Vérification complémentaire nécessaire insuffisante

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 30 septembre 2003

N° de pourvoi : 02-83183

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

 X... Bahattin,

 Y... Gérard,

 Z... Simon,

 A... Norite,

 B... Roger,

 B... Daniel,

 C... Serge,

 D... Clément, contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 12éme chambre, en date du 28 mars 2002, qui a condamné :

 le premier, pour travail dissimulé, emploi d’un étranger démuni d’un titre de travail, aide au séjour irrégulier et contravention de défaut de tenue régulière du registre du personnel, à 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour les délits et à 450 euros d’amende pour la contravention ;

 les sept autres, pour recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, à 4 573,47 euros d’amende chacun ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur la contravention de défaut de tenue du registre du personnel :

Attendu qu’aux termes de l’article 2, 1 de la loi du 6 août 2002, sont amnistiées les contraventions de police lorsqu’elles ont été commises avant le 17 mai 2002 ; que, tel étant le cas en l’espèce de la contravention de défaut de tenue régulière du registre du personnel, prévue et réprimée par les articles L. 620-3 et R. 632-1 du Code du travail, reprochée à Bahattin X..., l’action publique s’est trouvée éteinte de ce chef à l’égard du prévenu dès la publication de la loi précitée ;

II - Sur les délits :

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Bahattin X..., pris de la violation des articles 6-2 et 7-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, et de l’article 4 de son protocole additionnel n° 7, du principe non bis in idem, des articles 111-3, 121-3 et 132-2 du Code pénal, des articles L. 143-3, L. 320, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5, L. 364- 3, L. 364-8, L. 364-9, L. 341-1, L. 341-4, L. 341-6, R. 341-1, R. 341-3-1, R. 341-7, L. 620-3, R. 620-3, R. 632-1 et R. 632-2 du Code du travail, de l’article 21 de l’ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 et de l’article 593 du Code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt a déclaré Bahattin X..., en tant que gérant de fait de la SARL Vertus, coupable d’exécution d’un travail dissimulé, d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France et d’emploi d’étrangers sans mention du type et numéro d’ordre de son titre de travail sur les registres du personnel et l’a condamné à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 450 euros ;

”aux motifs qu’il est reproché à Jasmina E..., épouse X..., et à Bahattin X..., son époux, de ne pas avoir, en ce qui concerne la SARL Vertus, procédé aux déclarations préalables à l’embauche de sept salariés, à savoir Aihua F..., Serval G... épouse H..., Enghin I..., Mala J..., Mehmet K..., Fethi L... et Bulent M... alors que, par ailleurs, Fethi L..., de nationalité turque, se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national sans autorisation de travailler ; que, de plus, il est reproché à Bahattin X... de ne pas avoir effectué les déclarations requises auprès de l’Urssaf et des services fiscaux en ce qui concerne Jasmina E...h épouse X... ; que Jasmina E... épouse X... étant gérante statutaire de la SARL Vertus depuis juin 1997, ne saurait, pour expliquer et éluder le non-respect des dispositions législatives et réglementaires concernant les salariés de la société qu’elle dirige, affirmer que les formalités obligatoires avaient été effectuées par le Cabinet Lavarenne auprès du centre de formalité des entreprises, ce qui la dispensait, selon elle, de toutes autres formalités ; qu’elle a cependant déclaré, pendant l’enquête préliminaire, qu’elle s’occupait notamment des déclarations préalables à l’embauche avec le comptable, ce que Mme N..., secrétaire comptable, a confirmé alors qu’en sa qualité de gérante, la responsabilité de telles déclarations lui incombait bien, de même, d’une part, que les autres déclarations sociales trimestrielles ou annuelles qui devaient obligatoirement être effectuées auprès de l’Urssaf ainsi que le paiement des cotisations aux organismes sociaux et, d’autre part, les déclarations fiscales qui devaient être faites auprès des services fiscaux ; que Jasmina E... épouse X... ne saurait expliquer son ignorance des règles par le fait que certains employés seraient arrivés le jour même du contrôle, dans l’entreprise, alors qu’elle n’en a pas rapporté la preuve et que, par ailleurs, les déclarations préalables à

l’embauche d’un salarié doivent, en toute hypothèse, être effectuées obligatoirement avant la prise de fonctions du salarié dans l’entreprise, sinon les dispositions régissant la matière n’exigeraient pas que la déclaration des salariés, à l’Urssaf, soit préalable à leur prise du travail dans l’entreprise, observation faite que les dispositions du droit de la sécurité sociale sont d’ordre public et ne souffrent pas de dérogations, sauf si elles sont prévues, ce qui n’est pas, en l’espèce, le cas ; qu’elle ne saurait invoquer que Fethi L..., de nationalité turque, résidant irrégulièrement en France, était seulement venu voir son frère dans l’atelier et que Bulen M..., qui s’y trouvait également, était un salarié de la SARL Vesthom, alors que ceux-ci repassaient dans les locaux de la SARL Vertus lors du contrôle ; qu’en outre, si Jasmina E... épouse X... a précisé ne pas connaître Mehmet K... et si celui-ci a prétendu, lors de son audition par les policiers, qu’il était venu rendre visite à une amie qui travaillait dans !a SARL Vertus, il n’a pas cité le nom de cette amie ; que, par ailleurs, les services fiscaux ont indiqué que la SARL Vertus n’avait pas effectué de déclarations depuis la fin de l’année 1996 et ne répondait pas aux mises en demeure d’y procéder ; qu’en effet, la SARL Vertus n’avait souscrit aucune déclaration concernant la taxe à la valeur ajoutée, en 1997 et en 1998, alors que les déclarations pour les mois d’octobre et de novembre 1997, remises en photocopies aux donneurs d’ordre, étaient des faux ; que la secrétaire comptable, Mme N..., entendue lors de l’enquête et devant le tribunal correctionnel, a bien confirmé que les déclarations fiscales n’avaient pas été adressées ;

qu’enfin, les pièces produites, devant la Cour, par Jasmina E... épouse X..., pour tenter de prouver qu’elle avait effectué, auprès de l’Urssaf, dans les temps requis, les déclarations des salariés préalablement à leur embauche, sont de simples photocopies, au surplus dépourvues de signatures ou visa de cet organisme ; que ces pièces ne sauraient donc valoir preuve et remettre en cause les constatations faites lors de l’enquête préliminaire ; que faute pour Jasmina E... épouse X..., gérante statutaire de la SARL Vertus, en ce qui concerne ses obligations vis-à-vis de l’Urssaf, de ne pas avoir procédé à des déclarations préalables à l’embauche concernant les salariés visés à la prévention, dont, de plus, l’un, de nationalité turque, était en situation irrégulière sur le territoire français, et de ne pas, par ailleurs, avoir effectué, auprès de cet organisme, les autres déclarations ou formalités exigées par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, et faute de ne pas avoir procédé aux déclarations requises

auprès des services fiscaux, les faits qui lui sont reprochés sont établis, et sont constituées dans tous leurs éléments, les infractions de travail dissimulé, d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié et d’aide à la pénétration, à la circulation et au séjour irrégulier de celui-ci sur le territoire national ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré tant sur la peine prononcée à son égard, justement appréciée par les premiers juges, compte tenu de la nature et de la gravité des faits ainsi que l’absence de condamnation figurant à son casier judiciaire ; que Bahattin X..., époux de Jasmina E... est, en premier lieu, poursuivi en qualité de gérant de fait de la SARL Vertus, qualité qu’il a, toutefois, contestée précisant qu’il était uniquement chef d’atelier ; que, cependant, selon les déclarations faites par plusieurs donneurs d’ouvrage, notamment par Serge C..., président directeur général de la SA LJP, Adelhamind Gouerouabi, gérant de la SARL Nawel, Bahattin X... et son frère Fahiri X... étaient considérés comme étant les “patrons” de la SARL Vertus ce qui a été confirmé par Mme N..., secrétaire comptable de cette société, qui a notamment déclaré que ceux-ci étaient les seuls animateurs de l’entreprise ; qu’enfin, un ancien employé de la SARL Vertus, découvert lors du contrôle en action de travail dans les locaux de la SARL Vesthom, a précisé que Bahattin X... lui avait intimé l’ordre d’aller travailler pour cette dernière entreprise ; qu’il est donc ainsi prouvé que Bahattin X..., de même que son frère Fahiri X..., qui n’a pas interjeté appel, étaient les gérants de fait de la SARL Vertus ; que les faits retenus à l’encontre de Jasmina E... épouse X..., gérante statutaire de la SARL Vertus sont ainsi également établis à l’encontre de Bahattin X... en sa qualité de gérant de fait de cette même société, les infractions de travail dissimulé, d’emploi d’un étranger dépourvu d’une autorisation de travail salarié et d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d’un étranger en France étant constituées dans tous leurs éléments (...) que par ailleurs, il est établi, au vu de l’enquête préliminaire et des pièces du dossier, que Jasmina E... épouse X... et Bahattin X..., en leur qualité respective de gérant statutaire et de gérant de fait de la SARL Vertus, n’ont pas tenu le registre du personnel de cette société selon les formes prescrites en omettant d’y porter toutes les mentions relatives à l’emploi de Mehmet K..., Fethi L..., Bulent M... travaillant alors dans l’entreprise,

observation faite que le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce chef de prévention bien qu’il en eût été saisi ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, ajoutant au jugement déféré, de déclarer coupable de la contravention visée par la prévention, Jasmina E... épouse X... et Bahattin X... et partant de condamner chacun à verser une amende contraventionnelle de 450 euros” ;

1 ) “alors que, l’infraction de travail dissimulé suppose la soustraction intentionnelle du prévenu à l’une des obligations visées par la loi ; que Bahattin X... faisait valoir dans ses écritures d’appel que la SARL Vertus recourait pour toute la partie comptable, fiscale et sociale ainsi que la partie administrative de l’entreprise, aux services du Cabinet Lavarenne lequel accomplissait auprès des différentes administrations et organismes l’ensemble des déclarations auxquelles la société était assujettie ; que la cour d’appel ne pouvait entrer en voie de condamnation contre le prévenu sans préciser en quoi, bien que le Cabinet Lavarenne ait assuré à Jasmina X..., gérante, qu’il avait été procédé aux différentes déclarations et notamment aux déclarations préalables à l’embauche, celui-ci aurait sciemment éludé les formalités obligatoires ; qu’en s’abstenant ainsi de caractériser l’élément moral de l’infraction, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

2 ) “alors que, selon l’arrêté du 27 février 1987 relatif aux établissements assujettis à l’obligation de déclaration des mouvements de main-d’oeuvre, seuls les établissements employant au moins cinquante salariés sont soumis à l’obligation préalable à l’embauche ; qu’en entrant en voie de condamnation contre Behattin X..., du chef de travail dissimulé, sans relever que la société Vertus était effectivement dans les prévisions des textes, notamment au regard du nombre de salariés, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle sur l’application des dispositions susvisées ;

3 ) “alors que, Behattin X... faisait valoir dans ses écritures d’appel que Fethi L... était muni d’une attestation de dépôt d’une demande de réexamen de sa situation administrative délivrée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 31 décembre 1997 et que ce document équivaut à un titre de séjour ;

qu’en condamnant le prévenu du chef d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France au seul motif que Fethi L..., de nationalité turque, résidait irrégulièrement en France sans répondre au moyen péremptoire faisant valoir que Fethi L... était muni d’un titre de séjour en raison de sa demande de réexamen de sa situation administrative, la cour d’appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

4 ) “ alors que la même infraction ne peut être sanctionnée deux fois ; que les premiers juges ont déclaré Behattin X... coupable d’emploi d’un étranger sans mention du type et numéro d’ordre de son titre de travail sur le registre du personnel et l’ont condamné aux peines respectives de 10 mois et 6 mois d’emprisonnement avec sursis ; que la cour d’appel a confirmé le jugement entrepris tant sur la culpabilité que sur la peine ; qu’en ajoutant au jugement, au motif que le tribunal ne se serait pas prononcé sur la tenue du registre du personnel et en condamnant de ce chef, Behattin X... à une amende de 450 euros, la cour d’appel a violé le principe sus-énoncé et les textes susvisés” ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Bahattin X..., pris de la violation des articles L. 143-3, L. 320, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-5 du Code du travail et de l’article 593 du Code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt a déclaré Bahattin X..., en tant que gérant de fait de la SARL Vesthom, coupable d’exécution d’un travail dissimulé ;

”aux motifs que “Bahattin X... est, en second lieu, poursuivi en qualité de gérant de fait de la SARL Vesthom, dont la gérante statutaire était Héral G... épouse O..., et ce pour ne pas avoir procédé aux déclarations préalables à l’embauche de 4 salariés, à savoir Mehmed P..., Gengiz O..., Malik Q... et Seyet R..., seul Cenguz O... étant inscrit sur le registre unique du personnel de cette société ; que Bahattin X... a contesté la qualité de gérant de fait de la SARL Vesthom ; que toutefois celui-ci possède 50 % des parts de cette société ; que la moitié des machines se trouvant dans les locaux de la SARL Vesthom appartenait à la SARL Vertus, dont la cour a retenu que Bahattin X... était gérant de fait, alors que certains salariés de la SARL Vertus travaillaient également pour la SARL Vesthom, sous-traitant de la SARL Vertus, son unique client et ce, sans contrat de sous-traitance et sans facturation ; que la SARL Vesthom travaillait donc dans le seul intérêt de la SARL Vertus, gérée par les frères X..., Fahiri X... possédant quant à lui, la signature pour la SARL Vesthom, sur un compte ouvert à la banque Pommier au nom de cette société ; que de plus, la SARL Vertus, dont Bahattin X... était gérant de fait, ainsi que son frère, était seule connue des donneurs d’ouvrage ;

que, dans la mesure où Bahattin X... était gérant de fait de la SARL Vesthom, il doit, comme l’ont été Meral G..., épouse O..., gérante statutaire de cette société, et Fahiri X..., gérant de fait, être déclaré coupable de travail dissimulé en l’absence de déclaration à l’Urssaf des salariés de la SARL Vesthom visés par la prévention et en l’absence de déclaration aux services fiscaux ;

qu’en conséquence, il y a lieu pour les activités de travail dissimulé exercées par la SARL Vesthom, de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de Bahattin X... et de le confirmer sur la peine prononcée à son encontre, très justement appréciée par les premiers juges, compte tenu de la nature, de la gravité des faits et de l’importance du rôle de Bahattin X... dans leur commission” ;

1 ) “alors que la qualité de dirigeant de fait ne saurait résulter du simple contrôle qu’un associé exerce sur la société en vertu de la loi ou des statuts ; que, pour retenir la qualité de dirigeant de fait de Bahattin X..., la cour d’appel s’est bornée à relever que celui-ci possédait 50 % des parts de la SARL Vesthom et que la SARL Vertus travaillait dans le seul intérêt de celle-ci ; qu’en déclarant Bahattin X... coupable de travail dissimulé au seul motif qu’il aurait détenu la moitié du capital social et au motif inopérant que la SARL Vesthom était sous-traitant de la SARL Vertus, son unique client, la cour d’appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ;

2 ) “alors que, selon l’arrêté du 27 février 1987 relatif aux établissements assujettis à l’obligation de déclaration des mouvements de main-d’oeuvre, seuls les établissements employant au moins cinquante salariés sont soumis à l’obligation préalable à l’embauche ; qu’en entrant en voie de condamnation contre Bahattin X... sans relever que la SARL Vesthom entrait effectivement dans la prévision des textes, notamment au regard du nombre de salariés, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle sur l’application des dispositions susvisées” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Bahattin X... a été convoqué devant le tribunal correctionnel, du chef de travail dissimulé sur le fondement des articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail pour avoir, en qualité de gérant de fait des sociétés Vesthom et Vertus, ayant pour activité la confection de vêtements, employé plusieurs salariés sans avoir effectué de déclarations préalables à l’embauche et sans avoir procédé aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et par l’administration fiscale ; qu’il a été également poursuivi, en qualité de gérant de fait de la société Vertus, d’une part, pour emploi d’étranger démuni de titre de travail, sur le fondement des articles L. 341-6 et L. 364-1 du Code précité, d’autre part, du chef d’aide au séjour irrégulier d’un étranger, sur le fondement de l’article 21 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; que le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable de l’ensemble de ces chefs ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, la cour d’appel prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction, les juges du second degré ont justifié leur décision ;

Que le demandeur ne saurait soutenir, au demeurant pour la première fois devant la Cour de Cassation, que, n’entrant pas dans le champ d’application de l’arrêté du 27 février 1987, la société Vertus n’était pas soumise à l’obligation de déclaration à l’embauche, dès lors que le texte précité, pris pour l’application des articles L. 320-1 et R. 320-1 du Code du travail, a seulement pour objet de désigner les établissements assujettis à l’obligation de déclarer des mouvements de main-d’oeuvre ;

Que, par ailleurs, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d’appel ait laissé sans réponse l’argumentation selon laquelle, le salarié concerné étant en possession d’une “attestation de dépôt d’une demande de réexamen de situation administrative”, le délit de séjour irrégulier n’aurait pas été caractérisé, dès lors que l’attestation précitée ne constituait pas un titre de séjour ;

Qu’enfin, en l’état de l’extinction de l’action publique du chef de la contravention de défaut de tenue du registre du personnel, le premier moyen est devenu sans objet en ce qu’il invoque une prétendue violation de la règle non bis in idem ;

D’où il suit que les moyens qui, pour le surplus, reviennent à remettre en cause l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit que le prévenu avait la qualité de gérant de fait des sociétés Vertus et Vesthom et qu’il s’était rendu coupable des infractions reprochées, ne peuvent qu’être écartés ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Gérard Y..., Simon Z..., Norite A..., Roger B..., Daniel B..., Serge C... et Clément D..., pris de la violation de l’article 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal, des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 324-14, L. 143-3, L. 320, L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-5 du Code du travail et de l’article 593 du Code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt a déclaré les donneurs d’ordre Serge C..., Roger B..., Daniel B... et Simon Z..., Gérard Y... et Clément D... ainsi que Norite A..., coupables de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé ;

”aux motifs que, “le délit de recours au travail dissimulé, par un donneur d’ordre, est constitué, en ses éléments matériel et intentionnel, lorsque l’auteur s’abstient de s’assurer que son cocontractant a bien procédé à l’ensemble des déclarations sociales ou fiscales obligatoires et a bien procédé aux déclarations préalables à l’embauche et délivré, à chacun de ses salariés, des bulletins de paie conformes à la réalité du travail effectué ; qu’en outre, les textes ne prévoient nullement que ces vérifications ne doivent être accomplies que lors de la conclusion du contrat, étant au demeurant observé qu’en l’absence de tout contrat écrit chaque commande constitue un nouveau contrat ; que les vérifications nécessaires doivent au contraire, être réitérées à l’occasion de chaque événement susceptible de remettre en cause la validité et la suffisance des justifications produites, notamment à l’échéance des déclarations sociales et fiscales produites et en cas de modification de l’effectif des salariés ; qu’il incombe, à cet égard, au donneur d’ordre, de s’assurer de la cohérence des pièces qui lui sont produites avec ce qu’il constate lui-même ou par ses délégataires quant à l’activité et à l’effectif de l’entreprise (...) ; qu’aucun des donneurs d’ordre susvisés n’a donc pu présenter la totalité des trois documents exigés par l’article R. 324-4 du Code du travail pour qu’ils puissent être considérés comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 324-94 du même Code ; que tous ne traitaient qu’avec la SARL Vertus ignorant quand ils en connaissaient l’existence qu’elle sous-traitait à la SARL Vesthom ;

que la plupart d’entre eux ne possédait que des documents sur lesquels figurait le nom de l’ancien gérant qu’ils n’avaient jamais rencontré et bien que certains aient eu connaissance du changement de gérance ; que certains d’entre eux avaient eu connaissance de la précédente procédure impliquant les frères X... et la SARL Vertus mais affirmaient leur avoir malgré tout fait confiance car le travail fourni était de très bonne qualité ; que s’agissant de professionnels de la confection, chacun de ces éléments aurait dû les conduire à davantage de vigilance dans le contrôle des documents fournis par leur façonnier et à ne pas accepter des déclarations sociales ou fiscales ne correspondant pas aux documents requis par l’article susvisé, déclarations qui n’étaient pas signées, dont rien ne permettait de penser qu’elles avaient été envoyées et qui n’avaient en aucun cas valeur d’attestation ; que dans ces conditions, les donneurs d’ouvrage n’ont pas assumé leurs obligations concernant la vérification de la régularité de la situation au regard des obligations sociales et fiscales de la société avec laquelle ils contractaient alors même que plusieurs indices tels que gérant fantôme, changement de gérant, réticence à communiquer des documents, connaissance d’enquêtes antérieures, auraient dû les amener à une vigilance dont ils se sont abstenus sciemment dès lors que la SARL Vertus leur fournissait un travail de très bonne qualité ; que les faits sont donc établis à l’encontre de tous les donneurs d’ordre et constituées, en tous leurs éléments, les infractions de recours au service d’une personne exerçant un travail dissimulé” ;

1 ) “alors qu’est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 324-14 du Code du travail, la société qui se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, les documents mentionnés à l’article R. 324-4 du même Code ; que ce texte ne met nullement à la charge du donneur d’ordre l’obligation de s’assurer de la régularité de la totalité de la situation sociale et fiscale de son cocontractant, ni du respect par ce dernier de l’ensemble des règles régissant le travail salarié ; qu’en affirmant que “le délit de recours au travail dissimulé, par un donneur d’ordre, est constitué, en ses éléments matériel et intentionnel, lorsque l’auteur s’abstient de s’assurer que son cocontractant a bien procédé à l’ensemble des déclarations sociales ou fiscales obligatoires et a bien procédé aux déclarations préalables à l’embauche et délivré, à chacun de ses salariés, des bulletins de paie conformes à la réalité du travail effectué” pour en déduire que les donneurs d’ouvrage n’avaient pas procédé aux vérifications imposées par la loi, la cour d’appel a ajouté au texte en méconnaissance du principe de légalité et d’interprétation stricte de la loi pénale et a violé les textes susvisés ;

2 ) “alors qu’il résulte des dispositions de l’article R. 324-4 du Code du travail que, pour opérer les vérifications imposées par l’article L. 324-14 du même Code, la société doit se faire remettre les documents prévus par ces textes, lors de la conclusion du contrat ; qu’à cet égard, les exposants faisaient valoir qu’il ne résulte d’aucun texte que les donneurs d’ouvrage soient tenus, tout au long de leurs relations contractuelles avec leur sous-traitant, de vérifier la régularité de ce dernier face aux différentes administrations sauf à les transformer en véritables inspecteurs et/ou contrôleur des administrations concernées ; qu’en affirmant que “les textes ne prévoient nullement que ces vérifications ne doivent être accomplies que lors de la conclusion du contrat” mais que “les vérifications nécessaires doivent être réitérées à l’occasion de chaque événement susceptible de remettre en cause la validité et la suffisance des justifications produites, notamment à l’échéance des déclarations sociales et fiscales produites et en cas de modification de l’effectif des salariés” pour en déduire, à tort, que les donneurs d’ouvrage auraient dû solliciter de la SARL Vertus, en cours d’exécution du contrat, postérieurement au changement de gérant, les documents au nom de la nouvelle gérante, Jasmina E..., la cour d’appel a mis à la charge des donneurs d’ouvrage des obligations ne résultant pas de la loi et a violé par fausse application les textes susvisés ;

3 ) “alors que le dirigeant social ne se rend coupable de travail dissimulé que s’il a eu recours sciemment au service d’une société qui effectuait du travail dissimulé ; que la cour d’appel a relevé que les donneurs d’ouvrage avaient produit aux débats des attestations sur l’honneur émanant de la SARL Vertus certifiant qu’elle n’employait pas de salariés sans les déclarer ; que les donneurs d’ouvrage faisaient, en outre, valoir que la motivation du recours au travail dissimulé est nécessairement financière et que le marché avait été conclu aux tarifs et aux prix du marché et que les délais de livraison correspondaient aux délais habituels ; qu’en déclarant que ces derniers s’étaient sciemment abstenus des vérifications de la régularité de la situation de la SARL Vertus dès lors que celle-ci leur fournissait un travail de très bonne qualité, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions faisant valoir que les contrats ayant été conclus à des conditions normales, les donneurs d’ordre n’avaient eu aucun intérêt à recourir au travail dissimulé, la cour d’appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ;

4 ) “alors qu’est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 324-14 du Code du travail, la société qui se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, les documents mentionnés à l’article R. 324-4 du même Code ; qu’en entrant en voie de condamnation contre les donneurs d’ordre au motif que les documents fiscaux et sociaux étaient produits en photocopies non signées et qu’ils n’attestaient pas du paiement des cotisations y afférentes, bien que les donneurs d’ordre, en tant que simple cocontractant, ne pouvaient légitiment avoir conservé les originaux et que le législateur n’ait pas entendu les ériger en contrôleurs fiscaux, la cour d’appel qui s’est prononcée par une motivation inopérante, a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés” ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Serge C..., pris de la violation de l’article 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal, des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 324-14, L. 143-3, L. 320, L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-5 du Code du travail et de l’article 593 du Code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt a déclaré Serge C..., en tant que président directeur général de la SA LJP Serge Lavil, coupable de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé ;

”aux motifs que, “selon les déclarations de Serge C..., président directeur général de la SA LJP Serge Lavil, titulaire des marques Serge Lavil et Rhétorique, faites lors de l’enquête et devant le tribunal correctionnel, celui-ci a travaillé avec la SARL Vertus, son sous-traitant, dès le début de l’année 1997, année au cours de laquelle il a confié à cette société la confection d’environ 70 000 pièces ; qu’il a indiqué que, bien qu’il se fût souvent rendu dans les ateliers de la SARL Vertus et qu’il ait constaté que les locaux attenant avaient été placés sous scellés, il ne s’était pas inquiété dès lors que le frères X..., gérants de fait de cette société, lui avaient déclaré que ces locaux appartenaient à la SARL Vesthom ; qu’il a reconnu que Bahattin X... lui ayant présenté son épouse, Jasmina E... comme étant la nouvelle gérante de la SARL Vertus, il n’avait pas demandé à celle-ci un nouvel extrait K bis du registre du commerce alors que la seule attestation sur l’honneur qu’il a produite, certifiant que la SARL Vertus n’employait pas de salariés sans les déclarer, était signée de l’ancien gérant, Aurélien S... ; que, par ailleurs, les documents produits par Serge C..., à savoir, les déclarations par la SARL Vertus de la taxe à la valeur ajoutée faites les 17 novembre 1997 et 18 novembre 1997, qui sont des photocopies non signées ainsi que les appels de cotisations de l’IRIHA au titre des 1er et 2ème trimestres 1997 ne prouvant pas le règlement de celle-ci, ne remplissent pas les exigences légales” ;

1 ) “alors qu’il résulte des dispositions de l’article R. 324-4 du Code du travail que, pour opérer les vérifications imposées par l’article L. 324-14 du même Code, la société doit se faire remettre les documents prévus par l’article R. 324-4, lors de la conclusion du contrat ; qu’à cet égard, Serge C... faisait valoir dans ses écritures d’appel qu’il ne résulte d’aucun texte que les donneurs d’ouvrage soient tenus, tout au long de leurs relations contractuelles avec leur sous-traitant, de vérifier la régularité de ce dernier face aux différentes administrations sauf à les transformer en véritables inspecteurs et/ou contrôleurs des administrations concernés ; qu’en affirmant que les textes ne prévoient nullement que ces vérifications doivent être accomplies uniquement lors de la conclusion du contrat mais que les vérifications nécessaires doivent être réitérées à l’occasion de chaque événement susceptible de remettre en cause la validité et la suffisance des justifications produites, notamment à l’échéance des déclarations sociales et fiscales produites et en cas de modification de l’effectif des salariés pour déduire, à tort, de cette affirmation, que Serge C... aurait dû demander à la SARL Vertus lors du changement de gérant, un nouvel extrait K bis et aurait dû s’assurer que les cotisations dont il avait obtenu les avis de paiement avaient bien été réglées, la cour d’appel a mis à sa charge des obligations qui ne lui incombaient pas, violant ainsi par fausse application les textes susvisés ;

2 ) “alors que le dirigeant social ne se rend coupable de travail clandestin que s’il a eu recours sciemment au service d’une société qui effectuait du travail dissimulé ; la cour d’appel a relevé que Serge C... avait produit une attestation sur l’honneur émanant de la SARL Vertus certifiant qu’elle n’employait pas de salariés sans les déclarer ; que Serge C... faisait en outre valoir que la seule motivation du recours au travail dissimulé est nécessairement financière et qu’en l’occurrence le marché avait été conclu aux tarifs et aux prix du marché et que les délais de livraison correspondaient aux délais habituels ; qu’en entrant en voie de condamnation contre Serge C... sans préciser comment celui-ci, auquel son cocontractant avait assuré par une attestation sur l’honneur de la régularité de la situation de ses salariés, avait pu intentionnellement recourir au travail dissimulé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés” ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Roger B..., Daniel B... et Simon Z..., pris de la violation de l’article 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal, des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 324-14, L. 143-3, L. 320, L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-5 du Code du travail et de l’article 593 du Code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt a déclaré Roger B..., Daniel B... et Simon Z..., en tant que co-gérant de la SARL Vertigo, coupables de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé et les a condamnés à une amende de 30 000 francs chacun ;

”aux motifs que, “Roger B..., co-gérant de la SARL Vertigo, a, lors de l’enquête préliminaire, remis les statuts de la SARL Vertus, son sous-traitant, faisant apparaître que le gérant était Aurélien S... bien que la gérante statutaire fût, alors, Jasmina E... épouse X... ; qu’il n’a pas remis l’extrait K BIS du registre du commerce de la SARL Vertus, faisant apparaître le nom de celle-ci, l’attestation qu’il détenait étant signée de l’ancien gérant, Aurélien S... ; que les documents relatifs à la déclaration de la taxe à la valeur ajoutée, datés des 17 novembre 1997 et 18 décembre 1997, étaient des photocopies non signées, de même que les documents émanant de l’Urssaf (concernant les déclarations préalables à l’embauche) ou adressées à l’Urssaf, étaient des photocopies non signées, de tels éléments ne remplissant pas, ainsi, les exigences prévues par les dispositions en vigueur et, en toute hypothèse, ne valant pas preuve du règlement des cotisations tant à l’Urssaf qu’à l’IRIHA ; qu’en ce qui concerne les déclarations faites à l’Urssaf, l’envoi des originaux de ces mêmes déclarations à cet organisme n’est pas prouvé ; que Daniel B..., également co-gérant de la SARL Vertigo a remis, lors de l’enquête préliminaire, des documents que Roger B..., son frère, ne semblait pas détenir lors de son audition, notamment un nouvel extrait K BIS du registre du commerce faisant apparaître Jasmina E... épouse X... en qualité de gérante de la SARL Vertus ; que Daniel B... a remis, par ailleurs, pour les mois de décembre 1997 à mars 1998, des attestations sur l’honneur mensuelles signées par Jasmina E... épouse X... certifiant qu’elle n’employait que du personnel déclaré et autorisé à travailler en France alors que le nom de la personne ayant signé l’attestation pour le mois de novembre 1997 n’est pas mentionné et que la signature apposée au bas de ce document ne correspond pas à celle de Jasmina E... épouse X... ni à celle du gérant précédant, Aurélien S... ; que les appels de cotisations dues à l’IRIHA, au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 1997 et du 1er trimestre 1998 ne valent pas preuve du règlement de celles-ci ; que les déclarations à l’Urssaf au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 1997 et la déclaration annuelle pour l’année 1997, adressées aux Assedic sont de simples photocopies, sans cachet et sans signature, dont il n’est pas prouvé, par ailleurs, que les originaux aient été adressés aux organismes concernés ; que, de même, les déclarations fiscales produites sont des photocopies non signées dont il n’est pas prouvé non plus qu’elles ont été envoyées

en original aux services fiscaux ; qu’ainsi, ces documents ne satisfont pas aux exigences légales ; que Simon Z..., également co-gérant de la SARL Vertigo, a, lors de l’enquête préliminaire, indiqué que le dossier relatif au sous-traitant, la SARL Vertus, lui avait paru complet et qu’il n’avait jamais eu de problème avec cette société, sauf lors d’une précédente enquête de police, en juillet 1997 ; que Simon Z... a affirmé que les fiches, remises chaque mois aux façonniers, comportaient une attestation sur l’honneur alors que cependant la seule attestation produite par celui-ci l’a été lorsque Aurélien S... était le gérant de la SARL Vertus” ;

1 ) “alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que, pour entrer en voie de condamnation contre Roger B..., co-gérant de la SARL Vertigo, la cour d’appel a retenu que les éléments produits ne démontraient pas le respect par le prévenu des exigences légales puisqu’il n’avait pas produit l’extrait K BIS du registre du commerce de la SARL Vertus faisant apparaître le nom de Jasmina E... nouvelle gérante, et que l’attestation qu’il détenait était également signée de l’ancien gérant, Aurélien S... tout en constatant que le co-gérant de cette même SARL Vertigo avait produit un nouvel extrait K BIS faisant apparaître Jasmina E... en qualité de gérante de la SARL Vertus et des attestations sur l’honneur signées par celle-ci certifiant qu’elle n’employait que du personnel régulièrement déclaré ; qu’en statuant ainsi par motifs contradictoires, la cour d’appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

2 ) “alors que la cour d’appel a relevé que Daniel B... cogérant de la SARL Vertigo avait produit aux débats les appels de cotisations dues à l’IRIHA, les déclarations à l’Urssaf et aux Assedic, un extrait K BIS au nom de Jasmina X... et une attestation de cette dernière certifiant sur l’honneur qu’elle n’employait que des salariés régulièrement déclarés ; qu’en entrant néanmoins en voie de condamnation contre Roger B... et Simon Z... sans s’assurer que les documents produits par Daniel B..., cogérant de la SARL Vertigo, ne suffisaient pas à démontrer que ceux-ci avaient rempli leurs obligations, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

3 ) “alors qu’est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 324-14 du Code du travail, la société qui se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, les documents mentionnés à l’article R. 324-4 du même Code ; que ce texte ne met nullement à la charge du donneur d’ordre l’obligation de s’assurer de l’acquittement effectif des cotisations sociales ; qu’en affirmant que les documents produits par Roger B... ne démontraient pas le respect des exigences légales dès lors que les déclarations faites auprès des organismes sociaux ne valaient pas preuve du règlement de ces cotisations, la cour d’appel a ajouté au texte en méconnaissance du principe de légalité et d’interprétation stricte de la loi pénale et a violé les textes susvisés ;

4 ) “alors que Daniel B... faisait valoir qu’il était seul responsable du style et des façonniers puisqu’il était chargé des relations et de la gestion des sous-traitants, notamment de la vérification de leur existence juridique et de leur capacité à fournir la prestation attendue, et que compte tenu de cette délégation de pouvoirs officielle, seule sa responsabilité pouvait être engagée de ce chef ; qu’en condamnant chacun des co-gérants de la même société au paiement d’une amende de 30 000 francs sans rechercher, comme elle y était invitée, si en vertu de la délégation de pouvoirs dont il bénéficiait, Daniel B... n’était pas seul responsable du respect des obligations prétendument omises, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

5 ) “alors que le dirigeant social ne se rend coupable de travail clandestin que s’il a eu recours sciemment au service d’une société qui effectuait du travail dissimulé ; que les demandeurs faisaient valoir que le contrat avec la SARL Vertus avait été signé aux prix du marché et pour des délais habituels ; qu’en s’abstenant de caractériser l’élément intentionnel de l’infraction bien que la SARL Vertigo n’ait tiré aucun bénéfice de la situation irrégulière de la SARL Vertus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés” ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Gérard Y..., pris de la violation de l’article 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal, des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 324-14, L. 143-3, L. 320, L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-5 du Code du travail et de l’article 593 du Code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt a déclaré Gérard Y..., en tant que gérant de la SARL Yumi Mazao, coupable de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé ;

”aux motifs que “Gérard Y..., gérant de la SARL Yumi Mazao a, lors de sa première audition par les policiers, précisé avoir eu recours aux services de la SARL Vertus depuis 1997 et lui avoir confié le montage d’environ 9 000 pièces et avoir obtenu des documents au nom de l’ancien gérant, Aurélien S... ; que lors de sa seconde audition, parmi les documents, au nom de la nouvelle gérante, Jasmina E... épouse X..., que Gérard Y... remettait, figurait une déclaration sur l’honneur concernant la régularité des emplois salariés, datée du 2 mars 1998 alors qu’il avait eu recours aux services de la SARL Vertus depuis 1997 ; qu’enfin, les autres documents communiqués, en photocopie, relatifs aux déclarations sociales auprès de l’Urssaf et identiques à ceux produits par d’autres donneurs d’ordre étant dépourvus de signature, ne peuvent valoir preuve que la SARL Vertus avait satisfait aux exigences législatives ou réglementaires déjà rappelées ; qu’en outre, Gérard Y... a reconnu, devant le tribunal correctionnel, une négligence concernant l’attestation sur l’honneur de la part de sa société ;

qu’enfin, comme l’Urssaf l’a précisé, par courrier du 9 avril 1998, adressé à la SARL Yumi Mazao dont il est gérant, il n’est pas possible, pour cet organisme, d’informer directement un donneur d’ouvrage sur la situation des prestataires auxquels il fait appel, au regard des obligations qui leur incombent, notamment en leur qualité d’employeur de personnel salarié ; que c’est, en effet, au donneur d’ordre de solliciter tous les renseignements ou éléments utiles auprès de son sous-traitant ; qu’ainsi l’attestation dite de “compte à jour” délivrée par l’Urssaf ne peut l’être qu’aux seuls employeurs pour leur propre compte mais ne peut en aucun cas être délivrée par l’organisme de recouvrement directement donneur d’ouvrage” ;

1 ) “alors qu’il résulte des dispositions de l’article R. 324-4 du Code du travail que, pour opérer les vérifications imposées par l’article L. 324-14 du même Code, la société doit se faire remettre les documents prévus par l’article R. 324-4, lors de la conclusion du contrat ; qu’en affirmant que les textes ne prévoient nullement que ces vérifications ne doivent être accomplies que lors de la conclusion du contrat et en déduisant que Gérard Y... aurait dû obtenir les documents au nom de la nouvelle gérante de la SARL Vertus, Jasmina X..., la cour d’appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

2 ) “alors que, le dirigeant social ne se rend coupable de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé que s’il a eu recours sciemment au service d’une société qui effectuait du travail dissimulé ; que la cour d’appel a relevé que Gérard Y... avait fait valoir sa bonne foi en précisant que le prix de facturation de la SARL Vertus correspondait aux prix habituellement pratiqués et que les délais de livraison étaient normaux (arrêt, p. 19. al. 1) ; qu’en s’abstenant de caractériser l’élément intentionnel de l’infraction bien que la

société Yumi Mazao n’ait tiré aucun bénéfice de la situation irrégulière de la SARL Vertus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés” ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Clément D..., pris de la violation de l’article 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal, des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 324-14, L. 143-3, L. 320, L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-5 du Code du travail et de l’article 593 du Code dé procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt a déclaré Clément D..., en tant que président directeur général de la SA Gratity’s, coupable de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé ;

”aux motifs que, “Clément D..., président directeur général de la SA Gratity’s a reconnu, lors de l’enquête préliminaire, qu’ayant travaillé avec la SARL Vertus depuis février 1997, le dossier de cette société n’était pas à jour puisque les documents les plus récents concernaient le 1er trimestre 1997 et que n’apparaissait aucun document relatif au changement de gérant ; que Clément D... a reconnu sa responsabilité en précisant toutefois qu’il avait délégué, mais de façon informelle, à un collaborateur, le contrôle de ce sous-traitant, ce collaborateur ayant confirmé que le dossier n’était effectivement pas à jour ; que devant le tribunal correctionnel, Clément D... a confirmé ses déclarations ; que devant la cour, il a produit un extrait K BIS du registre du commerce mentionnant l’ancien gérant Aurélien S... et la carte d’identité de celui-ci alors que Clément D... n’a pas demandé à la nouvelle gérante, Jasmina E... épouse X..., un nouvel extrait K BIS du registre du commerce ; que, par ailleurs, les attestations des déclarations préalables à l’embauche, produites devant la cour, étant de simples photocopies, ne comportant ni la signature ni le visa de l’Urssaf, ne sauraient être considérées comme valant preuve de l’accomplissement dans les délais requis des déclarations par la SARL Vertus des salariés concernés, comme déjà précisé en ce qui concerne les autres donneurs d’ordre” ;

”alors qu’il résulte des dispositions de l’article R. 324-4 du Code du travail que, pour opérer les vérifications imposées par l’article L. 324-14 du même Code, la société doit se faire remettre les documents prévues par l’article R. 324-4, uniquement lors de la conclusion du contrat ; que Clément D... faisait valoir qu’il ne pouvait lui être reproché sauf en interprétant extensivement la loi pénale, à chaque temps de l’exécution du contrat, de n’avoir pas demandé le renouvellement des pièces exigées par la loi ; qu’en affirmant que les textes ne prévoient nullement que les vérifications ne doivent être accomplies que lors de la conclusion du contrat et en déduisant que Clément D... ne satisfaisait pas aux exigences légales dès lors qu’il ne produisait aucun document relatif au changement de gérant de la SARL Vertus, la cour d’appel a violé par fausse application les textes susvisés” ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé pour Norite A..., pris de la violation de l’article 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal, des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 324-14, L. 143-3, L. 320, L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-5 du Code du travail et de l’article 593 du Code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt a déclaré Norite A..., en tant que gérante de la SARL Dandy’s, coupable de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé ;

”aux motifs que “Norite A..., gérante de la SARL Dandy’s, a déclaré qu’elle avait passé, avec la SARL Vertus, des commandes pour un montant total supérieur à 500 000 francs ;

qu’elle avait obtenu un extrait K BIS du registre du commerce concernant cette société sous le nom de l’ancien gérant Aurélien S... ; que lors de sa première audition, Norite A... a remis la photocopie d’une déclaration de cotisation de la SARL Vertus à l’Urssaf au titre du 3ème trimestre 1997 et la photocopie d’un appel d’échéance de l’Urssaf daté du 30 juin 1997 sur lequel le titre interbancaire de paiement n’avait pas été détaché ce qui aurait dû laisser supposer à la demanderesse que la cotisation correspondante n’avait pas été réglée par la SARL Vertus ; que par ailleurs, Norite A... n’a pas fourni de déclaration sur l’honneur concernant la régularité de l’emploi des salariés de son sous- traitant ; que lors de sa seconde audition, Norite A... précisait que depuis la première, Bahattin X... lui avait fait parvenir des documents qui, toutefois, sauf l’extrait K BIS du registre du commerce, ne correspondaient pas aux exigences de l’article L. 324- 4 du Code du travail ; que par ailleurs, les attestations de déclarations préalables à l’embauche produites devant la cour, en photocopie, ne comportant ni la signature ni le visa de l’Urssaf sont dépourvues de valeur probante ; que les appels des cotisations de l’IRIHA au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 1997 ne valent pas, non plus, preuve du règlement de celles-ci et que la déclaration annuelle aux Assedic au titre de 1997 en photocopie datée du 29 janvier 1998 et de plus, non signée, ne prouve pas que l’original de ce document ait été adressé à son destinataire et qu’il en est de même des bordereaux de cotisations, en photocopie non signés au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 1997 dont rien ne prouve que les originaux aient été adressés à l’Urssaf par la SARL Vertus” ;

1 ) “alors qu’il résulte des dispositions de l’article R. 324-4 du Code du travail que, pour opérer les vérifications imposées par l’article L. 324-14 du même Code, la société doit se faire remettre les documents prévus par ces textes, lors de la conclusion du contrat ; qu’à cet égard la demanderesse faisait valoir qu’aucun texte n’exige que le donneur d’ouvrage vérifie si son sous- traitant paie ou non ses cotisations et que la vérification que doit faire le donneur d’ouvrage doit se limiter aux déclarations d’existence face aux différentes administrations auxquelles il appartient par la suite de régler avec le sous-traitant le problème du règlement des cotisations ; qu’en affirmant que les documents produits par Norite A... ne démontraient pas que les cotisations sociales avaient été réglées alors qu’il n’incombait nullement à celle-ci d’en faire la preuve, la cour d’appel a mis à sa charge une obligation qui ne lui incombait pas et a violé par fausse application les textes susvisés ;

2 ) “alors que, le dirigeant social ne se rend coupable de travail clandestin que s’il a eu recours sciemment au service d’une société qui effectuait du travail dissimulé ; que la demanderesse faisait valoir que le contrat avec la SARL Vertus avait été signé aux prix du marché et pour des délais habituels ; qu’en s’abstenant de caractériser l’élément intentionnel de l’infraction bien que la société Dandy’s n’ait tiré aucun bénéfice de la situation irrégulière de la SARL Vertus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Gérard Y..., gérant de la société Yumi Mazao, Simon Z..., Daniel B... et Roger B..., cogérants de la société Vertigo, Norite A..., gérante de la société Dandy’s, Serge C..., président de la société LJP et Clément D..., président de la société Grafity’s, ont été convoqués devant le tribunal correctionnel sur le fondement des articles L. 324-9, L. 324-10, et L. 362-3 du Code du travail, pour avoir eu sciemment recours aux services de la société Vertus qui exerçait un travail dissimulé ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de ce chef, la cour d’appel retient, par les motifs repris aux moyens, qu’ils ont confié à cette société d’importants travaux de confection, sans s’être assurés qu’elle avait procédé aux déclarations préalables à l’embauche et aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale ; que les juges relèvent que les documents remis aux prévenus par la société Vertus, tel que des photocopies de déclarations fiscales ou sociales dépourvues de toute marque d’authentification ou des attestations sur l’honneur signées de l’ancien gérant, ne justifiaient nullement de ce que la société s’acquittait des obligations imposées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; qu’ils ajoutent que les prévenus, professionnels de la confection, pouvaient d’autant moins se satisfaire des documents fournis que plusieurs indices, tels le caractère fictif des fonctions de Jasmina X..., gérante de droit de la société Vertus, les réticences à communiquer les documents justificatifs ou l’existence d’enquêtes antérieures portées à leur connaissance, auraient dû les inciter à une vigilance particulière ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

Que, contrairement à ce qui est soutenu aux moyens, les articles L. 324-9 et L. 362-3 du Code du travail n’exigent pas, pour que le délit de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé soit constitué, que ces agissements aient procuré un avantage à leur auteur ou qu’ils aient été commis par lui dans un but lucratif ;

Que, Simon Z... et Roger B... ne sauraient se faire un grief de ce qu’ait été laissée sans réponse leur argumentation prise de l’existence d’une délégation de pouvoirs, dès lors que, la cour d’appel ayant caractérisé à leur encontre les éléments constitutifs du délit reproché, une telle délégation, à la supposer établie, était inopérante ;

D’où il suit que les moyens qui, pour le surplus, reviennent à remettre en cause l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, doivent être écartés ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur la contravention de défaut de tenue régulière du registre du personnel :

DECLARE l’action publique ETEINTE de ce chef à l’égard de Bahattin X... ;

II - Sur les délits :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan, Mme Nocquet, M. Castagnède conseillers de la chambre, MM. Ponsot,Valat, Mme Menotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Paris 12éme chambre , du 28 mars 2002

Titrages et résumés : (Sur les moyens réunis) TRAVAIL - Travail clandestin - Recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé - Eléments constitutifs - Elément intentionnel.

Textes appliqués :
• Code du travail L324-9 et L362-3