procédure administrative de recouvrement - communication spontanée au donneur d’ordre du procès-verbal de constat de l’infraction de travail dissimulé dressé à l’encontre de son cocontractant non obligatoire

, par Hervé

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 avril 2021, 20-13.991, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2

N° de pourvoi : 20-13.991
ECLI:FR:CCASS:2021:C200338
Non publié au bulletin
Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 08 avril 2021
Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles, du 23 janvier 2020

Président
M. Pireyre (président)
Avocat(s)
SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION


Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 338 F-D

Pourvoi n° W 20-13.991

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La société Protection et gardiennage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 20-13.991 contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Protection et gardiennage, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) [...], et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2020), la société Protection et gardiennage (la société) a fait l’objet d’un redressement de cotisations par l’URSSAF [...] (l’URSSAF) au titre des années 2006 et 2007, fondé sur un procès-verbal de constat de travail dissimulé.

2. La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et le deuxième moyen, ci-après annexés

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le troisième moyen, réunis

Enoncé des moyens

4. La société fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande d’annulation du redressement, de rejeter son action en répétition de l’indu, de la condamner au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter toutes ses demandes, alors « que le principe de l’égalité des armes, découlant du droit à un procès équitable, implique que chaque partie puisse présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu’à l’appui de ses demandes d’annulation de son redressement pour travail dissimulé, la société SPG a fait valoir que le refus opposé par l’URSSAF de lui communiquer le procès-verbal de constat d’infraction dressé par les services de police à l’encontre de ses sous-traitants l’empêchait de vérifier et de contester utilement le bien-fondé et la régularité de la procédure ainsi que l’exigibilité des cotisations et majorations dont le paiement lui était réclamé ; que la cour d’appel a néanmoins rejeté son recours au motif que l’URSSAF n’était pas tenue de communiquer le procès-verbal d’infraction dressé à l’encontre des sous-traitants de la société SPG ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a privé l’exposante de la possibilité de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé ainsi que l’exigibilité des cotisations sociales et majorations de retard dont le paiement lui était réclamé, en violation de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. »

5. La société fait également grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors « que pour débouter la société SPG de sa demande de dommages-intérêts, la cour d’appel a retenu que la demande d’annulation du redressement étant rejetée, la demande de dommages-intérêts était infondée ; que dès lors la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation faisant grief à l’arrêt d’avoir débouté la société SPG de sa demande d’annulation du redressement pour travail dissimulé entraînera, par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de dispositif ayant débouté pour cette raison la société de sa demande de dommages-intérêts ».

Réponse de la Cour

6. L’arrêt constate que l’article R. 243-59, III, 2° du code de la sécurité sociale invoqué par la société n’était pas en vigueur lors du contrôle litigieux. Il retient que l’URSSAF n’est en tout état de cause pas tenue de communiquer au cotisant le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé dès lors, en outre, que la lettre d’observations mentionne l’objet du contrôle, les motifs du redressement, soit la minoration des heures de travail en ayant recours à de la sous-traitance, et les bases de redressement.

7. De ces énonciations et constatations, la cour d’appel a exactement déduit que le principe du contradictoire n’avait pas été méconnu au cours des opérations de contrôle et de redressement litigieuses.

8. Les moyens ne sont, dés lors, pas fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Protection et gardiennage aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Protection et gardiennage et la condamne à payer à l’URSSAF [...] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Protection et gardiennage

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté la Société de PROTECTION ET DE GARDIENNAGE de sa demande d’annulation du redressement, d’AVOIR rejeté l’action en répétition de l’indu de la Société de PROTECTION ET DE GARDIENNAGE, d’AVOIR condamné la Société de PROTECTION ET DE GARDIENNAGE au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel et d’AVOIR rejeté toute autre demande de la Société de PROTECTION ET DE GARDIENNAGE ;

AUX MOTIFS QUE « - Il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qu’entrent dans l’assiette de cotisations sociales toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion de leur travail, notamment les salaires ou gains, les avantages en nature et les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. En application de l’article L. 311-2 du même code, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. L’existence d’un contrat de travail suppose la réalisation d’un travail moyennant rémunération sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les éventuels manquements. En l’espèce, la lettre d’observations de l’URSSAF rappelle le contrôle effectué le 17 mars 2008 au siège de la société SPG dans le cadre d’une commission rogatoire délivrée par un juge d’instruction ayant permis le constat de travail dissimulé par dissimulation partielle d’activité. Elle indique que, selon l’enquête, le gérant de la société SPG a organisé le travail dissimulé en ayant recours en qualité de donneur d’ordre à des contrats de sous-traitance, ce qui a conduit à l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé (minoration des masses de salaires soumises à cotisations par les sous-traitants). Elle précise que compte tenu de la facturation renseignant sur le nombre d’heures sous-traitées, un rapprochement a été effectué avec la masse salariale déclarée par les sous-traitants, les sociétés sous-traitantes concernées étant nommément désignées et le détail des calculs figurant dans un document annexé à la lettre d’observations. A la suite du rejet des contestations émises par le conseil de la société SPG, l’URSSAF a notifié à celle-ci une mise en demeure formalisant la décision de redressement. Pour contester celle-ci, la société SPG se prévaut de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 30 juin 2016 qui aurait relaxé son gérant des faits de travail dissimulé. Mais il résulte de cette décision que si M. K... T..., gérant de la société SPG, a été poursuivi pour diverses infractions et s’il a été relaxé de l’infraction de travail dissimulé commis courant 2003 à 2007 pour laquelle il a été cité devant ce tribunal, cette infraction ne le visait pas en sa qualité de gérant de la société SPG mais comme employeur au travers de la société Ampro échafaudages. Il lui était en effet reproché d’avoir en cette qualité omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche d’une partie des salariés de cette société et de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectué, ce dont il a été relaxé au motif qu’il n’était pas le gérant de droit ou de fait de la société Ampro échaufaudages. Comme le relève l’URSSAF, le jugement en cause n’a pas relaxé M. T... pour des faits de travail dissimulé concernant la société SPG. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est inopérant. L’article R. 243-59 III 2° du code de la sécurité sociale invoqué par la société SPG n’était pas en vigueur lors du contrôle effectué par l’URSSAF. L’article R. 243-59 dudit code alors applicable, dans sa version issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007, ne prévoit pas l’indication dans la lettre d’observations de la référence, soit du numéro de procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé. En outre, l’URSSAF n’est en tout état de cause pas tenue de communiquer au cotisant le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé dès lors en outre qu’en l’espèce, la lettre d’observations mentionne l’objet du contrôle, les motifs du redressement, soit la minoration des heures de travail en ayant recours à de la sous-traitance, et les bases de redressement. Au demeurant, il résulte de la lettre du 27 septembre 2010 du conseil de la société SPG, qui répond précisément sur ces motifs du redressement, que la lettre d’observations a permis à celle-ci de connaître les causes des redressements envisagés. La société SPG n’est donc pas fondée à se plaindre du non-respect du principe de la contradiction ou de l’équité. Il ressort par ailleurs du jugement du 30 juin 2016, reprenant l’enquête réalisée dans le cadre de l’information judiciaire et les débats à l’audience devant la juridiction répressive, résumés dans le jugement, que : - il existait une société principale, la société SPG, avec des sociétés sous-traitantes dont certaines étaient totalement dépendantes de SPG, leur seul client, les différentes structures sociales créées ou utilisées permettant de créer des flux financiers illicites et d’embaucher des salariés ; - l’exploitation des comptes bancaires de la société SPG a confirmé qu’elle avait un chiffre d’affaires très important et qu’elle sous-traitait une grande partie de son activité en ayant recours à plusieurs sociétés ; - la mise sous surveillance de la ligne de fax attribuée à SPG et l’exploitation des documents saisis a démontré que la société SPG gérait les embauches, les agréments, les plannings, la discipline, les sociétés sous-traitantes n’étant parfois que des coquilles vides ; il a été retrouvé des fax adressés par SPG aux sociétés sous-traitantes avec la mention suivante sur le bordereau d’envoi : "nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint les plannings de vos agents pour le mois de ..." ; - à l’audience, M. T..., dirigeant de la société SPG, a admis avoir eu recours sciemment au travail dissimulé, souhaitant notamment garder une certaine maîtrise sur les salariés intervenants et reconnaissant demander les agréments au nom de SPG pour l’ensemble des salariés, afin d’éviter de révéler la sous-traitance à ses clients ;- Mme G..., assistante de direction de M. T..., a reconnu qu’elle était au courant du travail dissimulé et a admis avoir rédigé, sur instructions, des courriers d’avertissement à en-tête des sous-traitants de SPG ;- M. H... E..., directeur d’exploitation au-sein de la société SPG, a confirmé que des salariés de la société SPG souhaitant faire des heures supplémentaires étaient réorientés vers d’autres sociétés ’comme Mest gardiennage ou Hot sécurité ;- M. S... a indiqué avoir travaillé pour la société SPG dans un premier temps puis pour la société Tari avant d’être transféré à la société Hot sécurité alors qu’il travaillait toujours pour la société SPG ; - M. T... a expliqué que la société SPG ne payait pratiquement pas d’heures supplémentaires, les agents qui voulaient en faire partant chez un sous-traitant ; il a confirmé que figuraient sur les fiches de renseignements des salariés la rémunération horaire déclarée et celle correspondant au "black" et reconnu que les cahiers Exacompta saisis correspondaient à des sommes versées en espèces lorsque figurait la mention "M à M" (main à la main) ; il a reconnu recevoir les candidats désirant travailler pour les sociétés sous-traitantes, gérer les congés des salariés des sociétés sous-traitantes et leur planning ; lors de la perquisition, les originaux des dossiers des employés, notamment de Mest gardiennage et Flot sécurité, se trouvaient dans le bureau des secrétaires de SPG ; - Mme U..., secrétaire, a indiqué que "pour les employés de Mest gardiennage et Hot sécurité, je fais comme pour les autres employés de SPG". Ces éléments justifient de faits de travail dissimulé commis par la société SPG, notamment, de l’existence d’un lien de subordination avec des salariés prétendument employés par des, sociétés sous-traitantes. La société SPG ne fournit d’ailleurs aucune pièce de nature à contredire ces éléments. La société SPG sera déboutée de sa demande d’annulation du redressement. Sur la demande en répétition de l’indu. La société SPG sollicite le remboursement des cotisations qu’elle a versées par suite de l’annulation du redressement qu’elle soutient. Or, cette demande ayant été rejetée, il convient de rejeter également la demande en répétition de l’indu, le jugement étant confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur l’autorité de la chose jugée. Il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date du 30 juin 2016, que monsieur K... T... a été poursuivi pour diverses infraction dont le travail dissimulé commis courant 2003 à courant 2007 à [...], au préjudice de la société AMPRO ECHAFFAUDAGE. Cette décision n’a donc aucun effet sur le présent litige quant au travail dissimulé constaté par l’URSSAF [...] au sein de la S.A.R.L. SPG. Il convient d’écarter la fin de non-recevoir » ; Sur l’action en répétition de l’indu. La décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [...] en date du 07 décembre 2011 qui a maintenu le redressement ne fait plus l’objet de contestation. Il en résulte que le travail dissimulé au préjudice de la S.A.R.L. SPG est établi, que le redressement est acquis et qu’il fait obstacle à l’action en répétition de l’indu » ;

1. ALORS QUE l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été nécessairement et certainement jugé ; qu’au soutien de sa demande d’annulation du redressement pour travail dissimulé au titre des années 2006 à 2007, la société SPG a fait valoir dans ses conclusions d’appel que ce redressement se heurtait au jugement de relaxe « pour les faits d’exécution d’un travail dissimulé, faits commis courant 2003 à 2007 à [...] » prononcé au bénéfice de son gérant, Monsieur K... T..., par jugement devenu définitif de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Versailles du 30 juin 2016 ; que pour écarter néanmoins l’autorité de la chose jugée du jugement de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Versailles du 30 juin 2016, la cour d’appel a retenu que Monsieur T... n’avait pas été relaxé de la prévention de travail dissimulé s’agissant de ses activités de gérant de la Société SPG mais comme employeur au travers de la société Ampro Echafaudages (arrêt p. 5 § 1) ; qu’en statuant ainsi alors que dans le jugement susvisé la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Versailles a relaxé globalement monsieur T... de toute exécution d’un travail dissimulé pour des faits commis courant 2003 à 2007 à Plaisir (jugement correctionnel p. 115 et pp. 103 à 111), ce compris au titre de son activité de gérant de la société SPG, la cour d’appel a dénaturé le jugement de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Versailles du 30 juin 2016 et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments qui lui sont soumis ;

2. ALORS QUE l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été nécessairement et certainement jugé ; que par jugement du 30 juin 2016, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Versailles a relaxé Monsieur I..., gérant de la Société SPG, pour les faits d’exécution d’un travail dissimulé au titre de la période de 2003 à 2007 ; qu’en se fondant néanmoins sur les mentions de la lettre d’observations (arrêt p. 4 § 6) et sur le jugement de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Versailles du 30 juin 2016 (arrêt p. 5 § 3) pour en déduire que la Société SPG avait commis des faits de travail dissimulé en raison d’un lien de subordination avec des salariés de sociétés sous-traitantes, cependant que dans le jugement précité du 30 juin 2016 le gérant de la Société SPG a, au contraire, été relaxé du chef de travail dissimulé par une décision définitive d’une juridiction de jugement statuant sur le fond de l’action publique, la cour d’appel a violé le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble l’article 1355 du code civil ;

3. ALORS ET A TITRE SUBSIDIAIRE QUE pour valider le redressement pour travail dissimulé de la Société SPG, la cour d’appel s’est fondée sur le « jugement du 30 juin 2016, reprenant l’enquête réalisée dans le cadre de l’information judiciaire et les débats à l’audience devant la juridiction répressive, résumés dans le jugement » (arrêt p. 5 § 3 et suiv.) ; que pourtant à supposer, comme l’a retenu la cour d’appel, que le jugement de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Versailles du 30 juin 2016 n’ait pas visé Monsieur T... en sa qualité de gérant de la Société SPG, mais comme employeur au travers de la société Ampro Echafaudages (arrêt p. 5 § 1), ledit jugement ne pouvait d’autant moins venir justifier le redressement pour travail dissimulé de la Société SPG ; qu’en se fondant néanmoins sur ledit jugement du 30 juin 2016 pour considérer que la Société SPG s’était rendue coupable de travail dissimulé et valider le redressement faute pour la société exposante d’établir le contraire, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 242-1, L. 311-2, L. 136-2 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

4. ALORS QUE le principe de l’égalité des armes, découlant du droit à un procès équitable, implique que chaque partie puisse présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu’à l’appui de ses demandes d’annulation de son redressement pour travail dissimulé, la société SPG a fait valoir que le refus opposé par l’URSSAF de lui communiquer le procès-verbal de constat d’infraction dressé par les services de police à l’encontre de ses sous-traitants l’empêchait de vérifier et de contester utilement le bien-fondé et la régularité de la procédure ainsi que l’exigibilité des cotisations et majorations dont le paiement lui était réclamé (conclusions d’appel de la société p. 21) ; que la cour d’appel a néanmoins rejeté son recours au motif que l’URSSAF n’était pas tenue de communiquer le procès-verbal d’infraction dressé à l’encontre des sous-traitants de la société SPG ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a privé l’exposante de la possibilité de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé ainsi que l’exigibilité des cotisations sociales et majorations de retard dont le paiement lui était réclamé, en violation de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR rejeté la demande de la Société PROTECTION ET GARDIENNAGE de remise des majorations de retard ;

AUX MOTIFS QUE « La société SPG sollicite cette remise au motif de l’autorité de la chose jugée au pénal et en relevant que l’URSSAF lui a d’ailleurs proposé une telle remise en 2012. Elle justifie également sa demande par l’absence de motivation de la décision de la CRA et par son absence de signature. L’URSSAF ne développe pas de moyen sur ce point sauf à solliciter la confirmation du jugement. Sur ce, Il a d’ores et déjà été retenu que le moyen tiré de l’autorité de chose jugée au pénal était inopérant. En outre, il résulte de l’article R. 243-20 II du code de la sécurité sociale qu’il ne peut y avoir de remise des majorations de retard au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l’infraction de travail dissimulé, peu important que l’URSSAF ait indiqué dans une lettre du 10 février 2012 portant sur un échelonnement du passif de la société SPG que "les majorations de retard ne peuvent faire l’objet d’une demande de remise gracieuse qu’une fois le plan apuré". L’obligation de motivation des décisions de la CRA en matière de demande gracieuse de remise des majorations est prévue par l’article R. 243-20 I du code de la sécurité sociale, non par l’article R. 243-20 II excluant cette remise au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l’infraction de travail dissimulé. La société SPG n’est dès lors pas fondée à se plaindre que la CRA ait rejeté sa demande de remise des majorations et pénalités par la formule selon laquelle "cette décision prend en compte la situation particulière de votre dossier". Enfin, aucune disposition n’oblige à ce que la lettre de notification de la CRA à la suite de la demande de remise soit signée alors qu’en l’espèce, rien ne permet de suspecter que la décision ainsi notifiée n’ait pas été approuvée par ses membres. La demande de remise des majorations de retard sera rejetée, le jugement étant confirmé en ce sens » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur les majorations de retard. Selon l’article R 243-20- Il du code de la sécurité sociale, Par dérogation aux dispositions du 1, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l’infraction de travail dissimulé définie aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail. Les diligences du contrôleur de l’U.R.S.S.A.F. constituent un constat de l’infraction quand bien même elle n’a pas été poursuivie. Il convient donc de rejeter la demande de la S.A.R.L. SPG » ;

1. ALORS QUE pour débouter la société SPG de sa demande en remise des majorations de retard, la cour d’appel a retenu que la demande d’annulation du redressement étant rejetée, cette demande de remise des majorations de retard devait subséquemment être écartée ; que dès lors la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation faisant grief à l’arrêt d’avoir débouté la Société SPG de sa demande d’annulation du redressement pour travail dissimulé entraînera, par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de dispositif ayant débouté pour cette raison la société de sa demande en remise des majorations de retard ;

2. ALORS QUE les décisions prises par l’URSSAF doivent être signées ; qu’en retenant pour valider la décision de rejet de la demande de remise de majorations de retard que la décision de la commission de recours amiable du 9 novembre 2017 n’avait pas à être signée, la cour d’appel a violé les articles R. 142-1, R. 142-4 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts de la Société PROTECTION ET GARDIENNAGE ;

AUX MOTIFS QUE « La mise en cause de la responsabilité de l’URSSAF suppose la preuve d’une faute commise par cet organisme, d’un préjudice subi par la société SPG et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Il résulte de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale que l’attestation justifiant que le cotisant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, qu’elle a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. En l’espèce, la société SPG ayant fait l’objet d’une telle verbalisation, c’est à juste titre que l’URSSAF a, par lettre du 15 novembre 2011, rappelé à la société les termes de cette disposition en lui indiquant qu’elle ne pouvait procéder à la délivrance de l’attestation. En outre, dès lors que l’URSSAF n’ était pas tenue d’établir une telle attestation en raison de la verbalisation pour travail dissimulé, il ne saurait lui être reproché d’avoir, dans ce même courrier, envisagé la délivrance d’attestations si la société SPG se désistait de son recours, réglait la part salariale des cotisations dues et offrait un apurement des cotisations patronales sur une durée circonscrite, une telle proposition destinée à faciliter la poursuite de l’activité de la société SPG dans l’intérêt de celle-ci ne pouvant être considérée comme fautive à l’égard de la société SPG. En tout état de cause, cette dernière ne justifie pas de la réalité du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la faute invoquée puisque la proposition en cause de l’URSSAF qui aurait conduit à la décision de radiation ne l’a pas privée de la possibilité de contester le redressement plusieurs années après la radiation et qu’en définitive, les sommes acquittées par la société SPG apparaissent bien dues, le redressement n’étant pas jugé nul. Pour les mêmes raisons, la société SPG ne justifie pas en quoi les termes de la lettre de l’URSSAF du 10 février 2012 évoquant la possibilité d’une remise des majorations de retard en cas d’apurement du plan sont à l’origine d’un préjudice subi par elle, étant ajouté que le prétendu empêchement du développent de l’entreprise est allégué sans être prouvé, ni même expliqué. Par ailleurs, l’URSSAF était fondée à maintenir son redressement dès lors que, d’une part, comme indiqué supra, il n’existe pas de décision pénale de relaxe ayant autorité de chose jugée au regard du redressement litigieux pour travail dissimulé et que, d’autre part, ce redressement est fondé quand bien même la société SPG et/ou son dirigeant n’ont pas fait l’objet de condamnations pénales au titre de ce délit. Il s’évince enfin de ce qui précède que les autres fautes invoquées à l’encontre de l’URSSAF ne sont pas davantage caractérisées. La demande de dommages et intérêts sera rejetée, le jugement étant aussi confirmé de ce chef. » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPT2S QUE « Sur la responsabilité de l’URSSAF [...]. Selon l’article L.243-15 du code de la sécurité sociale, toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L213-1 et. L752-1 du présent code et L.723-3 du code rural et de la pêche maritime. Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, qu’elle a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret. Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants n’est pas concerné par les dispositions du présent article. Aucune faute ne peut être mise à la charge de l’U.R.S.S.A.F. [...] qui a accepté de délivrer cette attestation en échange d’un désistement d’instance. La demande de dommages-intérêts sera rejetée » ;

ALORS QUE pour débouter la société SPG de sa demande de dommages-intérêts, la cour d’appel a retenu que la demande d’annulation du redressement étant rejetée, la demande de dommages-intérêts était infondée ; que dès lors la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation faisant grief à l’arrêt d’avoir débouté la Société SPG de sa demande d’annulation du redressement pour travail dissimulé entraînera, par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de dispositif ayant débouté pour cette raison la société de sa demande de dommages-intérêts.ECLI:FR:CCASS:2021:C200338

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