à titre habituel oui - transport international routier de passagers

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 18 juin 1996

N° de pourvoi : 95-85613

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. Le GUNEHEC, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Hubert,

contre l’arrêt de la cour d’appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1995, qui, pour complicité de travail clandestin, l’a condamné à 20 000 francs d’amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, de l’article 1er du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, de l’article 1er du Code du commerce, des articles 59 et 60 du Code pénal, des articles 405, 593 du Code de procédure pénale ;

”aux motifs que, contrairement aux premiers juges, la Cour considère que la régularité des voyages, leur caractère onéreux, de même que le recours à la publicité utilisée conférait à l’activité de Ibrahim X..., en raison des actes de commerce habituels qu’elle comportait, le caractère d’une entreprise occulte de vente de services constitutifs pour l’auteur principal d’avoir satisfait aux obligations des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail ;

”alors, d’une part, que ne sont astreints à requérir leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés que ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ;

que ne peut être considéré comme l’exercice d’une profession commerciale à titre habituel procurant à son auteur l’essentiel de ses ressources le fait d’organiser une fois seulement par an un voyage en Turquie, même si ces voyages ont été organisés à titre onéreux et ont fait l’objet d’une certaine publicité ;

”alors, d’autre part, que les décisions doivent être motivées, que l’insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs et en se contentant d’affirmer que la régularité des voyages et leur caractère onéreux de même que le recours à la publicité utilisée conféraient à l’activité de Ibrahim X... en raison des actes de commerce habituels qu’elle comportait le caractère d’entreprise occulte de services, la cour d’appel n’a pas suffisamment caractérisé l’habitude et ne s’est pas suffisamment expliquée sur les motifs des premiers juges qui soulignaient que la location une fois par an d’un véhicule de transport en commun et l’organisation pour des tiers d’un voyage en Turquie ne sauraient, même si le prévenu en a tiré quelques avantages ou quelques revenus, être considérées comme une profession habituelle nécessitant l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ni sur les conclusions de la demanderesse qui soulignait l’absence de qualité de commerçant de celui qui, en l’absence d’habitude, accomplit des actes de commerce à titre isolé” ;

Attendu que la cour d’appel énonce que le caractère onéreux et la répétition des voyages, organisés chaque été depuis l’année 1986 par Ibrahim X..., ainsi que le recours à une publicité par affiches pour la recherche de la clientèle, caractérisaient l’exercice à but lucratif, par celui-ci, d’une activité de prestation de services entrant dans le champ d’application de l’article L. 324-10 du Code du travail et, par voie de conséquence, la complicité par fourniture de moyens retenue à l’encontre d’Hubert Y... ;

Que le moyen, qui ne tend qu’à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de COLMAR, chambre correctionnelle du 19 septembre 1995

Titrages et résumés : TRAVAIL - Travail clandestin - Activités professionnelles visées par l’article L324-10 du code du travail - Activité de prestation de services - Organisateur de voyages.

Textes appliqués :
* Code du travail L324-10