle n’a pas conformément aux dispositions de l’article L. 8222-1 du code du travail, vérifié lors de la conclusion du contrat et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat que son cocontractant était immatriculé au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ; que la SA Cibétanche soutient que sur la période de la prévention réduite à trois mois, soit jusqu’au 3 avril 2007, comme l’a relevé le ministère public, elle n’a acquitté aucune facture, que les factures n’auraient pas été acquittées sans la production de tous les justificatifs obligatoires et qu’au surplus, le ministère public ne démontre pas qu’une facture ait été acquittée antérieurement au 3 avril 2007 ; que, sur la période postérieure, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir réitéré la demande à chaque contrat alors qu’elle disposait de documents datant de moins de six mois ; que la société Cibétanche est poursuivie de ce chef pour ne pas avoir vérifié que la société Delta constructions était bien inscrite au registre du commerce ; que le tribunal correctionnel n’avait pas à rechercher comme il l’a fait, si les salariés de son sous-traitant étaient déclarés ou non, ou encore si les documents remis étaient des faux ; qu’en tout état de cause, la relaxe ne pouvait être prononcée sur l’absence de preuve de ces éléments constitutifs de l’infraction, mais seulement sur la preuve de ce que la prévenue n’avait pas vérifié l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de son co-contractant ; que, dans le cadre de l’obligation de vigilance au regard de l’article D. 8222-5 du code du travail applicable à la période de la prévention, la personne contractante était considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 du même code si elle se fait remettre par son cocontractant lors de la conclusion du contrat, et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution, notamment un extrait K bis ; qu’il est établi et par ailleurs non contesté que la SARL Delta constructions n’a pas été inscrite au registre du commerce et des sociétés avant le 3 avril 2007 ; que, pour conclure à sa relaxe, la prévenue soutient qu’elle n’a établi aucune facture sans avoir obtenu tous les documents demandés et notamment le K bis, et qu’aucune facture n’a été dressée antérieurement à cette date du 3 avril 2007 ; que la facture étant nécessairement établie postérieurement à la conclusion du contrat voir même une fois le contrat totalement exécuté, il s’en déduit, suffisamment que la prévenue n’a pas vérifié de l’immatriculation de son co-contractant au moment de la conclusion du contrat puisqu’il ne l’a pas été avant le 3 avril 2007 ; que l’infraction est constituée pour cette première période ; que, cependant, passé cette date, il ne résulte pas des pièces du dossier que la société n’a pas satisfait à son obligation ; qu’aucune pièce du dossier n’établit la conclusion d’un contrat après le 3 avril 2007 sans que la vérification n’ait été faite ni davantage la vérification périodique imposée par le texte susvisé ; qu’enfin, la société Cibétanche ne peut valablement soutenir que l’infraction ne peut être imputée à la direction dans la mesure où M. X..., ancien PDG, informait régulièrement les chefs d’agence de l’impérieuse nécessité de respecter la réglementation sur l’intervention des sous-traitants ; qu’en effet, la société produit, au soutien de son affirmation, une note en date du 4 avril 2003, signée par M. Y..., directeur administratif et financier adressée aux chefs d’agence rappelant cette exigence mais indiquant qu’à défaut, les factures ne pourraient être acquittées et des notes postérieurement, rappelant exclusivement l’exigence des documents nécessaires pour le paiement des factures et non lors de la conclusion du contrat ; qu’il en résulte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a renvoyé la société Cibétanche des fins de la poursuite, et de l’en déclarer coupable pour la seule période comprise entre janvier 2007 et le 3 avril 2007.
” 1°) alors que commet sciemment le délit de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé celui qui ne vérifie pas, alors qu’il y est tenu par l’article L. 8222-1 du code du travail, la régularité au regard des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 dudit code, de la situation de l’entrepreneur dont il utilise les services ; que l’intention délictueuse ne peut être établie qu’à l’égard de celui qui n’a jamais vérifié, ni lors de la conclusion du contrat, ni lors de son exécution, l’existence des documents susceptibles d’établir que son cocontractant avait bien effectué les formalités et déclarations lui incombant ; qu’en déclarant la société Cibétanche coupable d’avoir recouru « sciemment » aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé pour ne pas avoir vérifié de l’immatriculation de son cocontractant au moment de la conclusion du contrat quand il était établi et non contesté qu’elle avait bien exigé de son cocontractant l’ensemble des documents requis par la loi, dont l’extrait K bis, et qu’elle les avait obtenus avant la fin de l’exécution du contrat, la cour d’appel a méconnu les textes visés au moyen, faute d’avoir caractérisé un manquement délibéré à l’obligation de vérification, en toute connaissance de la situation irrégulière de son cocontractant, seul susceptible de caractériser l’élément intentionnel du délit de recours au travail dissimulé ;
” 2°) alors que l’obligation de vérification édictée à l’article L. 8222-1 du code du travail fait peser sur le donneur d’ordre une obligation de vérification lors de la conclusion du contrat et périodiquement jusqu’à la fin de son exécution ; qu’il résulte par ailleurs des dispositions de l’article D. 8222-5 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2012, applicable à la période de la prévention, qu’est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1, celui qui se fait remettre par son cocontractant lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution cinq documents précisément visés ; que l’obligation de vérification à laquelle est tenu le donneur d’ordre s’étend ainsi sur la durée d’exécution du contrat ; qu’en justifiant la condamnation de la prévenue au seul visa d’un prétendu défaut de vérification de l’immatriculation de son cocontractant au moment de la conclusion du contrat quand il n’était pas contesté que cette vérification avait bien été opérée avant la fin de l’exécution du contrat et quand le délit de recours au travail dissimulé ne sanctionne que l’absence délibérée de vérification de la régularité de la situation de l’entrepreneur dont il utilise les services, la cour d’appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de toute base légale ;
” 3°) alors qu’il ressort en l’espèce des propres constatations de l’arrêt attaqué que la société avait produit une note du 4 avril 2003 adressée par la direction à tous les chefs d’agence leur rappelant l’impérieuse nécessité de respecter la réglementation sur l’intervention des soustraitants ; que cette note précisait clairement qu’il est « indispensable, pour chaque soustraitant », d’obtenir « les documents suivants : attestation URSSAF datée de moins de trois mois, attestation fiscale TVA, taxe professionnelle et impôts (document CERFA 3666), attestation caisse des congés payés datée de moins de trois mois, déclaration sur l’honneur de non emploi de travailleur clandestin, et extrait Kbis (ou inscription au répertoire des métiers) ; que la note poursuivait qu’à « défaut d’avoir ces justificatifs, nous ne pouvons travailler avec le soustraitant ou payer ses factures » ; que la constitution du délit de recours au travail dissimulé ne peut résulter de faits postérieurs au temps de la prévention ; que pour imputer à la société prévenue la commission du délit de recours à une personne exerçant un travail dissimulé, la cour relève que si la note du 4 avril 2003 de la direction rappelait bien la nécessité d’obtenir les documents exigés par la loi, il résultait de notes postérieures, que ce rappel concernait exclusivement l’exigence de documents nécessaires pour le paiement des factures et non lors de la conclusion du contrat ; qu’en prononçant ainsi, sur le fondement de motifs inopérants s’agissant de notes postérieures au temps de la prévention, et quand la note du 4 avril 2003 subordonnait expressément tout travail avec un sous-traitant à l’obtention des justificatifs précisément énumérés, la cour d’appel s’est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
” 4°) alors que, et en tout état de cause, il résulte de l’article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s’il est établi qu’une infraction a été commise pour leur compte par leurs organes ou représentants ; que pour déclarer la société Cibétanche coupable des faits de recours à une personne exerçant un travail dissimulé qui lui étaient reprochés et pour lesquels elle avait été relaxée en première instance, les juges du second degré se sont bornés à imputer à la prévenue un défaut de vérification de l’immatriculation de son cocontractant lors de la conclusion du contrat, après avoir pourtant expressément reconnu que par une note du 4 avril 2003 adressée à tous les chefs d’agence, son directeur administratif et financier avait rappelé l’impérieuse nécessité de respecter la réglementation sur l’intervention des sous-traitants ; qu’en prononçant ainsi sans même rechercher si l’absence de vérification relevée résultait bien de l’abstention fautive d’un des organes ou représentants de la société prévenue, et s’il avait été commis pour le compte de la personne morale, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision en violation des textes visés au moyen “ ;
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que, pour infirmer le jugement et retenir la société Cibétanche dans les liens de la prévention pour une période de trois mois s’arrêtant à la date du 3 avril 2007, l’arrêt relève que l’intéressée a omis, lorsqu’elle a contracté avec la société Delta Construction, de se faire communiquer un extrait K bis de ladite société, ce dont elle ne pouvait s’abstenir en application des dispositions des articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision dès lors que commet sciemment le délit de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé celui qui ne vérifie pas, alors qu’il y est tenu par l’article L. 8222-1 du code du travail, la régularité, au regard des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 dudit code, de la situation de l’entrepreneur dont il utilise les services ;
D’où il suit que les deux premiers griefs doivent être écartés ;
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que, pour retenir la responsabilité de la personne morale, l’arrêt énonce notamment que M. X..., président-directeur-général de ladite société, a indiqué que chaque chef d’agence avait délégation pour effectuer les vérifications légales et que le chef d’agence concerné, M. Z..., a expliqué qu’il n’avait jamais effectué ces vérifications ;
Attendu qu’en l’état de ces seules énonciations, dont il se déduit que les juges ont relevé une faute d’un représentant de la société Cibétanche, agissant pour le compte de celle-ci, ayant engagé la responsabilité pénale de la personne morale au sens de l’article 121-2 du code pénal, les griefs ne sont pas encourus ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq avril deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Reims , du 20 octobre 2015