Partie civile oui

Le : 09/01/2013

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 11 octobre 2000

N° de pourvoi : 99-85286

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

"-" Z... François,

"-" G... Natalia, épouse Z...,

contre :

1) l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de PARIS du 29 janvier 1997 qui, dans l’information suivie contre eux des chefs d’exercice de travail dissimulé, emploi d’étrangers non munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée, aide directe ou indirecte au séjour irrégulier d’étrangers en France, a rejeté leur demande en annulation d’actes de la procédure ;

2) l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11ème chambre, du 30 juin 1999 qui, dans la même procédure, les a condamnés chacun à 100 000 francs d’amende et qui a prononcé sur les intérêts civils

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois dirigés contre l’arrêt du 29 janvier 1997 :

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 78-1, 78-2, 170, 171, 172, 173, 174 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 16-B du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure suivie contre Natalia G..., épouse Z..., François Z... et Viatcheslav E... ;

”aux motifs que “les officiers de police judiciaire désignés par l’autorité judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, continuent de disposer de la plénitude des attributions qu’ils tiennent de leur qualité, qu’il s’ensuit qu’ils pouvaient, en application de l’article 78-1 du Code de procédure pénale, demander des justifications d’identité aux neuf personnes rencontrées dans les lieux désignés par l’ordonnance, lesquelles pouvaient être susceptibles de fournir des renseignements utiles à l’enquête afin de procéder à leur audition sur les faits, objet des investigations des services fiscaux et dresser procès-verbal des faits incidemment découverts” (arrêt page 5, dernier et 6 1) ;

”alors que la visite des lieux prescrite pour rechercher la preuve d’une fraude fiscale ne saurait être détournée de son but et permettre à des officiers de police judiciaire, assistant les inspecteurs des impôts, de se livrer à des investigations destinées à recueillir des éléments de fait constitutifs d’infractions totalement étrangères aux agissements de nature fiscale, pour la constatation desquels ils avaient été uniquement commis, et à priver leurs auteurs présumés de toutes les garanties des droits de la défense ;

que la cour d’appel a violé les textes susvisés” ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 78-1, 78-2, 170, 171, 172, 173, 174 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, L. 16-B du Livre des procédures fiscales, 35 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure suivie contre Natalia G..., épouse Z..., François Z... et Viatcheslav E... ;

”aux motifs que “les officiers de police judiciaire désignés par l’autorité judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, continuent de disposer de la plénitude des attributions qu’ils tiennent de leur qualité, qu’il s’ensuit qu’ils pouvaient, en application de l’article 78-1 du Code de procédure pénale, demander des justifications d’identité aux neuf personnes rencontrées dans les lieux désignés par l’ordonnance, lesquelles pouvaient être susceptibles de fournir des renseignements utiles à l’enquête afin de procéder à leur audition sur les faits, objet des investigations des services fiscaux et dresser procès-verbal des faits incidemment découverts” (arrêt page 5, dernier et 6 1) ;

”alors que, faute d’autorisation par le président du tribunal de grande instance de Créteil dans son ordonnance du 8 novembre 1993, les inspecteurs de l’administration fiscale n’avaient pas le pouvoir de contrôler l’identité des personnes présentes sur les lieux ; que les gendarmes, officiers de police judiciaire, chargés seulement d’assister aux opérations prescrites et de tenir le juge informé de leur déroulement, n’en avaient pas davantage ; que la cour d’appel, en leur accordant cette possibilité de contrôle, a violé les textes précités ;

”que l’enquête administrative constitue un simple moyen d’investigation destiné à rechercher les preuves éventuelles d’une fraude fiscale, sans que soit constaté un crime ou un délit ;

qu’en l’absence d’enquête judiciaire ou d’indices laissant présumer que les personnes entendues se préparaient à commettre un crime ou un délit ou faisaient l’objet de recherches prescrites par l’autorité judiciaire, les gendarmes ne pouvaient, de leur propre initiative, procéder à un contrôle d’identité ; que la cour d’appel a violé, à ce titre encore, les mêmes dispositions ;

”et que les gendarmes assistaient les inspecteurs des impôts qui recherchaient les preuves d’une fraude fiscale, ce qui ne caractérisait pas une menace pour l’ordre public ; qu’il n’existait pas d’indices de nature à faire présumer de la part des personnes se trouvant dans le pavillon de Champigny qu’elles avaient commis ou allaient tenter de commettre une infraction ; que la procédure d’interpellation d’étrangers s’avérait donc nulle et que la Cour de Paris a violé, de ce nouveau chef, les textes précités” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’assistant des agents de l’administration fiscale autorisés à effectuer une visite au domicile des époux Z..., sur le fondement de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales, deux officiers de police judiciaire ont procédé, par un procès-verbal distinct, au contrôle d’identité de neuf artistes peintres russes présents sur les lieux, contrôle qui a révélé la situation irrégulière de ces derniers au regard des conditions du séjour sur le territoire français ;

Attendu qu’en cet état, les époux Z... ne sauraient faire grief à la chambre d’accusation d’avoir rejeté leur requête aux fins d’annulation, dès lors qu’eux-mêmes étaient sans qualité pour se prévaloir d’une nullité susceptible d’affecter des actes dont seuls les personnes contrôlées pouvaient invoquer l’irrégularité ;

D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

II - Sur les pourvois dirigés contre l’arrêt du 30 juin 1999 ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, par voie de conséquence de l’arrêt du 29 janvier 1997 ;

Attendu que ce moyen, qui se borne à demander la cassation de l’arrêt attaqué par voie de conséquence de l’arrêt, se trouve dépourvu de fondement ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 4 alinéa 1, 1, 2, 8-1 de la loi 73-548 du 27 juin 1973, 2 du décret 75-59 du 20 janvier 1975, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que la Cour de Paris a déclaré François et Natalia Z... coupables de l’infraction de défaut de déclaration en préfecture d’un local affecté à l’hébergement collectif et les a condamnés à une peine d’amende ;

”aux motifs qu’ “il ressort de l’article 1er de la loi du 27 juin 1973, modifiée, que toute personne physique ou morale privée qui, à quelque titre que ce soit et même en qualité de simple occupant, affecte un local quelconque à l’hébergement gratuit ou non, est tenue d’en faire la déclaration au préfet, dès lors que cet hébergement, et le cas échéant, tout ou partie des prestations annexes, sont organisés et fournis en vue d’une utilisation collective excédant le cadre familial ;

””... qu’il ressort de la procédure que, depuis l’acquisition du pavillon de Champigny en 1991, les ressortissants étrangers hébergés par les prévenus, - qui avaient également une autre résidence, ... (18ème) -, étaient logés dans le pavillon précité, lequel comportait une dizaine de chambres individuelles ;

””que Natalia G..., épouse Z..., a admis avoir accueilli entre 23 et 28 peintres d’origine étrangère depuis la création de la société “Arts Majeurs” le 14 février 1992, jusqu’à la date du contrôle ;

””que, dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont dit la prévention établie de ce chef, en retenant, par des motifs que la Cour fait siens, que l’hébergement, dans le pavillon en cause, de personnes sans lien de parenté entre elles ni avec les époux Z..., afin qu’elles exercent une activité professionnelle de nature identique, caractérisait une utilisation excédant le cadre familial ;

””que, contrairement à ce qui est soutenu par la défense, la circonstance que la loi du 27 juin 1973 autorise, le cas échéant, la fermeture administrative de tout local, - quel qu’en soit sa nature et quel qu’en soit le propriétaire -, lorsqu’il ne satisfait pas aux exigences législatives ou réglementaires applicables, n’est susceptible de s’appliquer qu’à l’établissement ou à la partie de l’établissement servant à l’hébergement collectif, et non au domicile privé de ceux qui exploitent un tel local” (arrêt attaqué pages 10 et 11) ;

”alors que le pavillon de Champigny était une propriété privée servant de domicile aux époux Z... ; que même si la demeure comptait un certain nombre de pièces, elle ne comportait pas de parties distinctes, spécialement aménagées en vue d’une utilisation collective, supposant l’organisation et la fourniture de prestations spécifiques ; que les époux Z... étaient libres d’y recevoir des groupes d’amis, d’artistes comme eux ; que la cour d’appel n’a pas caractérisé l’élément matériel constitutif de l’infraction” ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 143-3, L. 143-5, L. 620-3, L. 362-4, L. 362-5 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que la Cour de Paris a déclaré François et Natalia Z... coupables du délit de travail clandestin et les a condamnés à une peine d’amende ;

”aux motifs qu’ “il est reproché par l’ordonnance de renvoi à François Z... et Natalia G..., épouse Z..., d’avoir exploité une entreprise de production et de vente de tableaux, sans procéder à une inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers ni aux déclarations sociales et fiscales obligatoires, et alors qu’ils employaient du personnel, sans effectuer de déclarations préalables à l’embauche, ni d’inscription sur le registre unique du personnel et le livre de paie, et sans délivrer de bulletins de paie ;

””... qu’il a été établi que les agissements visés aux poursuites ont été mis en place sous le couvert de la SARL “Arts Majeurs”, dont le siège social se trouvait ... ; qu’en réalité, l’activité de production de tableaux litigieuse était exercée dans le pavillon de Champigny, et qu’aucune inscription au registre du commerce ne fait état de cette activité ;

””... que le tribunal a retenu à bon escient :

””- que les demandes de la société tendant à l’obtention de visas pour les ressortissants étrangers faisaient état du versement d’une indemnité journalière ou hebdomadaire aux personnes intéressées ; que M. et Mme D..., M. Y..., M. X..., M. B... ont mentionné de tels versements ;

””- que M. A... a fait état de la confection de peintures, et ce, en échange de l’hébergement offert dans le pavillon de Champigny ;

””- que les sommes allouées à d’autres peintres “reconnus” correspondaient davantage à des indemnités qu’aux pourcentages sur les ventes promis et qui n’ont jamais été effectivement versés ;

””- que le matériel était fourni, pour partie, par Natalia G..., épouse Z..., laquelle “orientait” parfois les peintures dans le choix de leurs sujets ou leur style, afin de mieux commercialiser les toiles ;

””- que Mme C... a précisé qu’elle avait été obligée de refaire des tableaux dont la facture ne convenait pas à Natalia G..., épouse Z..., et qu’elle recevait quotidiennement de l’argent de sa part, en échange de corrections à apporter sur les propres toiles de son hôte ;

””-qu’au mois d’octobre 1993, Natalia G..., épouse Z..., avait proposé aux peintres hébergés de faire un séjour à Cannes, qu’ils avaient emporté leur matériel de peinture et qu’elle avait pris à sa charge les frais de transport ;

””- qu’elle avait également remboursé le prix du voyage entre la Russie et la France ;

””- que les époux Z... avaient fait ouvrir des comptes bancaires aux peintres, afin de pouvoir les régler par chèques ;

””... que les faits et circonstances de la cause démontrent l’existence d’une véritable subordination des peintres hébergés à Champigny par rapport aux prévenus ; que les ressortissants étrangers en cause, prétendument invités en France pour prendre part à des expositions et en position difficile du fait de leur extranéité et leur situation irrégulière sur le territoire national, étaient sous la dépendance des époux Z... qui les logeaient et leurs dispensaient des subsides, sans respecter d’ailleurs, pour la plupart, les engagements pris pour certains, de paiement au pourcentage par rapport au prix de vente des toiles ;

””que, nonobstant le caractère de création artistique s’attachant à la réalisation des oeuvres de ces peintures, la fabrication par leurs soins de biens commercialisables, grâce à l’intervention de la société “Arts Majeurs” spécialisée dans le négoce de tableaux, caractérise une activité de production à but lucratif et non occasionnelle, s’agissant de peintres professionnels, qui entre dans les prévisions de l’article L. 324-10 du Code du travail ;

””... ... que cette activité, en tant que telle, n’avait aucunement fait l’objet par François Z... et Natalia G..., épouse Z..., quant à sa création et à son fonctionnement propres, des déclarations exigées par les organisations de protection sociale et par l’administration fiscale ; que contrairement à ce qui est soutenu sur ce point par la défense, de tels manquements ne sont pas imputables aux peintres eux-mêmes, mais aux prévenus qui les employaient sur le territoire national ;

””... ... (que) par ailleurs ... les étrangers concernés n’ont pas été déclarés en tant que salariés ; qu’il conviendra de retenir à la charge des prévenus le défaut d’inscription de ces salariés sur le registre unique du personnel et sur le livre de paie, et le défaut de délivrance de bulletins de paye, mais non l’omission de procéder à des déclarations préalables à l’embauche non exigées par le Code du travail en vigueur à l’époque des faits (la simple remise, par l’employeur au salarié, de l’attestation d’embauche étant exigée en 1993 par l’article L. 620-3 du Code alors en vigueur) ;

””que ces manquements caractérisent, au sens de la loi du 31 décembre 1991 en vigueur lors de la commission de l’infraction, le délit d’exercice d’un travail clandestin, à ce jour devenu travail dissimulé ;

””... ... que l’infraction est constituée à l’égard des neuf personnes mentionnées dans la prévention, et non à l’égard de huit peintres ainsi que l’a retenu le tribunal ; qu’il ressort, en effet, de la procédure et des débats que Petr F... a déclaré que durant son séjour sur le territoire français dans le pavillon de Champigny, il avait été amené à parfaire ses toiles, au moyen du matériel fourni par Natalia G..., épouse Z..., afin de permettre à celle-ci et à son mari de les commercialiser, notamment au cours d’une vente aux enchères ayant eu lieu au mois d’octobre 1993 ; que la circonstance que cet artiste ait lui-même financé ses frais de voyage n’est pas de nature à ôter aux faits leur nature répréhensible au sens des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, dans leur rédaction applicable à l’époque de la prévention ainsi qu’à ce jour” (arrêt pages 11, 12, 13, 14) ;

”alors qu’est réputé clandestin l’exercice à but lucratif d’une activité de production par toute personne physique qui s’est soustraite à ses obligations de requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou de procéder aux déclarations exigées par les organisations de protection sociale et par l’administration fiscale ; que la Cour de Paris, en se contentant de se référer à la qualité des “peintres professionnels” des artistes en cause, n’a pas établi la fréquence et l’importance de leur production ; que les peintres russes n’exerçaient pas une véritable activité de production à but lucratif mais se livraient en France à un travail ponctuel ou occasionnel excluant leur immatriculation au répertoire des métiers ou au rôle des organismes sociaux ; qu’ils s’acquittaient de leurs impôts en Russie ; que les conditions d’application des textes sur le travail clandestin faisaient défaut et que la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

”et qu’un lien de subordination suppose de la part de celui qui s’y trouve soumis l’obligation de respecter des directives émanant de l’employeur, des contraintes d’horaires, un lieu d’exécution du travail, la fourniture du matériel, l’engagement d’exécuter une prestation pour le compte et sous la direction d’une personne en contrepartie d’une rémunération ; que la cour d’appel n’a pas relevé l’existence de l’ensemble de ces données pour tous les peintres russes, pas plus que leur engagement d’exécuter tous leurs tableaux pour les époux Z... en contrepartie d’un salaire ;

que les constatations de la Cour de Paris sur l’extranéité et la situation irrégulière des artistes étrangers excluaient tout lien de subordination dans le cadre d’un contrat de travail librement conclu ; que la cour d’appel n’a pas, sur ce point encore, donné de base légale à sa décision au regard des textes précités” ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 364-3, L. 341-6, alinéa 1, L. 341-4, R. 341-1, R. 341-3.1, R. 341-7, L. 364-3, L. 364-8, alinéa 1, L. 364-9 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que la Cour de Paris a déclaré François et Natalia Z... coupables de l’infraction d’emploi d’étrangers non munis d’une autorisation de travail et les a condamnés à une peine d’amende ;

”aux motifs qu’ “il conviendra de retenir à la charge des prévenus également cette infraction, dont tous les éléments constitutifs, tant matériel qu’intentionnel, sont caractérisés, François Z... et Natalia G..., épouse Z..., étant parfaitement informés de l’extranéité et de la situation irrégulière des neuf peintres qu’ils employaient” (arrêt page 14) ;

”alors que François et Natalia Z... n’ont pas employé neuf peintres à leur service ; qu’il n’existait pas entre les parties de contrat de travail caractérisé ; que la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ;

”et que, dans leurs conclusions, François et Natalia Z... avaient fait valoir que tous les peintres russes disposaient d’un visa aller-retour pour leur pays d’origine qui leur permettait de choisir librement la date de leur départ ; que la Cour de Paris n’a pas répondu à ce moyen déterminant et qu’elle a violé les mêmes dispositions” ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 364-6, alinéa 1, L. 341-9, L. 364-6, alinéa 1, L. 364-8, L. 364-9 du Code du travail, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que la Cour de Paris a déclaré François et Natalia Z... coupables de l’infraction au monopole de l’Office des migrations internationales et les a condamnés à une peine d’amende ainsi qu’à des dommages-intérêts envers cet organisme ;

”aux motifs que “l’article L. 341-9 du Code du travail dispose que sous réserve des accords internationaux, les opérations de recrutement en France et l’introduction en métropole de travailleurs originaires des territoires d’outre-mer et des étrangers sont confiées à titre exclusif à l’Office des migrations internationales ; qu’en application de l’article R. 341-25 du même Code, l’OMI perçoit de la part des employeurs des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires, fixés par voie réglementaire, qui sont versées par les employeurs bénéficiaires de main d’oeuvre ;

””... ... qu’en la circonstance, les époux Z..., en introduisant de façon réitérée et suivie des ressortissants d’origine russe afin de les employer sur le territoire national, ont délibérément porté atteinte au monopole de l’OMI” (arrêt page 14) ;

”et, encore, aux motifs que “l’action civile exercée en application des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale aux fins de réparation d’un préjudice personnel, direct et certain découlant d’une infraction, appartient à toutes les personnes, physiques ou morales, qui ont souffert du dommage causé, et qu’elle est recevable pour tous chefs de préjudices, aussi bien matériels que moraux, qui découlent des faits, objet de la poursuite ;

””... ... que l’OMI est un établissement public ayant la capacité d’ester en justice, en particulier dans les cas de violation du monopole qui lui est légalement dévolu ;

””que la demande présentée par cet organisme, aux fins de réparation à la fois du préjudice matériel et moral qui lui a été causé par l’infraction à l’article L. 341-9 du Code du travail retenue, est recevable ;

””qu’une indemnité globale d’un montant de 50 000,00 francs réparera le préjudice causé à la partie civile, toutes causes confondues ; que François Z... et Natalia G..., épouse Z..., doivent être condamnés solidairement au paiement de cette somme à l’Office des migrations nationales” (arrêt page 15) ;

”alors qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier et des constatations de la cour d’appel que François et Natalia Z... aient volontairement recherché en Russie, introduit de façon réitérée et suivie des sujets russes, pour les faire travailler en France ; que les artistes sont venus de plein gré en France et étaient libres d’en repartir ; qu’ils travaillaient pour leur compte en dehors de tout contrat effectif et que la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ;

”et que la cour d’appel n’a pas dit davantage en quoi consistait effectivement le préjudice directement subi par l’OMI ;

qu’elle a violé les mêmes dispositions” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l’allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;

D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Farge, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, MM. Arnould, Béraudo conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris cour d’appel de Paris 11ème chambre