Vérification complémentaire nécessaire insuffisante

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 3 décembre 2002

N° de pourvoi : 01-88778

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

 X... Frédéric,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 13 novembre 2001, qui l’a déclaré coupable de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé et l’a dispensé de peine ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal, L. 324-9, L. 324-10, R. 324-4 et L. 362-3 et suivants du Code du Travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Frédéric X... coupable de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé ;

”aux motifs que Frédéric X... est le président du Conseil d’administration de la société Fontelec qui a obtenu la sous-traitance d’un lot d’un marché attribué à la SNC SICRA par le Conseil général de Seine Saint-Denis ; qu’elle a elle-même sous-traité un lot secondaire à la société Egetel de laquelle elle a obtenu la production de 9 documents destinés selon elle, à justifier de la régularité de son intervention ; que, toutefois, le 27 octobre 1999, il a été constaté sur le chantier qu’aucun des six salariés intervenant pour la société Egetel n’avait fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche ;

”qu’aux termes de l’article L. 324-10 du Code du Travail est réputé exécutant de travail dissimulé par dissimulation d’emploi celui qui, comme en l’espèce Jean-Pierre Y..., pour le compte de la société Egetel qui a d’ailleurs admis sa culpabilité, s’abstient d’embaucher sans en faire la déclaration nominative préalable à l’URSSAF ; qu’en recourant aux services de ce sous-traitant alors que celui-ci exécutait la prestation de service demandée au moyen de cet emploi dissimulé, Frédéric X... en sa qualité de dirigeant de la société Fontelec, a commis le délit défini à l’article L. 324-9 du Code du Travail dont l’élément matériel est constitué par le recours aux services de l’exécutant de travail dissimulé et dont l’élément intentionnel est caractérisé par une abstention des vérifications que la loi dont il ne peut invoquer l’ignorance, lui indiquait et lui imposait, peu important à cet égard qu’il se soit acquitté des diligences prescrites par les articles L. 324-14 et R. 324-4 du Code du Travail qui ne concernent pas l’existence du délit de recours aux services de celui qui exécute un travail dissimulé, mais seulement les conditions dans lesquelles le donneur d’ordres peut être tenu ou s’exonérer de certaines solidarités pécuniaires avec celui qui exécute un travail dissimulé ;

”alors que la Cour n’ayant pas contesté que le prévenu poursuivi pour travail dissimulé par personne interposée, s’était acquitté des diligences prescrites par les articles L. 324-14 et R. 324-4 du Code du Travail, a violé tant l’article 111-3 du Code pénal que les articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du Travail en entrant en voie de condamnation à son encontre, l’infraction prévue par ces textes, qui suppose que l’auteur a agi sciemment, ne pouvant être constituée quand, comme en l’espèce, le prévenu a pris soin de s’acquitter des diligences prévues par les articles L. 324-14 et R. 324-4” ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’un contrôle des services de la gendarmerie et de l’inspection du travail sur un chantier de réhabilitation d’un immeuble, ayant révélé que la société Egetel sous- traitante de la société Fontelec, n’était pas agréée par le maître de l’ouvrage et employait six salariés, sans avoir effectué de déclaration préalable à l’embauche, Frédéric X..., président du conseil d’administration de la société Fontelec a été poursuivi sur le fondement des articles L.324-9, L.324-10 et L.362-3 du Code du travail ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu qui faisait valoir qu’il avait procédé aux diligences prescrites par les articles L.324- 14 et R.324-4 du code précité, la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, relève qu’il n’est pas établi que l’agrément de la société Egetel, sous-traitant, ait été demandé ; qu’elle constate que, si la “déclaration à souscrire par le sous-traitant dans le cadre de la loi sur le travail clandestin” a été remise par la société Egetel, il s’agissait d’un imprimé non rempli et qu’au surplus, “l’attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’URSSAF datant de moins d’un an”, qui devait être jointe à la déclaration, n’a pas été fournie ; que les juges d’appel retiennent que l’élément intentionnel de l’infraction est caractérisé par l’abstention des vérifications imposées par la loi ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, d’où il résulte que, contrairement à ce qui est soutenu, le prévenu s’est abstenu de s’assurer que son co-contractant, sous-traitant, avait déclaré ses salariés aux organismes sociaux, la cour d’appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, le délit prévu par l’article L.324-9 du Code du travail ;

D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Paris, 12ème chambre du 13 novembre 2001

Titrages et résumés : TRAVAIL - Travail clandestin - Recours aux services d’une entreprise exerçant un travail clandestin - Eléments constitutifs - Elément intentionnel.

Textes appliqués :
• Code du travail L324-9