Charge preuve versement salaire

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 7 décembre 2017

N° de pourvoi : 16-23570

ECLI:FR:CCASS:2017:SO02557

Non publié au bulletin

Cassation partielle

Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président), président

SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de gardienne d’immeuble le 25 juin 2007 par le syndicat des copropriétaires du ..., a été déclarée inapte à son poste de travail, à l’issue de deux examens médicaux, les 16 novembre et 3 décembre 2012 et a été licenciée le 28 janvier 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant au paiement du salaire de décembre 2010, l’arrêt énonce qu’elle n’établit pas ne pas avoir été rémunérée à hauteur de la somme qui figure sur le bulletin de paie de décembre 2010, la mention manuscrite rajoutée en dessous au crayon, n’étant étayée par aucun autre élément, et n’ayant pas une valeur probante suffisante ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve du paiement du salaire et de ses accessoires incombe à l’employeur qui se prétend libéré, la cour d’appel, en inversant la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 627,70 euros à titre de rappel de salaire net du mois de décembre 2010, outre les congés payés afférents, l’arrêt rendu le 18 novembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l’arrêt le sept décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D’AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE, selon l’article L.1226-10 du Code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ; que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu’aux termes de l’article L.1226-12, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement ; que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-l0, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions ; que s’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel ; que Madame X... soutient que l’employeur ne démontre pas avoir cherché à la reclasser, l’argument tiré de la faiblesse des effectifs ne suffisant pas à fonder cette impossibilité ; qu’aucune transformation de poste n’a été étudiée, ni aucun temps partiel ; que l’employeur réplique que, dès le premier avis de la médecine du travail du 13 août 2012 lui imposant d’aménager le poste de travail de Madame X..., il a “externalisé” vers une entreprise prestataire les tâches qu’elle ne pouvait plus assurer ; qu’un service d’ingénierie de la santé au travail est intervenu pour évaluer son poste ; que c’est sur la base de son poste aménagé qu’elle a été déclarée inapte ; qu’en tout état de cause, il ne pouvait lui être proposé un poste de gardienne à plein temps affectée à la seule surveillance, ce poste n’étant d’aucune utilité pour l’employeur ; qu’aux termes de sa visite de reprise du 13 août 2012, le médecin du travail a déclaré Madame X... « apte avec restriction d’un mois. Ne peut faire de gestes répétés de son membre supérieur droit et ne peut pas soulever de charges, ni tirer ou pousser des containers ou un chariot de ménage ou passer l’aspirateur. Peut faire de l’accueil à la loge, du dépoussiérage avec le bras gauche. A revoir dans un mois » ; que, lors de la visite suivante intervenue le 14 septembre 2012, le médecin l’a déclarée « apte à mi-temps thérapeutique sans port ou manipulation de charges (containers) et sans passer l’aspirateur. Peut assurer l’accueil et le dépoussiérage léger » ; que, lors de la visite du 16 novembre 2012, le médecin du travail l’a déclarée « inapte temporaire au poste de gardienne mais pourrait faire un travail de surveillance ou un travail administratif » ; qu’enfin, lors de la dernière visite intervenue le 3 décembre 2012, le médecin du travail l’a déclarée « après deux études du poste de travail inapte définitive à ce poste. Serait apte à un travail administratif ou de surveillance » ; que la Cour constate qu’après la déclaration d’aptitude avec restriction, le service d’ingénierie de prévention est intervenu sur demande de la médecine du travail pour organiser une étude du poste de travail de la salariée et qu’aux termes du rapport qu’il a rendu le 21 août 2008, il a analysé l’ensemble des tâches dévolues à Madame X... et a préconisé notamment une remise en état des sols pour faciliter la circulation des containers, leur multiplication par deux pour qu’ils soient moins lourds, de stocker les produits de nettoyage dans un lieu bien ventilé etc ; que, cependant, lors de la 2ème et la 3ème visite, la salariée a été déclarée inapte au port de charge et à la manipulation des containers, sachant qu’aux termes de son courrier du 29 novembre 2012, le médecin du travail a confirmé qu’elle ne pouvait plus effectuer que des tâches de surveillance, de renseignement à la loge et de distribution du courrier ; qu’après confirmation par l’employeur de ce qu’il ne disposait pas d’un tel poste et de ce que le courrier était distribué par les agents de la Poste, et après la déclaration d’inaptitude définitive rendue le 3 décembre 2012, force est de constater que l’employeur a encore sollicité l’intervention du médecin du travail aux fins d’étudier une nouvelle solution de reclassement, courrier qui est resté sans réponse ; que, dès lors, il ne peut être fait reproche à l’employeur d’avoir licencié Madame X... pour impossibilité de reclassement sans avoir procédé à l’étude de toutes les solutions possibles, sachant que la médecine du travail a été largement associée à la recherche d’un poste de reclassement et que l’employeur a confié, dans l’attente, les tâches qu’elle ne pouvait plus effectuer à des entreprises extérieures ; que la proposition finale du médecin de ne lui confier qu’une fonction de surveillance ou un poste administratif n’était pas sérieusement envisageable au regard de l’inexistence d’un tel poste au sein du Syndicat des copropriétaires de la résidence Allende, celui-ci n’employant qu’un seul salarié, en l’occurrence la gardienne, et au regard de son seul besoin, à savoir un gardien effectuant les tâches de nettoyage et d’entretien de la résidence ; qu’il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame X... de sa demande visant à voir déclarer son licenciement abusif et de ses demandes indemnitaires subséquentes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : que l’article L.1226-10 du Code du travail dispose que « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. » ; que le syndicat des copropriétaires, employeur de Madame Leila X... a, dès le 13 août 2012, aménagé l’espace de travail en utilisant immédiatement une entreprise extérieure pour les tâches qui ne pouvaient plus être effectuées par le salarié ; que l’employeur sollicitait un service d’ingénierie de santé au travail pour évaluer le poste de la salariée en fonction de ses nouvelles capacités physiques ; que le médecin du travail avait d’ailleurs pris l’attache de l’employeur pour dégager une solution de reclassement, mais que le poste au sein de la résidence ne pouvait être réduit uniquement à de la surveillance, qui n’avait aucun intérêt pour les habitants ; que la distribution du courrier étant réalisée par les facteurs, cette tâche qui était dans les capacités physiques de Madame Leila X... ne pouvait lui être confiée ; qu’aucun travail administratif ne pouvait être proposé à Madame Leila X... car le syndicat des copropriétaires n’assure lui-même aucune tache administrative ; que l’employeur a démontré que, dès les premiers symptômes de Madame Leila X..., il a immédiatement supprimé les tâches de sa salarié et confié leurs réalisations à une entreprise extérieure ; que le Conseil ne pourra faire droit à la demande de Madame Leila X... de voir qualifier son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS D’UNE PART QUE l’exposante avait fait valoir qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L.1226-12 du Code du travail, l’employeur ne lui avait pas fait connaître par écrit, et avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, les motifs qui s’opposaient à son reclassement ; qu’en ne répondant pas à ce moyen pertinent des conclusions d’appel dont elle était saisie, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D’AUTRE PART QUE le reclassement doit être recherché, compte tenu des propositions du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, dans un emploi approprié à ses capacités et aussi proche que possible de l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que notamment transformations de postes et/ou aménagement du temps de travail ; qu’ayant constaté que l’exposante, au terme de la seconde visite de reprise, avait été déclarée apte notamment à un travail de surveillance et qu’aux termes de son courrier du 29 novembre 2012, le médecin du travail avait confirmé qu’elle pouvait effectuer cette tâche ainsi que des tâches de renseignement à la loge et de distribution du courrier, la Cour d’appel qui, pour conclure que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, retient que la proposition finale du médecin du travail de ne confier à l’exposante qu’une fonction de surveillance ou un poste administratif n’était pas sérieusement envisageable au regard de l’inexistence d’un tel poste au sein du syndicat des copropriétaire de la résidence Allende, celui-ci n’employant qu’un seul salarié, en l’occurrence la gardienne, sans nullement rechercher ni préciser en quoi le reclassement de la salariée, par la mise en oeuvre de mesures telles que transformation de son poste et aménagement de son temps de travail en limitant ses tâches à celles ainsi déclarées compatibles avec son état de santé par le médecin du travail, n’était pas envisageable, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1226-10 et L 1226-15 du Code du travail ;

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT ATTAQUÉ D’AVOIR débouté l’exposante de sa demande tendant à la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 627,70 euros à titre de rappel de salaire net du mois de décembre 2010, outre congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE, Sur le rappel pour décembre 2010 : Madame X... soutient que sa fiche de paie de décembre 2010 indique un paiement net de 3.227,70 euros mais qu’elle n’a reçu que 2.600 euros et que la copropriété lui est dès lors redevable de la somme de 627,77 euros, outre celle de 62,77 euros pour les congés payés afférents ; (…) ; que l’employeur réplique qu’il a payé intégralement son salaire à Madame X... en décembre 2010 ; (…) ; que la Cour constate que Madame X... n’établit pas ne pas avoir été rémunérée à hauteur de la somme qui figure sur son bulletin de paye de décembre 2010, soit 3.227,70 euros, la mention manuscrite d’une somme de 2.600 euros rajoutée en dessous au crayon, qui n’est étayée par aucun autre élément, n’ayant pas une valeur probante suffisante ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Madame Leila X... produit aux débats une fiche de salaire de décembre 2010 d’un montant brut de 4.433,30 euros et d’un montant net de 3.227,70 euros, que la mention réglé par chèque y figure. Il apparaît de plus une écriture manuscrite au crayon d’un montant de 2.600 euros sans aucun autre élément ; que Madame Leila X... n’a jamais réclamé à son employeur cette somme de 627,70 euros ; que l’employeur confirme à la barre avoir réglé les salaires en conformité avec les fiches de paie et donc ne pas devoir ce complément de règlement de décembre 2010 ; que le Conseil n’a aucun élément produit aux débats permettant d’établir les faits ; que l’employeur conteste le sérieux de cette demande, le Conseil ne pourra faire droit à la demande de Madame Leila X... ;

ALORS QU’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, et ce nonobstant la délivrance du bulletin de paie ; qu’en retenant, pour débouter l’exposante de sa demande, que cette dernière n’établit pas ne pas avoir été rémunérée à hauteur de la somme qui figure sur son bulletin de paie de décembre 2010, soit 3.227,70 euros, la mention manuscrite d’une somme de 2.600 euros rajoutée en dessous au crayon, qui n’est étayée par aucun autre élément, n’ayant pas une valeur probante suffisante, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D’AVOIR débouté l’exposante de ses demandes au titre du travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE, Sur le paiement des cotisations retraite à l’Urssaf, à Humanis et sur la production des DADS : que Madame X... soutient que l’employeur n’a pas payé les cotisations sociales Urssaf à destination de la Cnav et les cotisations de retraite complémentaire Humanis pour les années 2011, 2012 et 2013 et qu’il n’a pas transmis les DADS ; que l’employeur réplique qu’il a payé les cotisations sociales au titre des années 2011, 2012 et 2013 et a transmis chaque année les DADS aux organismes concernés ; que la Cour constate que si l’employeur fait parvenir une DADS pour l’année 2013 au demeurant ne concernant qu’à la marge Madame X... qui a été licenciée le 28 janvier 2013, il n’en produit pas pour les années 2011 et 2012 et que s’agissant des cotisations pour les années 2012, il produit des récapitulatifs présentant des montants à payer, mais aucun document établissant qu’il les aurait réglés ; que force est de constater enfin qu’il ne produit rien pour l’année 2011 ; qu’il y a lieu, en conséquence, de condamner l’employeur à payer les sommes de : - 4.311,96 euros à l’Urssaf à destination de la Cnav au titre des parts salariales brutes du régime général de la retraite de Madame X... pour les années 2011, 2012 et 2013, - 2.870,28 euros à Humanis au titre du paiement des parts salariales brutes du régime complémentaire de retraite de la salariée pour les mêmes exercices, et d’ordonner à l’employeur de remettre à madame X... le justificatif de la transmission des DADS pour les trois années citées ci-dessus ; Sur le travail dissimulé : que Madame X... soutient que l’employeur n’ayant pas réglé les cotisations retraites et n’ayant pas transmis les DADS pendant trois ans, il a bien eu la volonté de dissimuler son emploi à son seul préjudice ; que la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle ; que, s’agissant de l’omission de payer les cotisations retraite et non des cotisations à l’assurance maladie, il ne peut être exclu qu’elle procède d’un oubli de l’employeur ; qu’en tout état de cause, il n’est pas établi que l’employeur ait agi de manière intentionnelle ; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Madame X... de sa demande au titre du travail dissimulé ;

ALORS QU’au soutien de ses demandes liées au travail dissimulé, l’exposante avait fait valoir que l’employeur non seulement n’avait pas réglé les cotisations retraite mais en outre qu’il n’avait pas transmis les DADS pendant trois ans ; qu’ayant relevé que l’employeur ne produit pas pour les années 2011 et 2012 les DADS, la Cour d’appel qui, pour débouter l’exposante de sa demande au titre du travail dissimulé se borne à relever qu’il n’est pas établi que l’employeur ait agi de manière intentionnelle s’agissant de l’omission de payer les cotisations retraite, sans nullement rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si le travail dissimulé n’était pas caractérisé au regard du défaut de transmission des DADS pendant plusieurs années, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.8221-5 et L.8221-1 du Code du travail ;

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 18 novembre 2015