Solidarité financière malgré relaxe oui

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 17 janvier 2008

N° de pourvoi : 06-21961

Non publié au bulletin

Rejet

M. Gillet (président), président

SCP Nicolaý et de Lanouvelle, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2006), qu’un contrôle de l’URSSAF de Paris a révélé que l’entreprise X... avait employé plusieurs salariés sans les avoir déclarés auprès des organismes de protection sociale et travaillé en sous-traitance pour le compte de la société Mory Team (la société) ; que par une décision définitive rendue en matière correctionnelle, les dirigeants de l’entreprise X... ont été déclarés coupables, notamment, du délit d’exécution d’un travail dissimulé et condamnés à verser à l’URSSAF une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que la société et son directeur ont été relaxés du chef des poursuites engagées contre eux pour avoir eu recours sciemment aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé ; que l’URSSAF, après avoir mis la société en demeure de lui régler les cotisations et majorations de retard dues par son sous-traitant, a saisi la juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de faire droit à la demande de l’URSSAF, alors, selon le moyen, que les décisions de la justice pénale ont au civil l’autorité absolue de la chose jugée ; qu’ainsi, en l’espèce, en considérant que la décision du tribunal correctionnel de Bobigny du 2 décembre 1998 de la relaxer pour défaut d’élément intentionnel, du chef du délit de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, ne faisait pas obstacle à la constatation que cette société n’avait pas effectué les vérifications légales nécessaires en vue de s’assurer que son sous-traitant, la société X..., était bien en règle au regard de la législation de lutte contre le travail dissimulé, carence pourtant caractéristique de l’élément intentionnel de ce délit, la cour d’appel a violé les articles 1350 et 1351 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le tribunal correctionnel n’a pu prononcer une décision de relaxe qu’en raison de l’absence de l’élément intentionnel de l’infraction, soit la méconnaissance qu’avaient la société et son dirigeant de l’exécution d’un travail dissimulé par son sous-traitant ; que la sanction instituée par l’article L. 324-14 du code du travail n’est pas limitée à la seule connaissance du travail dissimulé par le cocontractant du délinquant mais s’étend à l’absence de vérification de la bonne exécution des obligations fiscales et sociales à la charge de l’exécutant par son cocontractant ; que le juge répressif n’a pas apporté la moindre motivation à sa décision, de sorte que rien ne permet de dire s’il a effectivement examiné le respect par le donneur d’ordre des dispositions de l’article L. 324-14 et subséquemment d’affirmer qu’il a bien procédé aux vérifications requises ;

Que la cour d’appel a exactement déduit de ces énonciations que l’autorité de la chose jugée au pénal ne faisait pas obstacle à la constatation du non respect par la société des obligations imposées par les articles L. 324-14 et R. 324-4 du code du travail, ce qui rendait admissible la poursuite de sa solidarité financière avec son sous-traitant ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de faire droit à la demande de l’URSSAF, alors, selon le moyen, que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’il appartient donc à l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations, qui entend engager la solidarité financière du donneur d’ordre ayant eu recours aux services d’un sous-traitant exerçant un travail dissimulé, de prouver que ce donneur d’ordre n’a pas effectué les vérifications légales nécessaires, du moins en l’absence de condamnation pénale du donneur d’ordre du chef de délit de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé ; qu’ainsi, en l’espèce, en considérant que la société Mory Team ne démontrait pas avoir effectué les vérifications destinées à s’assurer que son sous-traitant, la société X..., était bien en règle au regard de la législation de lutte contre le travail dissimulé, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et a donc violé les articles 1315 du code civil, L. 324-13-1 et L. 324-14 du code du travail ;

Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société a affirmé avoir en 1993 vérifié la situation de l’entreprise de Mme X... en lui réclamant divers documents mais n’en apporte pas la moindre preuve ; que le seul document détenu par la société en ce qui concerne la situation de son sous-traitant vis-à-vis de l’URSSAF est une attestation datée de 1997, au nom de M. X... et précisant que l’intéressé est à jour de ses cotisations “personnelles” et non de celles pour l’emploi de ses salariés et alors de surcroît que l’entreprise individuelle à laquelle elle a recours est exploitée au nom de Mme X... ;

Que la cour d’appel, sans inverser la charge de la preuve, a exactement déduit de ces énonciations que le non-respect par la société de son obligation de vérification était démontré ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de faire droit à la demande de l’URSSAF, alors, selon le moyen, que le seul préjudice qu’un organisme de recouvrement peut prétendre avoir subi du fait d’une infraction d’exercice de travail dissimulé ne consiste qu’en la non perception des cotisations sociales qui lui étaient dues ; qu’ainsi, le principe de l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le juge civil condamne le donneur d’ordre d’une personne exerçant un travail dissimulé à payer à l’organisme de recouvrement les cotisations et majorations de retard afférentes pour un montant supérieur à celui que le juge pénal, statuant sur l’action civile exercée par l’organisme, a déjà alloué à ce dernier à titre de dommages-intérêts destinés à couvrir le préjudice subi ; qu’ainsi, en l’espèce, en considérant que le principe de l’autorité de la chose jugée ne faisait pas obstacle à ce que la société Mory Team soit tenue de régler à l’URSSAF de Paris une somme de 32 372,70 euros quand le tribunal correctionnel n’avait alloué à cette dernière qu’une somme de 7 622,45 euros, la cour d’appel a violé les articles 1350 et 1351 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’il s’est agi devant le tribunal correctionnel d’un tout autre litige dans lequel l’URSSAF s’est bornée à se constituer partie civile à l’encontre de l’ensemble des prévenus, et non pas seulement à l’encontre de la société, aux fins d’obtenir leur condamnation à 300 000 francs de dommages-intérêts, ce qui suppose qu’elle n’entendait pas faire liquider sa créance par le tribunal correctionnel ; que cette juridicion n’a pas ramené la créance en cotisations et majorations de retard de l’URSSAF de Paris à 50 000 francs mais a seulement condamné les dirigeants de fait de l’entreprise X... au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à cet organisme de protection sociale ;

Que la cour d’appel a exactement déduit de ces énonciations que le principe de l’autorité de la chose jugée ne pouvait pas être opposé par la société à la demande en paiement des cotisations et majorations de retard dues par son sous-traitant ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mory Team aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mory Team ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 26 octobre 2006