à titre habituel oui - négoce de véhicules automobiles

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 30 novembre 1993

N° de pourvoi : 91-86796

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. DUMONT conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

 Y... Jacky, contre l’arrêt de la cour d’appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1991, qui l’a condamné, pour travail clandestin, à un an d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans, ainsi qu’à 20 000 francs d’amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11 et L. 362-3, alinéas 1 et 2, du Code du travail, 3 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré Colle coupable de travail clandestin ;

”aux motifs que les enquêteurs ont établi que le prévenu avait vendu au garage Auto Metz Nord 6 véhicules en 1986, qu’il en avait acheté 3 en 1987 au garage Jam Automobiles à Metz et acheté ainsi que vendu un véhicule au garage Molinari Auto Sport à Rozerieulles en 1987 ; qu’il était inscrit à la compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans en qualité de garagiste-réparateur depuis 1981 jusqu’en 1987.. ;

qu’il ressort de dix factures datées des années1986, 1987 et 1988, émanant de garages situés au Luxembourg, qu’il a effectué plusieurs transactions, portant sur des véhicules automobiles d’occasion, à l’occasion desquelles il a perçu des commissions, comme l’établit l’audition des bénéficiaires, en l’occurrence M. A..., Mme Z..., MM. X... et B... ;

que l’enquête des impôts a révélé que le prévenu n’avait déclaré aucun revenu, commission ou bénéfice provenant des achats et des ventes des véhicules ; qu’enfin, Colle est connu fiscalement au registre des métiers depuis le 10 janvier 1980, à l’URSSAF, pour la période du 1er janvier 1980 au 31 juillet 1984, en qualité de récupérateur de ferrailles et non comme négociant automobile, qu’il a fait une injonction en septembre 1981 au registre des métiers en qualité de mécanicien auto mais qu’il n’a jamais été inscrit au registre du commerce ;

”alors que, d’une part, l’inscription au registre du commerce comme celle au registre des métiers ne s’imposant qu’à ceux qui accomplissent de manière habituelle, ou des actes de commerce dans le premier cas, ou une des activités énumérées par l’article 1 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 dans le second cas, il s’ensuit qu’en l’état des énonciations de l’arrêt attaqué, dont il ressort qu’en tout état de cause les transactions effectuées par Colle ne présentaient qu’un caractère occassionnel, aucune obligation d’inscription au registre du commerce comme au registre des métiers ne s’imposait à lui, dont la méconnaissance serait constitutive du délit de travail clandestin, par application des dispositions de l’article L. 324-10 du Code du travail, de sorte que la déclaration de culpabilité prononcée de ce chef s’avère privée de base légale ;

”alors que, d’autre part, l’ensemble des déclarations figurant au dossier, qu’elles émanent de personnes entendues par les services des douanes ou qu’il s’agisse de témoignages produits par Colle attestant, à l’unanimité, n’avoir jamais versé de commission à ce dernier mais uniquement en ce qui concerne deux d’entre elles, MM. A... et B..., qu’il leur restait dû diverses sommes sur des véhicules leur appartenant et revendus par l’intermédiaire de Colle, la Cour, qui a prétendu se fonder sur ces déclarations, pourtant dépourvues de la moindre ambigüté, pour en déduire l’existence de commissions versées à Colle et contestées tant par ce dernier que par les auteurs desdites déclaratios, a, en dénaturant ainsi les pièces de la procédure, entaché sa décision de contradiction et d’insuffisance de motifs” ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de travail clandestin dont elle a déclaré le prévenu coupable, notamment le caractère habituel du négoce de voitures d’occasion exercé par lui, rendant obligatoire l’inscription au registre du commerce ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Cour d’appel de Metz , du 20 juin 1991

Titrages et résumés : TRAVAIL - Travail clandestin - Activité de démarcheur d’automobiles non déclaré - Constatations suffisantes.

Textes appliqués :
• Code du travail L324-9, L324-10, L324-11 et L362-3 al. 1 et 2