QPC Cour de cassation - irrecevabilité oui - non renvoi

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 18 juin 2019

N° de pourvoi : 18-86992

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01349

Non publié au bulletin

Qpc incidente - irrecevabilite

M. Soulard (président), président

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

N° D 18-86.992 F-D

N° 1349

18 JUIN 2019

VD1

IRRECEVABILITÉ

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er avril 2019 et présenté par :

 M. S... G...,

à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 30 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de travail dissimulé en bande organisée, abus de biens sociaux, prêt illicite de main d’oeuvre, marchandage, blanchiment aggravé et infractions à la réglementation relative aux activités privées de sécurité, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 4 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CROIZIER ;

Vu les observations complémentaires produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

”En ce que, dans l’interprétation constante qu’en donne la Cour de cassation, les critères de mise en oeuvre de la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail et la possibilité de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels est tenu le donneur d’ordre, ne s’appliquent pas ou de manière différente en cas de poursuite pénale pour recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, ces dispositions, dans la qualification et la portée que leur donne la décision du 31 juillet 2015 n° 2015-479 QPC du Conseil constitutionnel, sont-elles contraires au droit d’exercer un recours effectif et au principe d’égalité devant la justice garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ?” ;

Attendu que la question est irrecevable en l’absence de jurisprudence constante concernant la portée des deux dispositions législatives dont l’inconstitutionnalité est invoquée ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 30 octobre 2018