refus délivrance attestation de compte à jour oui

, par Hervé

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 5 juillet 2012

N° de pourvoi : 12-40037

Publié au bulletin

Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc

M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président), président

SCP Ortscheidt, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur la question transmise, qui est recevable :

Attendu que l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Vaucluse ayant refusé de délivrer l’attestation de régularité des obligations de déclaration et de paiement des cotisations sociales pour l’année en cours à la société ARCO, qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour dissimulation d’emploi salarié, celle-ci a saisi le président du tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse, statuant en référé, devant lequel elle a soulevé, le 20 février 2012, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi libellée qui a été transmise à la Cour de cassation : l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution que sont le droit à la présomption d’innocence, le principe d’égalité devant la loi, la liberté d’entreprendre et le principe de sécurité juridique, en ce que le refus de délivrance de l’attestation, lorsque la personne a fait l’objet d’une verbalisation pour travail dissimulé, contraint I’intéressé, en l’absence d’une condamnation pénale définitive, à ne plus pouvoir exercer d’activité industrielle et commerciale ?

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas eu l’occasion de faire application, la question n’est pas nouvelle ;

Et attendu que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; que la disposition contestée, qui a pour objet de lutter contre le travail clandestin, ne méconnaît pas ce principe en distinguant entre les entreprises selon qu’elles ont ou non été verbalisées pour travail dissimulé ; qu’au regard du but d’intérêt général poursuivi par le législateur, elle ne porte pas davantage d’atteinte disproportionnée à la présomption d’innocence, à la liberté d’entreprendre ainsi qu’au principe de sécurité juridique, dès lors que le refus de délivrance de l’attestation peut être contesté, y compris par voie de référé, devant le juge du contentieux général de la sécurité sociale ;

D’où il suit que la question n’apparaît pas sérieuse et qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille douze. Publication :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse du 19 avril 2012