Vérification complémentaire nécessaire insuffisante

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 4 septembre 2001

N° de pourvoi : 01-80013

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille un, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

 Z... Michel,

 LA SOCIETE EOLE,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 31 octobre 2000, qui, pour recours aux services d’un entrepreneur clandestin, les a condamnés chacun à une amende de 50 000 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 706-43, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

”en ce que l’arrêt a déclaré la société Eole coupable des faits visés à la prévention et l’a condamnée à une amende de 50 000 francs ;

”aux motifs qu’ont été entendus Ben Sliman Mongi, Martin X..., Z... Michel et Tran ou Tram B... Y..., ce dernier assisté de M. A..., interprète assermenté, en leurs interrogatoires et moyens de défense ;

”alors, d’une part, que son représentant légal étant mis en cause personnellement dans la procédure, ce qui lui interdisait de la représenter, et en l’absence de toute mention à la procédure et dans l’arrêt attaqué d’une autre personne physique légalement habilitée pour ce faire, la société Eole n’a été valablement représentée ni à l’instance ni à l’audience ;

”alors, d’autre part, qu’il résulte des mentions de l’arrêt que la société Eole, prévenue, n’a pas été entendue à l’audience, ce dont il résulte que la cour d’appel a méconnu les droits de la défense et les textes visés au moyen” ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, il résulte des énonciations de l’arrêt que la société Eole a été entendue par le truchement de son représentant légal, Michel Z... ;

Attendu que, par ailleurs, selon l’article 706-43 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, applicable immédiatement, lorsque des poursuites pour des mêmes faits ou pour des faits connexes sont engagées à l’encontre du représentant légal, la désignation d’un mandataire de justice pour représenter la personne morale est facultative ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 143-3, L. 320 et L. 362-3 à L.362-5 du Code du travail, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a reconnu la culpabilité de Michel Z... et de la société Eole des faits de recours aux services d’un artisan employant des travailleurs dissimulés et les a condamnés chacun à une amende de 50 000 francs ;

”aux motifs que, si le respect des dispositions de l’article L. 324-9 et R. 324-4 du Code du travail est un élément d’appréciation de l’absence de mauvaise foi de l’entrepreneur ayant eu recours au travail dissimulé, l’obtention des documents prévus par ces dispositions ne constitue nullement à elle seule une preuve de la bonne foi de l’entrepreneur ; que la société Eole et Michel Z... ne pouvaient pas croire que Van Y... Tran pouvait exécuter leurs travaux avec les cinq salariés pour lesquels des documents avaient été produits, correspondant à une capacité de 975 heures par mois, alors que la société Eole a passé le 10 juin 1998 une commande correspondant à 965 heures de travail et le 3 juillet 1998 une autre commande correspondant à 760 heures ; que le faible taux horaire pratiqué par Van Y... Tran aurait dû inciter les prévenus à des vérifications plus approfondies, d’autant que Albert Z... avait visité les locaux de Van Y... Tran ;

”alors, d’une part, que se contente de moyens inopérants à caractériser le recours conscient à une activité dissimulée de Michel Z... et de la société Eole, la cour d’appel qui, en premier lieu, relève que le nombre d’heures de travail demandé à Van Y... Tran excédait la capacité globale de travail de ses salariés, dès lors qu’en effet, le client n’a pas à s’intéresser à l’organisation de son fournisseur, au nombre de salariés et au fait qu’il recourt ou non à la sous-traitance, aux commandes en cours de traitement par le fournisseur et aux délais d’exécution de ces commandes et en second lieu, relève le faible coût du travail horaire, dès lors qu’ignorant tant le temps passé pour la fabrication de chaque pièce que le prix de revient horaire et les charges financières de leur cocontractant, les demandeurs ne pouvaient pas nécessairement savoir que leur fournisseur recourait au travail dissimulé ;

”alors, d’autre part, que le respect des obligations prévues par l’article R. 324-4 du Code du travail suffit à établir que l’entrepreneur n’a pas sciemment recouru à une entreprise de travail dissimulé, dès lors que seule une investigation plus poussée, que l’entrepreneur n’a pas à effectuer, aurait permis de mettre en lumière l’infraction ;

”alors, enfin que la cour d’appel n’a pas recherché si l’ensemble des documents qu’avaient demandés les demandeurs à Van Y... Tran ne pouvait suffire à leur faire légitimement croire à l’absence de travail dissimulé chez leur fournisseur et à les dispenser de plus amples investigations” ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la société Eole et Michel Z... sont poursuivis pour avoir sciemment eu recours au service d’une entreprise de confection exerçant son activité sans respecter aucune des obligations prévues à l’article L. 324-10 du Code du travail ;

Attendu que, pour les déclarer coupables du délit prévu par l’article L. 324-9, alinéa 2, dudit Code, la cour d’appel se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, les juges ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu’intentionnel, le délit poursuivi ;

D’où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Paris, 12ème chambre du 31 octobre 2000

Titrages et résumés : (Sur le premier moyen) RESPONSABILITE PENALE - Personne morale - Représentation - Poursuites pour les mêmes faits ou des faits connexes à l’encontre du représentant légal - Mandataire de justice - Désignation facultative.

Textes appliqués :
• Code de procédure pénale 706-43
• Loi 2000-647 2000-07-10