élément intentionnel malgré DPAE et versement des cotisations

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 30 octobre 2018

N° de pourvoi : 17-84724

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02310

Non publié au bulletin

Rejet

M. Soulard (président), président

SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

M. X... Y...,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2017, qui, pour emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, l’a condamné à 10 000 euros d’amende et un an d’interdiction de gérer ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 18 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général A... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l’homme, L. 8256-2 du code du travail, 121-3 du code pénal, préliminaire, 427, 459, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt partiellement confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d’emploi d’étrangers sans autorisation s’agissant de MM. H... B..., Yassine C..., G... E... et Ali D... ;

”aux motifs qu’en ce qui concerne M. H... B..., celui-ci est présent au restaurant le 29 janvier 2014 lors du contrôle ; qu’il présente une carte de séjour espagnole à son nom, ne lui permettant pas de travailler en France ; que les services de l’Urssaf confirment qu’il a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche ; que lors de sa garde à vue, M. X... Y... déclare qu’il pensait qu’il était de nationalité espagnole ; que par ailleurs, il fait valoir lors de l’audience qu’il a adressé à la préfecture une demande d’autorisation de travail pour un salarié étranger, dont il produit une copie ; que ce document qu’il fournit est manifestement une copie, sauf en ce qui concerne la date de sa rédaction, qui a été apposée en original sur cette copie, ce qui laisse donc subsister une incertitude sur cette date ; que par ailleurs, le document ne présente pas de tampon ou une mention quelconque attestant de ce qu’il a véritablement été adressé à la préfecture ; qu’il n’est pas fourni un récépissé d’envoi de télécopie, alors que M. Y... avait déclaré en garde à vue que les documents avaient été envoyés par fax ; que dès lors, en l’absence de toute preuve de l’envoi réel de la demande d’autorisation à la préfecture, l’infraction est caractérisée ; qu’en ce qui concerne M. Yassine C..., il ressort du registre unique du personnel que celui-ci a travaillé pour le compte de la société du 18 octobre 2012 au 31 janvier 2013 ; que le comptable de la société a remis aux enquêteurs une copie de carte medicare et une copie d’un titre de séjour italien, au nom de Yassine C..., mentionnant pour celui-ci une nationalité tunisienne ; que M. Y..., lors de sa garde à vue, affirme qu’il pensait que cet employé était italien ; qu’il produit là encore une copie de demande d’autorisation de travail pour un salarié étranger établie le 18 octobre 2012, pour une embauche à compter du 29 octobre 2012, ce document ne présentant là encore pas de preuve de dépôt ou de réception par la préfecture ; que dans ces circonstances, l’infraction est là encore caractérisée ; qu’en ce qui concerne M. G... E... , celui-ci est présent au restaurant le 29 janvier 2014 lors du contrôle ; qu’il a présenté lors du contrôle une copie de carte de séjour française au nom de I...E..., dont il a reconnu qu’elle était un faux, achetée à Paris, et affirme avoir présenté ce document lors de l’embauche ; que M. Y... affirme pour sa part n’avoir jamais procédé à l’embauche d’un salarié sur la base d’une copie de document administratif, exigeant toujours l’original ; que la présentation de l’original est impossible en l’espèce, puisque le salarié n’en dispose pas ; que l’infraction est donc caractérisée ; qu’en ce qui concerne X se disant Ali D..., M. Y... lui-même présente lors du contrôle une déclaration préalable à l’embauche le concernant, en date du 28 novembre 2013, accompagnée de la copie d’un titre de séjour ; qu’il ressort des investigations que le titre de séjour en question, portant le numéro F753093066, n’existe pas dans la base de données du fichier national des étrangers, ce qui porte à croire que le titre en question est faux ; qu’interrogé sur ce salarié, M. Y... déclare qu’il ne s’en souvient pas ; que l’infraction est donc caractérisée en ce qu’il est établi que ce salarié ne bénéficiait pas d’autorisation de travailler en France compte tenu de sa situation administrative, ce que M. Y... ne pouvait ignorer compte tenu du document présenté, lequel n’a fait l’objet d’aucune vérification ;

”1°) alors que l’infraction d’emploi d’étranger sans autorisation de travail ne peut être constituée en son élément intentionnel qu’à la condition que soit rapportée la preuve de ce que l’employeur n’a pas effectué les déclarations et vérifications requises par l’article L. 8256-2 du code du travail ; que lorsque l’employeur poursuivi invoque devant la juridiction correctionnelle le fait qu’il a procédé à l’ensemble des déclarations et vérifications requises, il incombe à la partie poursuivante d’apporter la preuve du contraire, le doute quant à la réalité des démarches effectuées par l’employeur devant profiter à ce dernier ; que pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention s’agissant de MM. H... B... et Yassine C..., la cour d’appel se borne à constater que les documents produits sont insuffisants à établir avec certitude qu’une demande d’autorisation aurait été envoyée à la préfecture ; que la cour d’appel a ainsi illégalement inversé la charge de la preuve et n’a pas donné de base légale à sa décision ;

”2°) alors que s’agissant de M. G... E... , la cour d’appel se borne à relever que celui-ci n’aurait produit qu’une copie de son titre de séjour et non l’original, sans vérifier comme cela lui était demandé si le prévenu avait procédé aux déclarations et vérifications imposées par la loi et si l’élément intentionnel de l’infraction était ainsi caractérisé ; qu’en se prononçant de la sorte par des motifs inopérants, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

”3°) alors que s’agissant de M. Ali D..., il appartenait à la cour d’appel de préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour affirmer qu’aucune vérification n’avait été faite par le prévenu concernant le titre de séjour présenté par son employé ; qu’elle n’a en conséquence pas suffisamment motivé sa décision” ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8256-2 du code du travail, 121-3 du code pénal, 427, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt partiellement confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d’emploi d’étrangers sans autorisation s’agissant de M. K... F... ;

”aux motifs qu’en ce qui concerne M. F..., travaillant au restaurant lors du contrôle, il présente aux enquêteurs la photocopie d’un passeport belge ; qu’il reconnaît lors de son audition qu’il s’agit là d’un faux document, acheté dans la rue ; que M. Y... affirme pour sa part n’avoir jamais procédé à l’embauche d’un salarié sur la base d’une copie de document administratif, exigeant toujours l’original ; que la présentation de l’original est impossible en l’espèce, puisque le salarié n’en dispose pas ; que l’infraction est donc caractérisée ;

”1°) alors que l’infraction d’emploi d’étranger sans autorisation de travail suppose pour être caractérisée que soit rapportée la preuve de ce que l’employeur avait connaissance de la qualité d’étranger soumis à autorisation de travail de la personne employée ; que lorsque cette dernière présente à l’embauche un faux document de nature à faire croire qu’elle est ressortissante de l’Union Européenne, l’élément intentionnel ainsi défini fait défaut ; qu’en reprochant au prévenu le fait de n’avoir pas contrôlé l’original du passeport belge dont la copie lui a été présentée par son employé et en le retenant dans les liens de la prévention de ce seul fait, sans préciser quelles dispositions législatives ou réglementaires faisaient obligation à l’employeur de vérifier l’original des pièces d’identité intra Union Européenne présentées lors de l’embauche, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

”2°) alors qu’il appartenait à la cour d’appel de préciser quels éléments l’ont conduite, sur la seule foi du témoignage de M. F... qui a affirmé n’être en possession que d’une copie d’un faux passeport et non du faux passeport lui-même, à privilégier cette version des faits plutôt que celle alléguée par le prévenu, qui affirme que l’original du passeport lui avait été présenté par son employé ; que la cour d’appel n’a ce faisant pas suffisamment motivé sa décision” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’emploi d’étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, après qu’un contrôle de la police aux frontières, assistée d’inspecteurs de l’Urssaf, eut établi que six ressortissants étrangers, qu’il employait ou avait employés dans son restaurant, ne disposaient pas d’une autorisation de travail salarié en France ; que les juges du premier degré l’ont déclaré coupable à raison de l’emploi de deux de ces salariés ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de la décision ;

Attendu que, pour retenir M. Y... dans les liens de la prévention concernant cinq salariés, l’arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, exemptes d’insuffisance comme de contradiction, la cour d’appel a, sans inverser la charge de la preuve, dûment caractérisé l’intention coupable du prévenu ;

Qu’en effet, en premier lieu, ni les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 8256-2 du code du travail, selon lesquelles n’est pas punissable l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé, sans connaissance de la fraude et sans intention d’y participer, à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France, ni la circonstance que le travailleur étranger se prévaut de la qualité de ressortissant de l’Union européenne, ne sauraient avoir pour effet de dispenser l’employeur concerné de son obligation première de vérifier la nationalité invoquée par le salarié qu’il s’apprête à embaucher, en exigeant la production de l’original du titre présenté à cet effet, et, s’il s’agit d’un étranger soumis à autorisation, de s’assurer de la détention du titre approprié ;

Qu’en second lieu, il appartient au prévenu, qui invoque le bénéfice des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 8256-2 du code du travail, de justifier avoir accompli les diligences prévues par ce texte ;

D’où il suit que les moyens, qui, en leur dernière branche, reviennent à remettre en cause l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel d’Orléans , du 16 mai 2017