Dissimulation totale d’activité de garagiste

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 28 mai 2013

N° de pourvoi : 12-84246

ECLI:FR:CCASS:2013:CR02821

Non publié au bulletin

Rejet

M. Louvel (président), président

SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" M. Daniel X...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2012, qui, pour travail dissimulé et obtention frauduleuse d’une allocation, l’a condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-4 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de travail dissimulé, l’a condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis, à 1 500 euros d’amende et, sur l’action civile, l’a condamné à payer au Pôle emploi la somme de 43 520, 18 euros à titre de dommages-intérêts ;
” aux motifs propres que M. X...est prévenu d’avoir à ... commune de Polignac entre 2004 et 2008, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou accompli un acte de commerce, en l’espèce garagiste, en se soustrayant intentionnellement à ses obligations, en l’espèce, sans avoir requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ; d’avoir à ... commune de Polignac du 1er décembre 2004 au 30 septembre 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par l’usage d’un faux nom, l’usage d’une fausse qualité, l’abus d’une qualité vraie ou l’emploi de manoeuvres frauduleuses, en l’espèce, en dissimulant son activité de garagiste, trompé l’ASSEDIC de la Haute-Loire, pour la déterminer à lui remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, en l’espèce à lui verser une retraite ; que, dans un rapport du 8 novembre 2006, l’URSSAF avisait le procureur de la République de Puy-en-Velay que M. X...précédemment verbalisé pour une activité de garagiste non déclaré continuait sous couvert de son épouse à exercer cette activité ; que l’inspectrice constatait, lors de ses contrôles du 25 octobre 2005 et 4 octobre 2006 la présence de M. X...au garage ou ses activité en relation avec la clientèle ; que, de plus, elle relevait que celui-ci participait à la gestion quotidienne du garage en intervenant dans la gestion du personnel : entretien de renouvellement de contrat de M. Y...le 1er décembre 2004, licenciement et mise à pied pour faute professionnelle de M. Z... ; que l’enquête de gendarmerie corroborait les éléments recueillis par l’URSSAF par l’audition des différents protagonistes ou encore des voisins du garage sur les horaires de travail de M. X... ; que, de même, sept clients affirmaient avoir eu affaire au prévenu pour l’achat d’un véhicule ; que, de plus l’urssaf faisait parvenir au procureur de la République trois courriers de Mme X...gérante de droit du garage, la première concernait le renouvellement du contrat de M. Y...et indiquait que celui-ci intervenait suite à l’entretien qu’il avait eu avec M. X...(courrier du 1er décembre 2004), la seconde et la troisième (25 avril 2006 et 15 mai 2006) concernaient le licenciement de M. Z..., la rédactrice faisant expressément référence aux observations effectuées par M. X...à l’intéressé et à l’entretien de licenciement et de mise à pieds notifiés par M. X... ; que M. X...ne reconnaissait pas le travail au noir, infraction pour laquelle il avait, selon ses dires, déjà été condamné en 1997, il indiquait être retraité de chez Michelin et n’avoir aucune activité ; que, devant la cour, il réitérait les mêmes explications ; que cependant, il résulte des éléments recueillis par les enquêteurs et exposés ci-dessus que M. X...exerçait la gestion de fait du garage du ...géré en nom propre par son épouse, et/ ou une activité indépendante ou intégré au garage de vendeur de voiture, cette activité générant soit des bénéfices pour le garage soit des revenus non déclarés pour le prévenu, dès lors, il convient de le retenir dans la prévention relative au travail dissimulé celle-ci pouvant être indépendante de l’infraction de recours à travail dissimulé, qualification pour laquelle Mme X...a bénéficié d’une relaxe ; (...) ; que M. X...dispose d’un casier judiciaire comportant aucune condamnation ; qu’il déclare être en instance de divorce ; qu’il est retraité et perçoit 1 400 euros ; que les faits reprochés au prévenu portent atteintes à la protection sociale des personnes privées d’emploi ; que, de plus, cette infraction a perduré pendant plusieurs années sans que le prévenu ne se manifeste auprès des organismes sociaux démontrant une intention frauduleuse continue, en conséquence, il convient d’infirmer la décision de première instance et de condamner M. X...à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d’amende, la partie civile s’est vue allouée la somme de 43 520, 18 euros, à titre dommages-intérêts ; que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi par pôle emploi service venant au droit du Garp, les dispositions civiles du jugement seront confirmées ;
” et aux motifs adoptés que, lors d’un contrôle effectué par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Haute-Loire, courant octobre 2006, l’inspectrice a recueilli des informations d’anciens clients et d’un professionnel faisant état de la participation régulière de M. X...à l’exploitation du garage du ...à ... en Polignac, étant précisé que c’est son épouse, Mme X...qui est immatriculée au RCS pour l’exploitation de ce garage, à compter du 1er janvier 1998, le précédent exploitant étant M. X... ; que l’inspectrice a constaté lors de ses deux passages au garage le 4 octobre 2006 et 25 octobre 2006 la présence de M. X... ; que, par ailleurs, il ressort des pièces jointes au rapport de l’inspectrice que c’est M. X...qui a eu un entretien avec le salarié M. Y...pour le renouvellement de son contrat et que c’est également lui qui a fait remarquer ses fautes professionnelles à M. Z...et lui a notifié verbalement sa mise à pied ; que l’enquête de gendarmerie, notamment l’audition de M. Y...et de M. Z..., fait ressortir la présence constante de M. X...au garage du ...et son rôle actif dans la vente des véhicules et l’organisation du garage (c’est lui qui donnait des ordres) alors même que Mme X...apparaît comme étant peu présente sur les lieux de l’exploitation ; que de nombreux clients ont indiqué que les véhicules leur avaient été présentés par un monsieur âgé d’une soixantaine d’années ce qui correspond à la description de M. X... ; qu’une voisine du garage a fait état de la présence quotidienne plus de 9 heures par jour de M. X...au garage ; que le contrôleur technique a fait savoir que M. X...lui amenait les véhicules à contrôler ; que ces éléments multiples établissent que M. X...exploite le garage du ...et n’a pas sollicité, de façon intentionnelle, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que l’infraction de travail dissimulé est donc caractérisé à son encontre ;
1°) “ alors que le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité pour défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés suppose l’exercice d’une activité à but lucratif ; qu’en énonçant que “ M. X...exerçait la gestion de fait du garage du ...géré en nom propre par son épouse, et/ ou une activité indépendante ou intégré au garage de vendeur de voiture, cette activité générant soit des bénéfices pour le garage soit des revenus non déclarés pour le prévenu “, la cour d’appel a statué par des motifs purement hypothétiques entachant ainsi sa décision d’un défaut de motifs ;
2°) “ alors que, et à titre subsidiaire, le délit de travail dissimulé pat dissimulation d’activité pour défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés suppose que soit démontré le caractère lucratif de l’activité exercée ; qu’en énonçant que “ M. X...exerçait la gestion de fait du garage du ...géré en nom propre par son épouse, et/ ou une activité indépendante ou intégré au garage de vendeur de voiture, cette activité générant soit des bénéfices pour le garage soit des revenus non déclarés pour le prévenu “ après avoir relevé que l’activité commerciale du garage avait fait l’objet d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés par l’épouse de l’exposant laquelle a été relaxée du délit de recours au travail dissimulé envers son époux, la cour d’appel, qui n’a pas précisé le montant de ces “ bénéfices “ ou de cette “ rémunération “ ni même leur existence, n’a pas suffisamment caractérisé le caractère lucratif des activités reprochées et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen “ ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-4 du code du travail, 121-3 et 441-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d’obtention frauduleuse d’une allocation d’aide aux travailleurs privés d’emploi, l’a condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis, à 1 500 euros d’amende et, sur l’action civile, l’a condamné à payer au Pôle emploi la somme de 43 520, 18 euros, à titre de dommages-intérêts ;
” aux motifs propres que M. X...est prévenu d’avoir à ... commune de Polignac entre 2004 et 2008, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou accompli un acte de commerce, en l’espèce garagiste, en se soustrayant intentionnellement à ses obligations, en l’espèce sans avoir requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ; d’avoir à ... commune de Polignac du 1er décembre 2004 au 30 septembre 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par l’usage d’un faux nom, l’usage d’une fausse qualité, l’abus d’une qualité vraie ou l’emploi de manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en dissimulant son activité de garagiste, trompé l’ASSEDIC de la Haute-Loire, pour la déterminer à lui remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, en l’espèce à lui verser une retraite ; que, dans un rapport du 8 novembre 2006, l’URSSAF avisait le procureur de la République de Puy-en-Velay que M. X...précédemment verbalisé pour une activité de garagiste non déclaré continuait sous couvert de son épouse à exercer cette activité ; que l’inspectrice constatait lors de ses contrôles du 25 octobre 2005 et 4 octobre 2005 la présence de M. X...au garage ou ses activité en relations avec la clientèle ; que, de plus, elle relevait que celui-ci participait à la gestion quotidienne du garage en intervenant dans la gestion du personnel : entretien de renouvellement de contrat de M. Y...le 1er décembre 2004, licenciement et mise à pied pour faute professionnelle de M. Z... ; que l’enquête de gendarmerie corroborait les éléments recueillis par l’URSSAF par l’audition des différents protagonistes ou encore des voisins du garage sur les horaires de travail de M. X... ; que, de même, sept clients affirmaient avoir eu affaire au prévenu pour l’achat d’un véhicule ; que, de plus l’URSSAF faisait parvenir au procureur de la République trois courriers de Mme X...gérante de droit du garage, la première concernait le renouvellement du contrat de M. Y...et indiquait que celui-ci intervenait, suite à l’entretien qu’il avait eu avec M. X...(courrier du 1er décembre 2004), la seconde et la troisième (25 avril 2006 et 15 mai 2006) concernaient le licenciement de M. Z..., la rédactrice faisant expressément référence aux observations effectuées par M. X...à l’intéressé et à l’entretien de licenciement et de mise à pieds notifiés par M. X... ; que M. X...ne reconnaissait pas le travail au noir, infraction pour laquelle il avait selon ses dires, déjà été condamné en 1997, il indiquait être retraité de chez Michelin et n’avoir aucune activité ; que, devant la cour, il réitérait les mêmes explications ; que, cependant, il résulte des éléments recueillis par les enquêteurs et exposés ci-dessus que M. X...exerçait la gestion de fait du garage du ...géré en nom propre par son épouse, et/ ou une activité indépendante ou intégré au garage de vendeur de voiture, cette activité générant soit des bénéfices pour le garage soit des revenus non déclarés pour le prévenu, dès lors, il convient de le retenir dans la prévention relative au travail dissimulé celle-ci pouvant être indépendante de l’infraction de recours à travail dissimulé, qualification pour laquelle Mme X...a bénéficié d’une relaxe ; que, par ailleurs, il résulte du formulaire d’adhésion et d’admission au bénéfice de l’allocation de cessation d’activité que le 30 novembre 2004, M. X...a déclaré ne pas exercer une autre activité professionnelle, salariée ou non lui procurant une rémunération ; que la requalfiication effectuée par les premiers juges était évoquée devant la cour et donc soumise aux débats ; que, compte tenu de l’existence d’une qualification spécifique d’obtention frauduleuse d’une allocation d’aide aux travailleurs privés d’emploi, il convient de requalfiier les faits sous celle-ci plutôt que de retenir la qualification générique d’escroquerie ; que, de plus, il convient d’observer que le prévenu n’a pas contesté avoir perçu les fonds relatifs à cette allocation, et s’élevant à la somme de 43 520, 18 euros ; qu’en conséquence, les éléments constitutifs de l’infraction d’obtention frauduleuse d’une allocation d’aide aux travailleurs privés d’emploi sont réunis à l’encontre de M. X...(...) ; que M. X...dispose d’un casier judiciaire comportant aucune condamnation ; qu’il déclare être en instance de divorce ; qu’il est retraité et perçoit 1 400 euros ; que les faits reprochés au prévenu portent atteintes à la protection sociale des personnes privées d’emploi ; que, de plus, cette infraction a perduré pendant plusieurs années sans que le prévenu ne se manifeste auprès des organismes sociaux démontrant une intention frauduleuse continue ; qu’en conséquence, il convient d’infirmer la décision de première instance et de condamner M. X...à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d’amende ; que la partie civile s’est vue allouée la somme de 43 520, 18 euros à titre dommages-intérêts ; que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi par Pôle emploi service venant au droit du Garp, les dispositions civiles du jugement seront confirmées ;
” et aux motifs adoptés que, lors d’un contrôle effectué par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Haute-Loire courant octobre 2006, l’inspectrice a recueilli des informations d’anciens clients et d’un professionnel faisant état de la participation régulière de M. X...à l’exploitation du garage du ...à ... en Polignac, étant précisé que c’est son épouse, Mme X...qui est immatriculée au RCS pour l’exploitation de ce garage à compter du 1 janvier 1998, le précédent exploitant étant M. X... ; que l’inspectrice a constaté lors de ses deux passages au garage le 4 juin 2006 et 25 octobre 2006, la présence de M. X... ; que, par ailleurs, il ressort des pièces jointes au rapport de l’inspectrice que c’est M. X...qui a eu un entretien avec le salarié M. Y...pour le renouvellement de son contrat et que c’est également lui qui a fait remarquer ses fautes professionnelles à M. Z...et lui a notifié verbalement sa mise à pied ; que l’enquête de gendarmerie, notamment l’audition de M. Y...et de M. Z..., fait ressortir la présence constante de M. X...au garage du ...et son rôle actif dans la vente des véhicules et l’organisation du garage (c’est lui qui donnait des ordres) alors même que Mme X...apparaît comme étant peu présente sur les lieux de l’exploitation ; que de nombreux clients ont indiqué que les véhicules leur avaient été présentés par un monsieur âgé d’une soixantaine d’années ce qui correspond à la description de M. X... ; qu’une voisine du garage a fait état de la présence quotidienne plus de 9 heures par jour de M. X...au garage ; que le contrôleur technique a fait savoir que M. X...lui amenait les véhicules à contrôler ; que ces éléments multiples établissent que M. X...exploite le garage du Pour et n’a pas sollicité de façon intentionnelle son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que l’infraction de travail dissimulé est donc caractérisé à son encontre ; que, par ailleurs, il ressort du dossier que le 30 novembre 2004, M. X..., salarié chez Michelin, a sollicité le bénéfice de l’allocation de cessation d’activité ; que le 13 juillet 2004, il avait reconnu avoir pris connaissance des conditions de cessation anticipée d’activité et remplir les conditions nécessaires pour adhérer à ce régime lesquelles imposaient notamment de n’exercer aucune autre activité professionnelle ; qu’il devait, par ailleurs, signaler toute modification intervenant dans sa situation ; qu’il ressort du dossier que M. X...exploite un garage et ne l’a pas signalé ; que M. X...a donc fourni des déclarations mensongères en vue d’obtenir d’une administration publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation ; que ces faits s’ils ne sont pas constitutifs d’une escroquerie sont constitutifs de l’infraction prévue et réprimée par l’article 44 1-6 du code pénal ;
” 1°) alors que, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation ayant déclaré M. X...coupable de dissimulation d’activité entraînera, par voie de conséquence, la cassation du dispositif de l’arrêt attaqué ayant déclaré M. X...coupable d’obtention frauduleuse d’une allocation d’aide aux travailleurs privés d’emploi ;
” 2°) alors que, et en tout état de cause, l’élément moral du délit définit à l’article 441-6, alinéa 2, du code pénal implique que la déclaration mensongère a été faite volontairement et en connaissance de cause mais aussi qu’elle a été faite dans le but d’obtenir des avantages indus ; qu’en retenant la culpabilité du M. X...du chef d’obtention frauduleuse d’une allocation d’aide aux travailleurs privés d’emploi en se bornant à énoncer que le 30 novembre 2004, celui-ci avait sollicité le bénéfice de l’allocation de cessation d’activité, la cour d’appel qui n’a pas caractérisé l’élément moral du délit, a privé sa décision de base légale au regard de dispositions susvisées “ ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite d’un contrôle de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Loire, M. X...a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle, d’une part, pour avoir exercé à but lucratif une activité de garagiste sans avoir requis son immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers, et, d’autre part, pour avoir, en dissimulant cette activité, trompé l’Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC) en vue d’obtenir de cet organisme le versement d’une allocation ; que les premiers juges ont déclaré M. X...coupable de travail dissimulé et, après requalification, d’obtention frauduleuse d’une allocation d’aide aux travailleurs privés d’emploi ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, l’arrêt retient que M. X...exerçait, de fait, la gestion du garage exploité en nom propre par son épouse, et qu’au sein de cet établissement, il a apporté son concours actif à la vente de véhicules, cette activité ayant été génératrice de revenus pour lui-même ou de bénéfices pour l’établissement ; que les juges ajoutent qu’il résulte d’un formulaire d’adhésion et d’admission au bénéfice de l’allocation de cessation d’activité que M. X...a déclaré ne pas exercer d’activité professionnelle, salariée ou non salariée, lui procurant une rémunération, et qu’il a ainsi perçu pendant plusieurs années, ce qui démontre une intention frauduleuse continue, le montant d’une allocation indue ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, la cour d’appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnel, les infractions retenues, a justifié sa décision ;
D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Cour d’appel de Riom , du 31 mai 2012