Vérification à portée générale

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 14 novembre 2017

N° de pourvoi : 16-81368

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02612

Non publié au bulletin

Rejet

M. Soulard (président), président

SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

 La société Air France,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 26 janvier 2016, qui, pour recours, par personne morale, aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, l’a condamnée à 150 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général QUINTARD ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, L. 324-9 devenu L. 8221-1 du code du travail, L. 324-14 devenu L. 8222-1 du code du travail, L. 362-3 devenu L. 8224-1 et L. 8224-2 du code du travail, L. 362-6 devenu L. 8224-5 du code du travail, défaut de motifs ;

” en ce qu’il a déclaré la société Air France coupable du délit de recours en connaissance de cause, directement ou par personne interposée, aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé ;

” aux motifs propres que s’agissant de la responsabilité pénale de la société Air France, poursuivie pour avoir, de 2001 à 2003, directement ou par personne interposée, eu recours sciemment aux services de la société Prétory SA, employeur dissimulant l’emploi de ses salariés, que la prévenue soutient avec le ministère public que le seul fait d’avoir eu connaissance du montage frauduleux, cette connaissance n’étant d’ailleurs selon eux pas établie, ne peut caractériser le délit poursuivi ; que le parquet a également noté dans son rapport d’appel que la responsabilité pénale de la compagnie Air France ne peut être engagée pour des faits commis entre 2001 et 2003 ; que si la responsabilité pénale d’une personne morale ne pouvait jusqu’au 31 décembre 2005, date de l’entrée en vigueur de l’article 54 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, être retenue qu’à la condition qu’un texte particulier le tienne comme possible, il est indiscutable que l’article L. 362-6 (devenu L. 8224-5) du code du travail prévoyait spécialement cette possibilité s’agissant du délit prévu par les articles L. 362-3 et suivants dès lors qu’il était commis pour le compte de cette personne morale, par ses organes ou ses représentants ; qu’en application des articles L. 8221-1 et L. 8224-1 du code du travail, commet sciemment le délit de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé celui qui ne vérifie pas, lors de la conclusion d’un contrat d’un montant supérieur à 3 000 euros, que son cocontractant, employeur dont il utilise les services pour un usage professionnel, s’est acquitté des formalités prévues par les articles L. 8221-3 et L. 8221-5, telles que la déclaration préalable à l’embauche des salariés, la délivrance des bulletins de paye mentionnant le nombre exact d’heures de travail accomplies, les déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement et de l’administration fiscale ; qu’est considéré comme ayant procédé à ces vérifications, selon l’article D. 8222-5, le donneur d’ordres qui s’est fait remettre une attestation de ces organismes datant de moins de six mois dont il s’est assuré l’authenticité auprès d’eux ; qu’en l’espèce, il ressort de l’information :- que M. Jean-Cyril X..., président, puis président directeur général (PDG) du groupe Air France, a recruté au lendemain de sa nomination le 23 septembre 1997, dans le cadre d’un détachement de la police judiciaire sur le poste de directeur de la sûreté, M. Joël Y..., commissaire divisionnaire de police, auquel, en raison notamment de son « profil idéal compte-tenu de son passé à l’anti-terrorisme et à la PAF », il savait pouvoir confier la sécurité de la compagnie aérienne ; que le PDF a voulu que son directeur de la sûreté, « par exception à la règle voulant que toutes les directions passent par le directeur général délégué », relève de son autorité directe, positionnement démontrant l’attention toute particulière qu’il entendait donner aux questions de sécurité dans l’organisation générale de l’entreprise et permettant une réelle indépendance de décision, notamment en cas de conflit avec les intérêts économiques immédiats pouvant relever de la direction des achats ; que les deux hommes ont de fait travaillé en étroite collaboration à la direction de la sûreté jusqu’au départ à la retraite du policier le 5 avril 2004 ;- qu’il est acquis que M. Y..., ami de Mme Rachel Z...connue alors qu’il était directeur de la PAF vers 1990, et témoin de son mariage début 1998 avec M. William A..., avait noué avec ces derniers actionnaires majoritaires de Prétory SA à travers leur société Prétory Inc, des liens suffisamment amicaux pour qu’ils le logent courant 2000 à leurs frais dans un appartement du XVIIème arrondissement de paris ; que depuis fin 1996, M. Y...avait également noué des relations de proximité avec M. Jacques B..., PDG de Prétory SA, ami comme lui de l’ingénieur M. Bernard C..., cofondateur de la SARL Prétory, qu’il avait lui-même mis en relation avec l’informaticien M. A...et son épouse, ex-hôtesse de l’air, afin qu’ils puissent rentrer dans le capital de la SARL, transformant celle-ci en SA ;- que M. Jean-Cyril X..., averti par un rapport d’audit de la direction de la sûreté du 22 décembre 2000, qu’il avait commandé de façon confidentielle à M. Philippe D..., directeur de l’audit interne, et M. Alain E..., inspecteur général, ce dernier présenté par le PDG comme hostile au directeur de la sûreté, de l’existence d’anomalies – entorse à la règle des 30 % au profit de Prétory et de CAP sécurité, non-respect de la règle « à prestations égales, choix du moins-disant » au profit des mêmes sociétés, octroi de prestations complémentaires en marge de contrats précédemment signés en faveur de Prétory, rendant, selon les auteurs, vraisemblable que cette société ait pu être favorisée malgré le respect global des procédures d’appel d’offres en vigueur chez Air France, a néanmoins maintenu sa confiance à M. Y..., motif pris d’une campagne de dénigrement fondée sur des rancoeurs à laquelle il ne voulait pas donner suite, se contentant de charger verbalement le directeur général délégué M. Auguste F..., supérieur hiérarchique de M. Jean-Pierre G..., délégué général aux achats, d’être « particulièrement attentif à tous les contrats signés dans le domaine de la sûreté » ; que le remplacement de M. H..., bras droit du directeur de la sûreté par M. I..., invoqué par le président d’Air France, n’a au mieux eu lieu qu’après le 14 juillet 2000 ; qu’estimant « important dans l’intérêt de l’enquête préliminaire que les enquêteurs de la police judiciaire n’aient pas immédiatement connaissance du rapport », le PDG ne l’a transmis directement au procureur adjoint de Bobigny, que le 24 juillet 2001, le conseil d’Air France ayant pu s’en entretenir le 1er octobre suivant en tête à tête avec le procureur ;- que les différents courriels et notes internes (notamment de M. H..., mai et juin 2000), confirment que le directeur de la sûreté a eu, dans son domaine de compétence, seul parmi les directeurs, délégation directe de signature et de compétence du PDG (signée en janvier 1998), ce qui signifie que « le choix des sociétés (sous-traitantes) en fonction de critères techniques et de la nature des prestations attendues lui incombe » ; que cette position particulière de M. Y...chez Air France a permis à ses collègues de la direction des achats signataire des contrats dans le domaine de la sûreté de le laisser leur imposer le critère de « confiance à l’égard de Prétory SA pour faire le point avec le directeur sur le traitement du dossier des sociétés amenées à travailler pour le compte d’Air France dans le domaine de la sûreté ou d’admettre qu’il puisse de passer de les solliciter comme dans l’affaire des prestations complémentaires, demander la résiliation du contrat de la société Sofrase en charge des prestations hub le 22 mai 2000 et établir le cahier des charges sur la base duquel un nouvel appel d’offres était lancé le mois suivant, puis permettre, lors d’une réunion de négociation avec Prétory, à cette société de baisser le montant de sa proposition initiale afin de pouvoir être sélectionnée à la suite d’un accord avec M. G... » ;- qu’au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, M. X..., ayant d’emblée souscrit, dans l’intérêt de l’entreprise, à l’idée de son directeur de la sûreté de mettre à bord des personnels de sûreté privés, a confié à M. F..., membre du comité exécutif, le dossier « pour l’aspect formel des choses » et à M. Y...le soin de vérifier toute embauche par Air France ou par ses sous-traitants en confrontant les candidatures au fichier STIC, précision étant donnée par le PDG qu’avec ce dernier, « depuis le début, nous fonctionnons sur un mode informel, c’est-à-dire que lorsqu’il avait quelque chose à me dire, il pouvait venir directement me le dire » ; que le président a donné son feu vert à M. Y...dès que celui-ci lui a indiqué qu’il avait « consulté plusieurs sociétés téléphoniquement et que seule Prétory prétendait pouvoir démarrer immédiatement » ; que par la suite, il a donné son accord au système supposant deux agents affectés sur les vols long courrier de manière aléatoire, présenté par M. Y...comme suffisamment sûr et rentrant dans le budget dédié à cette mission ;- que l’enquête a établi que M. Pascal J..., que son casier judiciaire portant la mention d’une lourde peine criminelle, n’avait pas empêché d’être convié par M. B..., à déjeuner avec M. Y...pour évoquer « des problèmes d’exécution du contrat », avait recruté plus de sept cent agents pour remplir les missions d’Air France, dont cent soixante-treize avaient été cités dans une procédure de police judiciaire et vingt avaient été incarcérés ;- que si les circonstances ont conduit à la signature sans grande discussion, le 19 septembre 2001 par la direction des achats, conformément à l’organigramme d’Air France, d’un contrat de gré à gré avec la société Prétory, il apparaît des échanges de mail entre les différents organes de la compagnie aérienne et des courriers adressés en copie à ces derniers, que la direction des achats (en particulier M. Marc K...) avait fait part dès le 14 septembre à MM. Y..., Auguste F...et Jean-Pierre G...de ses interrogations sur l’absence d’exigences particulières en faveur d’une pré-sélection des candidatures (en terme d’agréments, formation/ qualification de l’encadrement, etc) et de ses sérieux doutes sur le respect du droit du travail par Prétory SA ; que le 18 septembre 2001, M. G...a donné à M. F...son point de vue au sujet du contrat « Prétory sûreté à bord des avions » en lui écrivant penser que ce système n’allait pas améliorer la sûreté des vols, ajoutant même que « Mettre des brutes avec un pois chiche à la place du cerveau sans contrôle dans les avions … Bof, bof … » et en insistant sur la nécessité de respecter tant les procédures d’achat internes alors qu’Air France représentait environ 70 % de l’activité de Prétory, que le droit social notamment au regard de la durée de travail et le code de l’aviation civile ;- que le cabinet Gide Loyrette Nouel, sollicité par M. G..., a présenté, en réponse à l’argumentation développée par l’avocate de Prétory, Marie-Christine L..., une analyse juridique sans ambiguïté de la convention passée entre les deux sociétés faisant état de deux difficultés majeures, la première concernant le risque pour Air France d’être soupçonnée de prêt exclusif de main d’oeuvre en raison notamment de l’exercice d’une réelle autorité sur le personnel de Prétory et du caractère forfaitaire de sa rémunération, risque auquel pouvait être lié celui de se voir reconnaître la qualité de co-employeur, la seconde relative au dépassement de la durée maximale quotidienne de travail justifiant un rappel des obligations auxquelles était astreint le donneur d’ordres ; que le 19 décembre 2001, M. K...a transmis cette analyse juridique ayant « permis de confirmer le non-respect de la réglementation dans le contrat actuel » en expliquant à sa hiérarchie que « les mêmes dispositions étant prévues dans l’appel d’offre en cours, celui-ci ne peut aboutir en l’état » et qu’il est nécessaire de prévoir l’hébergement des agents de sécurité à l’escale pour les vols longs courriers afin de respecter le code du travail, ce qui emporterait des conséquences importantes et couteuses en terme d’organisation ;- qu’il est établi par un courrier remis le 12 octobre 2001 en main propre par M. M..., directeur des achats, à M. B...que Prétory a été informée de la résiliation à venir le 14 décembre 2001 du contrat SURAF au motif que la compagnie aérienne souhaitait répartir les marchés de sûreté entre plusieurs sociétés et réduire le taux de dépendance de Prétory à son égard, ainsi que de l’organisation d’une consultation restreinte et de ce qu’une part du marché lui restera acquise au regard, selon M. Y..., de l’excellente qualité de ses prestations depuis le début du contrat en cours ; que de même, par courrier du 20 février 2002, M. G..., délégué général aux achats, a annoncé à M. B...qu’Air France avait retenu la dernière proposition de Prétory pour la fourniture des deux lots de la consultation, sauf à lui suggérer de signer le contrat de préférence avec Prétory Inc au regard de la dépendance économique de Prétory SA ;- qu’à la suite de l’appel d’offre adressé le mois suivant à neuf candidats, et de son report, les trois entreprises restées en lice ont été appelées à fournir un « chiffrage complémentaire (…) correspondant à des règles d’emploi des personnels plus conformes aux dispositions de la convention collective » avec leurs tarifs au regard des contraintes juridiques ainsi identifiées, la société CAP renonçant à y participer, BAC sécurité ayant dû augmenter le prix de ses prestations de 230 % et Prétory SA proposant une augmentation de 2, 6 % seulement ; qu’entendu par les enquêteurs, M. Christian N..., président de la société de sécurité ASA, a déclaré le 12 juillet 2006 aux enquêteurs que celle-ci, sollicitée par la direction des achats pour répondre à l’appel d’offre SURAF, avait dû y renoncer après avoir entendu Air France répondre à ses inquiétudes sur la durée de travail et le statut des agents que l’enveloppe financière prévue pour ce contrat était fixée par référence aux prix pratiqués jusqu’alors par la SA Prétory, laquelle « faisait payer ces personnels par l’étranger », et calculé que, pour respecter le droit du travail, son propre coût serait deux ou trois fois plus cher au regard principalement de la durée des missions et de l’application des conventions collectives ;- qu’à compter de décembre 2001, plusieurs médias (le canard enchaîné, libération) ont publié des articles rapportant les conditions dans lesquelles pendant des années la compagnie aérienne avait utilisé les services de la société Prétory « connue pour ses acrobaties financières et ses recrues peu recommandables », articles que la société Air France a laissé passer sans réagir alors que M. X...lui-même a admis avoir appris le dispositif frauduleux « à la lecture des journaux » ;- que par la suite, dans le cadre de son contrôle commencé au début du mois d’avril 2002, l’inspecteur du travail a adressé au directeur de la sûreté d’Air France un courrier du 8 novembre 2002 lui faisant part de ses observations sur les irrégularités des contrats SURAF, lui rappelant les obligations du donneur d’ordres découlant du code du travail et lui demandant ses explications ; que M. Y...a transmis à cette administration la copie du courrier du 12 novembre 2002 qu’il avait envoyé à Prétory et celle de la réponse de son sous-traitant datée du 26 novembre suivant, comprenant une note de maître Marie-Christine L... ; que si la société Air France a enjoint le 18 décembre 2002 à la société Prétory, à la suite de la réunion du 29 novembre organisée à la demande de l’inspecteur du travail, où étaient présents notamment MM. Y...et I..., ainsi que M. B..., de mettre un terme immédiat à cette sous-traitance prétendument ignorée, elle n’en a pas moins maintenu l’exécution du contrat jusqu’à son terme à la fin de l’année 2003, serait-ce en s’en désengagent progressivement, après avoir acté, sans la moindre vérification, le retrait de trente-deux agents au profil problématique annoncé par sa sous-traitante, s’est justifié de ce désengagement, à l’égard de Prétory, par la mise en place d’un nouveau dispositif renforçant la sécurité des cockpits et a cherché à retarder la nouvelle organisation en évitant d’impacter Prétory pour limiter le risque d’un mouvement social attisé par le management de la société sortante ; que le recours illicite à la sous-traitance de second rang n’a nullement cessé à l’initiative d’Air France, M. O...étant resté à la tête de Prétory SA jusqu’à sa mise à l’écart par M. et Mme A...en mars 2003, en raison d’un différend financier, et le système des rémunérations occultes ayant continué jusqu’au 1er avril ; qu’en l’état de ces éléments, il ressort que le président X..., aurait-il consenti des délégations de pouvoir, soit directe s’agissant de M. Y..., soit par une chaîne de subdélégations s’agissant de M. G..., délégué général aux achats, en laissant le directeur de la sûreté exercer un ascendant dû à la position qu’il lui avait conférée, a validé l’ensemble des décisions prises par ou avec ce dernier, dont il était informé, n’a pu ignorer que Prétory SA était dans l’incapacité de payer l’ensemble des salaires et charges des agents SURAF pour le montant du marché qu’elle avait en charge, ce qui impliquait nécessairement le caractère clandestin du travail des agents de sécurité auxquels recourait la sous-traitante, qu’ils fussent agents de maîtrise ou cadres, et s’est abstenu de s’assurer que son co-contractant avait déclaré l’emploi complet de ses salariés aux organismes sociaux et procédé aux diligences prescrites sans recourir à une sous-traitance de second rang formellement interdite par les dispositions contractuelles les liant, aucun agrément de la SA n’ayant été demandé et l’attestation sur l’honneur de la sous-traitante, non-datée, ne pouvant suppléer une attestation des organismes sociaux, il est établi que le PDG, en sa qualité de représentant d’Air France, a commis pour son compte le délit de recours, en connaissance de cause, aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé ; qu’en effet, Air France, société expérimentée s’il en est dans l’usage de la sous-traitance, dotée de juristes compétents et de services de presse efficaces, ne peut sérieusement arguer de son ignorance des sous-traitances de Prétory en se retranchant derrière la lettre d’excuses de M. B...écrite le 26 janvier 2003 pour déplorer son manque de transparence et dégager la responsabilité de la compagnie aérienne ; qu’en ayant recours à compter du 13 septembre 2001, par l’intermédiaire de la société Prétory SA, aux services d’agents de sécurité employés par cette dernière à raison d’une quinzaine d’heures par mois, sans avoir vérifié si les responsables de la SA avaient procédé aux déclarations et à l’immatriculation lui incombant, avait nécessairement conscience que celle-ci se livrait à l’exercice d’un travail dissimulé ; que c’est par une analyse exacte des faits et à bon droit que le tribunal a retenu que la compagnie aérienne avait connaissance du travail dissimulé organisé par la société Prétory SA, sa sous-traitante en charge du recrutement de la coordination des agents SURAF et s’était en toute connaissance de cause, au regard de la durée des relations commerciales, des conditions de leur exercice caractérisées par une forte intégration des salariés, de leur « instruction, formation, etc. en application de la procédure mise en place », dans les locaux d’Air France, avec les formateurs d’Air France, outre l’absence des vérifications prévues par l’article L. 8222-1 du code du travail, impliquée dans l’organisation de la sous-traitance ;

” aux motifs éventuellement adoptés qu’en 1999, un premier contrat était conclu de gré à gré entre la société Air France et la société Prétory SA portant sur les vols commis dans les bagages des passages lors des escales à Roissy, relation qui s’était poursuivie par un contrat relatif à la demande du hub (protection du patrimoine) conclu au mois d’août 2000 après un appel d’offres ; que deux contrats annexes au contrat hub (vols à destination d’Israel et sûreté générale) étaient en outre passés hâtivement en outrepassant certaines règles de fonctionnement internes à la compagnie ; qu’à la suite des événements du 11 septembre 2001, le contrat SURAF était conclu le 14 septembre 2001 dans l’urgence, sur appel téléphonique de M. Y...à la société Prétory SA, par un contrat de gré à gré d’une durée de trois mois, pour assurer une mission de surveillance accrue avec des agents embarqués dans les vols à destination sensible ; que ce contrat donnait immédiatement lieu, de la part des services d’Air France, à des interrogations sur le respect de la législation sociale par la société Prétory SA et notamment les questions de la durée du travail, des règles applicables aux agents de sécurité pendant les heures de vol et de l’éventuelle application du statut des personnels navigants ; que diverses recommandations étaient adressées par le cabinet d’avocats Gide, Loyrette & Nouel (GNL) consulté par Air France à M. K..., responsable de la direction des achats de la société, par lettre du 18 décembre 2001 et il était fait rappel des obligations auxquelles la compagnie était astreinte en tant que donneur d’ordres ; que la question du travail dissimulé et des obligations reposant sur Air France à cet égard avait en outre été abordée lors d’une réunion du 12 décembre 2001 ainsi qu’il résulte d’un mail du cabinet Gide à M. Marc K...du 13 décembre 2001 (D1288/ 24) ; que le respect de la législation sociale n’apparaissait cependant pas primordial à Air France au regard du contexte social lié à l’exigence de sécurité des personnels navigants et de la nécessité économique de pouvoir à nouveau voler vers les États-Unis et les destinations sensibles ; que M. K..., dans un mail adressé le 13 décembre 2001 à M. G..., délégué général aux achats d’Air France, de M. Alain M...et Mme Judith P..., après avoir rappelé qu’une analyse juridique extérieure avait permis de confirmer le non-respect de la réglementation dans le contrat en cours avec Prétory, et fait part des problèmes posés par la durée du travail sur les vols longs courriers en prenant en compte le temps d’escale indiquait : « le prestataire doit s’organiser pour nous rendre le service » (D1250/ 56) : que M. Jean-Cyril X..., PDG d’Air France déclarait quant à lui à une question du magistrat instructeur (D1319/ 10) relative à sa connaissance d’un éventuel problème juridique : « de toute façon personne ne peut imaginer que le président d’Air France ou qui que ce soit d’autre allait dire on arrêt cette mission pour un problème juridique de droit du travail alors qu’on est juste après le 11 septembre » ; qu’un appel d’offres était lancé auprès de diverses sociétés le 16 novembre 2001 ; que dans l’attente du résultat, la date d’échéance du contrat avec la société Prétory SA, qu’Air France savait pourtant être illégal, était reportée au 31 mars 2002 ; qu’en l’absence de réponses satisfaisantes des autres sociétés et de relances infructueuses de l’appel d’offres, un nouveau contrat était conclu le 25 mars 2002, avec effet au 1er avril 2002, jusqu’au 31 novembre 2003, avec l’engagement de la société Prétory SA de ne pas sous-traiter sans l’accord d’Air France ; que lors de l’appel d’offres du 16 novembre 2001, un chiffrage complémentaire correspondant à des règles plus conformes aux dispositions de la convention collective, en diminuant de moitié le nombre de missions qui seraient alors effectuées de manière aléatoire, avait été demandé aux trois sociétés pré-sélectionnées, CAP, BAC sécurité et Prétory SA ; que CAP ne donnait pas suite et l’offre de BAC sécurité était plus élevée de 230 % que celle de Prétory, qui n’était majorée que de 2, 6 % par rapport au premier appel d’offre ; que bien qu’Air France et ses dirigeants réfutent formellement avoir eu connaissance des infractions, il apparaît que de nombreuses personnes en avaient été informées ; qu’ainsi MM. Pascal J..., Gaussens, Georges Q..., Pierre R...directeur d’exploitation de prétory sur le site d’Air France et également M. Christian N..., président de la société ASA, société qui avait été candidate à l’appel d’offres de 2001, déclarant tous de manière unanime qu’Air France était au courant du montage Vortex ; que M. B...affirmait qu’il avait informé officieusement M. Y..., directeur de la sécurité d’Air France, de la sous-traitance avec la société Vortex, ce que contestait celui-ci ; que M. Georges Q...déclarait que lors de la création du partenariat Indosuez/ Vortex, le trust Indosuez représenté par MM. S...et T...avait imposé comme préalable que l’avocat de Prétory SA avise Air France et il estimait que dans la mesure où Indosuez contrôlait la régularité de la gestion de Vortex, elle aurait refusé l’opération en l’absence de garantie d’Air France sur le contrat ; que maître L..., avocat de Prétory SA, était mise en examen dans cette procédure ; que pour sa défense, elle réfutait les déclaration de M. B...selon lesquelles elle avait été à de nombreux rendez-vous avec des représentants d’Air France, n’ayant assisté qu’à une seule réunion le 8 novembre 2001 et étant allée en décembre 2002 chez l’avocat d’Air France ; que de même, elle contestait avoir reçu le projet Vortex de la cellule ingénierie d’Indosuez et affirmait n’avoir jamais eu de contact avec Indosuez, écrit ou verbal, contrairement aux déclarations de M. Q... ; que le personnel d’Air France qui se trouvait à bord des avions avec les agents de sécurité de la société Prétory SA embarqués sur de longs vols et celui qui suivait avec une formation commune au sol, savait que ceux-ci étaient payés par des sociétés étrangères et s’étonnait de ce mode de rémunération ; que la question du statut des agents SURAF et leur rémunération était relayée par la presse, et notamment par le journal Libération (D1447/ 1) dès le 2 septembre 2002 qui dévoilait précisément le montage Vortex, ce que ne pouvait ignorer la société Air France qui dispose d’un service de presse et met à disposition de ses passages, ainsi que le rappelait à l’audience un agent de sécurité embarqué, ce quotidien national ; que la société Air France, suite à cet article, ne manifestait aucune réaction de type réunion interne, démenti ou demande d’explications à Prétory et laissait le contrat se poursuivre ; qu’il apparaît d’autre part que les contrôles de l’inspection du travail avaient commencé dans le début du mois d’avril 2002 ; que si la société Air France, à la réception le 12 novembre 2002 d’un courrier du 8 novembre 2002 de l’inspecteur du travail lui faisant part de ses observations sur les irrégularités des contrats SURAF et lui rappelant ses obligations de donneur d’ordre en application de l’article L. 324-14-1 du code du travail, écrivait le 12 novembre 2002 à la société Prétory SA pour lui demander des explications et le 18 décembre 2002, à la suite de la réunion avec l’inspecteur du travail du 29 novembre 2002, pour lui enjoindre de mettre un terme immédiat à la sous-traitance, elle n’en a pas moins maintenu l’exécution du mandat jusqu’à son terme à la fin de l’année 2003, attendant que tous les cockpits soient équipés de portes blindées, alors qu’elle avait les motifs suffisants pour le dénoncer et qu’elle n’était informée d’une régularisation par le nouveau PDF de la société Prétory que le 1er avril 2003, M. B...étant resté dirigeant de la société Prétory SA jusqu’au 6 mars 2003 ; que de même elle refusait l’augmentation tarifaire demandée par Prétory pour ne plus recourir à la sous-traitance ; que l’article L. 324-14 du code du travail en vigueur à la date des faits dispose que le contractant doit s’assurer lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant au-moins égal à 3 000 euros en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, que son co-contractants s’acquitte de ses obligations au regard de l’article L. 324-10 du même code ; qu’en l’espèce, le premier contrat ayant été conclu dans l’urgence, la société Air France n’a pas procédé à ces vérifications et ne pouvait, si elle avait procédé à ses obligations de donneur d’ordre, lors de la conclusion du nouveau contrat avec Prétory, que constater que les agents SURAF n’étaient rémunérés que 15 heures par mois ; que le manque de vérifications effectives et suffisantes de la part de la compagnie Air France, professionnel averti et disposant de moyens financiers et humains pour s’assurer du respect de ses obligations par son co-contractant dont elle était le principal donneur d’ouvrage dans le cadre d’un très important contrat impliquant plusieurs centaines de salariés, permet de caractériser l’élément intentionnel du délit de recours au travail dissimulé (Crim., 4 novembre 1997, 30 octobre 2001) ; que l’avocat de la société Air France fait valoir que pour que l’article 121-2 du code pénal qui dispose que « les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants » ne peut recevoir application en l’espèce à défaut d’identification précise de ces derniers ; que les contrats conclus entre Prétory et Air France l’ont été pour le compte de la compagnie par des cadres de la société, personnes ayant pouvoir d’engager la société Air France en vertu des délégations qui leur avaient été consenties, et ayant donc la qualité de représentants de la personne morale au sens du texte précité ; que supposer le contraire reviendrait à dégager la responsabilité de la personne morale dans tous les contrats qui ne seraient pas signés par le dirigeant en personne ;

” 1°) alors que la responsabilité pénale des personnes morales ne peut être engagée qu’à la condition que l’infraction ait été commise pour leur compte ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si l’infraction de recours en connaissance de cause, directement ou par personne interposée, aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé avait été commise pour le compte de la société Air France, la cour d’appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

” 2°) alors que la responsabilité pénale d’une société n’est engagée que si les éléments constitutifs de l’infraction ont été réalisés par un organe ou représentant de ladite société ; que pour décider que la société Air France s’était rendue coupable du délit de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, les juges du fond ont énoncé que M. X..., président directeur général de la société Air France avait « validé l’ensemble des décisions prises par ou [avec M. Y...] » sans indiquer à un quelconque moment dans quelles conditions ces validations seraient intervenues ; que faute de l’avoir fait, ils ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

” 3°) alors que la responsabilité pénale d’une société n’est engagée que si les éléments constitutifs de l’infraction ont été réalisés par un organe ou représentant de ladite société ; qu’à cet égard, la « validation » d’actes pouvant être analysés en éléments constitutifs de l’infraction ne suffit pas à imputer la commission de l’infraction elle-même, par hypothèse déjà commise, à l’auteur de la validation ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

” 4°) alors que la responsabilité pénale d’une société n’est engagée que si les éléments constitutifs de l’infraction ont été réalisés par un organe ou représentant de ladite société ; que la responsabilité de la personne morale du fait des agissements de son dirigeant est exclue lorsque le dirigeant a lui-même fait l’objet d’une relaxe pour les mêmes faits ; que faute de s’être expliqué sur ce point comme cela leur avait été demandé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés “ ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que la société Air France a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, du chef de recours, par personne morale, aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, pour avoir conclu, du 14 septembre 2001, soit peu après les attentats du 11 du même mois, à fin 2003, des contrats de prestations de sécurité avec la société Prétory, avec pour objet d’assurer, par des agents salariés, à l’intérieur des avions de la compagnie, la sûreté des vols, notamment transatlantiques ; que les juges du premier degré l’ont déclarée coupable ; que la société Air France a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt énonce que le directeur de la sûreté de la compagnie, agissant en étroite collaboration avec M. X..., président directeur général, a permis à la société Pretory de conclure divers contrats de prestations relatives à la sécurité des bagages ou la protection des installations de l’aéroport de Roissy, dont l’exécution a révélé rapidement, par un rapport d’audit interne de décembre 2000, de nombreuses anomalies ; que, pourtant et après un appel d’offres limité, en réaction aux attentats du 11 septembre 2001, la compagnie a confié, dés le 14 du même mois, à cette société le soin d’assurer la sécurité des vols, en particulier transatlantiques ou vers le Moyen-Orient, par des agents salariés embarqués ; qu’au terme d’une enquête de l’inspection du travail ayant révélé que la société ne respectait pas la législation sociale, l’instruction a établi que, pour le paiement des heures de travail de ses agents salariés excédant les quinze heures de travail par mois prévue dans leurs contrats de travail, la société Prétory avait créé la société Vortex 25, de droit anglais, dont les comptes étaient ouverts au Luxembourg ou à l’Ile de Guernesey, et qui, en qualité de sous-traitante de la société Pretory et co-employeur des mêmes agents, versait à ceux-ci leurs salaires par le biais d’une autre société installée aux îles Vierges britanniques ; que, pour dire établi le délit reproché à l’encontre de la personne morale, après avoir relevé que M. X...n’a, d’une part, transmis au procureur de la République qu’en juillet 2001, le rapport d’audit de décembre 2000, d’autre part, a admis avoir appris, à la lecture d’articles de journaux, en décembre 2001, “ les acrobaties financières “ et les recrues peu recommandables de la société Pretory, les juges retiennent que le PDG de la société Air France a validé l’ensemble des décisions prises par le directeur de la sûreté et n’a pu ignorer que la société Pretory avait recours à la sous-traitance, pourtant formellement exclue des dispositions du contrat conclu avec celle-ci en septembre 2001, ce qui impliquait nécessairement le caractère clandestin du travail des agents de sécurité embarqués ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations et dès lors que commet, sciemment, le délit de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé celui qui ne vérifie pas, alors qu’il y est tenu par l’article L. 8222-1 du code du travail, la régularité, au regard des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 dudit code, de la situation de l’entrepreneur dont il utilise les services, la cour d’appel, qui a retenu que les fautes et manquements commis pour le compte de la société prévenue et ayant engagé sa responsabilité pénale au sens des dispositions de l’article 121-2 du code pénal, l’avaient été par son président directeur général, organe de celle-ci, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme globale que la société Air France devra payer aux parties représentées par la société civile professionnelle Masse-Dessen Thouvenin Coudray, avocat en la Cour, au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 26 janvier 2016