Refus délivrance attestation de compte à jour - compétence juge des référés si refus manifestement infondé

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juillet 2022
N° de pourvoi : 21-11.448
ECLI:FR:CCASS:2022:C200829
Non publié au bulletin
Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 07 juillet 2022
Décision attaquée : Cour d’appel de Rouen, du 09 décembre 2020

Président
M. Pireyre (président)
Avocat(s)
SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Piwnica et Molinié
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION


Audience publique du 7 juillet 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 829 F-D

Pourvoi n° C 21-11.448

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-11.448 contre l’arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Haute-Normandie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Haute-Normandie, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 9 décembre 2020), à la suite d’un contrôle, l’URSSAF de Haute-Normandie (l’URSSAF) a notifié le 7 juin 2016 à la société [3] (la société) une lettre d’observations faisant état de redressements au titre d’infractions de travail dissimulé. Après délivrance d’une mise en demeure, contestée par la société devant la commission de recours amiable, l’URSSAF lui a fait signifier une contrainte à l’encontre de laquelle la société a formé opposition.

2. La société a saisi en référé le président d’une juridiction de sécurité sociale pour obtenir qu’il soit enjoint sous astreinte à l’URSSAF de lui délivrer l’attestation de vigilance prévue par l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors :

« 1°/ qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu’il appartient à l’URSSAF, qui se prévaut d’une verbalisation pour travail dissimulé à l’appui de son refus de délivrer une attestation de vigilance, de faire la preuve de cette verbalisation par production du procès-verbal de constat de travail dissimulé ; qu’en retenant que l’URSSAF justifie avoir transmis au procureur de la République, le 7 octobre 2016, par lettre recommandée, un procès-verbal rédigé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé concernant la société, cependant que l’URSSAF ne produisait pas devant elle ce procès-verbal sur lequel se fondaient la lettre d’observations et les poursuites consécutives mais surtout le refus de délivrance d’une attestation de vigilance, la cour d’appel a violé l’article 9 du code de procédure civile ;

2°/ que méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire le juge qui fonde sa décision sur l’existence d’une pièce qui n’est pas produite aux débats ni, partant, soumise à la discussion des parties ; qu’en retenant que l’URSSAF justifie avoir transmis au procureur de la République, le 7 octobre 2016, par lettre recommandée, un procès-verbal rédigé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé concernant la société, cependant que l’URSSAF se refusait à communiquer cette pièce sur laquelle se fondaient la lettre d’observations et les poursuites consécutives mais surtout le refus de délivrance d’une attestation de vigilance, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale que l’attestation de vigilance, qui permet au cocontractant de vérifier que la personne qui exécute ou doit exécuter un contrat portant sur l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou un acte de commerce, est à jour de ses obligations auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, ne peut être délivrée à la personne qui conteste par recours contentieux, sans les acquitter, les cotisations et contributions qui lui sont réclamées à la suite d’une verbalisation pour travail dissimulé.

6. Le juge des référés, saisi d’une contestation du refus de délivrance de cette attestation par un employeur faisant l’objet d’un redressement pour travail dissimulé, n’a le pouvoir de prendre les mesures propres à prévenir l’imminence du dommage qu’il constate que si la décision de redressement lui paraît manifestement infondée.

7. L’arrêt constate que l’URSSAF justifie avoir transmis au procureur de la République un procès-verbal rédigé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé concernant la société. Il retient que l’organisme de recouvrement n’a pas l’obligation de transmettre ce procès-verbal au cotisant. Il énonce que l’URSSAF a procédé à un redressement forfaitaire pour dissimulation de salariés et que la société ne s’est pas acquittée des cotisations et contributions réclamées dans le cadre du redressement. Il ajoute qu’aucun des différents moyens soulevés par la société n’est de nature à faire apparaître que le redressement est manifestement infondé.

8. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit, sans méconnaître les droits de la défense ni le principe de la contradiction, que l’absence de production aux débats du procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé n’était pas de nature à affecter la régularité de la procédure, de sorte que la demande de délivrance de l’attestation de vigilance présentée par la société n’était pas fondée.

9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l’URSSAF de Haute-Normandie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société [3]

La société [3] fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué de l’avoir déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné sous astreinte à l’Urssaf de Haute-Normandie de lui délivrer l’attestation prévue à l’article L.243-15 du code de la sécurité sociale.

1° ALORS QU’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu’il appartient à l’Urssaf, qui se prévaut d’une verbalisation pour travail dissimulé à l’appui de son refus de délivrer une attestation de vigilance, de faire la preuve de cette verbalisation par production du procès-verbal de constat de travail dissimulé ; qu’en retenant que l’Urssaf justifie avoir transmis au procureur de la République de Lisieux, le 7 octobre 2016, par lettre recommandée, un procès-verbal rédigé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé concernant la société [3], cependant que l’Urssaf ne produisait pas devant elle ce procès-verbal sur lequel se fondaient la lettre d’observations et les poursuites consécutives mais surtout le refus de délivrance d’une attestation de vigilance, la cour d’appel a violé l’article 9 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE méconnait les droits de la défense et le principe du contradictoire le juge qui fonde sa décision sur l’existence d’une pièce qui n’est pas produite aux débats ni, partant, soumise à la discussion des parties ; qu’en retenant que l’Urssaf justifie avoir transmis au procureur de la République de Lisieux, le 7 octobre 2016, par lettre recommandée, un procès-verbal rédigé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé concernant la société [3], cependant que l’Urssaf se refusait à communiquer cette pièce sur laquelle se fondaient la lettre d’observations et les poursuites consécutives mais surtout le refus de délivrance d’une attestation de vigilance, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.

3° ALORS en tout cas QUE la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; que la société [3] faisait valoir que la mise en demeure qui lui avait été adressée ne satisfait pas à ces exigences ; qu’en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si cette mise en demeure n’était pas nulle et si cette nullité ne privait pas de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet et le refus corrélatif de l’attestation de vigilance, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions en violation de l’article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2022:C200829