Dissimulation établissement secondaire

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 23 mai 1995

N° de pourvoi : 93-85460

Publié au bulletin

Rejet

Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction., président

Rapporteur : Mme Batut., conseiller apporteur

Avocat général : M. Dintilhac., avocat général

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par Eymard Germaine, épouse Lamesta, contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 1993, qui, pour travail clandestin, l’a condamnée à 10 000 francs d’amende.

LA COUR,

Attendu qu’aucun moyen n’est produit, après consultation du dossier, par l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris d’un défaut de motifs ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l’article L. 324-10.1o du Code du travail ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que Germaine Lamesta est poursuivie du chef de travail clandestin, pour avoir exercé une activité de photographe dans deux établissements secondaires sans requérir son immatriculation au répertoire des métiers, ni effectuer à l’égard de deux salariés les formalités prévues par les textes visés à l’article L. 324-10.3o du Code du travail ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de ce délit, la cour d’appel énonce que celle-ci reconnaît n’avoir pas formulé de demande d’inscription modificative au répertoire des métiers concernant ses deux établissements annexes ; qu’elle ajoute que la méconnaissance volontaire de cette obligation suffit à caractériser le délit poursuivi, sans qu’il soit nécessaire d’en examiner l’autre aspect ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, exempts d’insuffisance, la juridiction du second degré a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, d’une part, la cour d’appel n’avait pas à se prononcer sur une disposition surabondante du jugement portant relaxe de l’intéressée du chef de défaut d’immatriculation au répertoire des métiers ; que, d’autre part, la demande d’inscription modificative audit répertoire étant une formalité obligatoire, son omission volontaire doit être assimilée au défaut d’immatriculation prévu à l’article L. 324-10.1o du Code du travail ;

D’où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Publication : Bulletin criminel 1995 N° 192 p. 523

Décision attaquée : Cour d’appel de Grenoble (chambre correctionnelle), du 20 octobre 1993

Titrages et résumés : TRAVAIL - Travail clandestin - Activités professionnelles visées par l’article L. 324-10 du Code du travail - Défaut d’immatriculation au répertoire des métiers - Omission volontaire d’inscription modificative. La demande d’inscription modificative au répertoire des métiers étant obligatoire, son omission volontaire doit être assimilée au défaut d’immatriculation prévu à l’article L. 324-10.1° du Code du travail. .

Textes appliqués :
* Code du travail L324-10.1°