Décompte nombre amendes

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 25 février 1997

N° de pourvoi : 96-80500

Non publié au bulletin

Cassation

Président : M. MILLEVILLE conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" X... Gérard, contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 9 novembre 1995, qui l’a condamné, pour travail clandestin, prêt illicite de main d’oeuvre, et emploi de travailleurs étrangers non munis de titre de travail, à 2 mois d’emprisonnement avec sursis et cinq amendes de 2 000 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 341-6, L. 364-2-1 du Code du travail devenu l’article L. 364-3 du même Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d’avoir employé cinq étrangers non munis d’une autorisation de travail salarié et l’a condamné à payer cinq amendes de 2 000 francs chacune ;

”aux motifs que, le 19 et le 20 mars 1992, les services de l’inspection du travail avaient constaté la présence sur le chantier de l’entreprise “TMA Peintures” de cinq ouvriers étrangers démunis d’autorisation d’exercer une activité salariée en France et se disant employés de Rachid Y... ; que le matériel était fourni par Gérard X..., qui encadrait les ouvriers du sous-traitant et définissait les travaux à réaliser ; que l’entrepreneur principal et le sous-traitant participaient en fait à une même tâche et que Rachid Y... avait mis à la disposition de Gérard X... des ouvriers recrutés par lui ; que Gérard X..., qui n’avait pas vérifié la situation administrative de son sous-traitant, avait bien eu recours sciemment aux services de travailleurs clandestins ;

”alors, d’une part, qu’est seul réprimé le fait pour un employeur d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer un étranger démuni de titre de travail ; que la cour d’appel, qui a constaté que les salariés avaient été recrutés par Rachid Y..., ne pouvait condamner Gérard X..., lequel n’avait fait qu’encadrer le personnel en cause et définir avec lui les travaux à réaliser ;

”alors, d’autre part, que l’auteur de l’infraction d’emploi de travailleurs étrangers doit avoir, sciemment, conservé à son service un étranger en situation irrégulière ; que la cour d’appel ne pouvait donc déclarer coupable Gérard X..., lequel avait pu légitimement croire que Rachid Y..., employeur des salariés en cause, avait procédé aux formalités lui incombant ;

”alors, enfin, qu’il ressortait des termes du procès-verbal dressé par l’inspection du travail que quatre infractions d’emploi de travailleurs étrangers avaient été constatées le 10 et le 20 mars 1992 ;

qu’en condamnant Gérard X... au paiement de cinq amendes, la cour d’appel a dénaturé les termes de ce procès-verbal ;

Sur le moyen pris en ses deux premières branches :

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le prévenu a été poursuivi notamment pour participation à une opération de prêt illicite de main d’oeuvre et pour avoir, directement ou par personne interposée, conservé à son service plusieurs étrangers non munis d’un titre les autorisant à exercer en France une activité salariée ;

Attendu que, pour le déclarer coupable, notamment, du second de ces chefs, l’arrêt attaqué retient que, sous le couvert d’un prétendu contrat de sous-traitance, conclu avec un artisan en situation de liquidation judiciaire et non inscrit au registre des métiers depuis plusieurs années, Gérard X... encadrait les ouvriers fournis par le sous-traitant et leur faisait exécuter la même tâche que celle dont sa propre entreprise était chargée ; que les juges ajoutent “qu’il incombe à celui qui emploie directement ou indirectement des ouvriers étrangers de vérifier que ceux-ci sont effectivement munis des autorisations de travail nécessaires” ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit prévu par l’article L. 341-6 du Code du travail, l’arrêt attaqué n’encourt pas les griefs allégués ;

Mais sur la troisième branche :

Vu l’article L. 364-2-1 du Code du travail applicable au moment des faits et repris par l’article L. 364-3 du même Code ;

Attendu qu’aux termes de ces textes, l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ;

Attendu qu’en condamnant le prévenu à cinq amendes de 2 000 francs, alors qu’il ressort du procès-verbal base des poursuites que le prévenu n’a employé que quatre travailleurs non munis de titres les autorisant à travailler en France, l’arrêt attaqué a méconnu le principe susénoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 9 novembre 1995, en ce qu’il a condamné Gérard X... à cinq amendes de 2 000 francs, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

Vu l’article L. 131-5 du Code de l’organisation judiciaire ;

DIT que Gérard X... est condamné à quatre amendes de 2 000 francs ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre du 9 novembre 1995

Titrages et résumés : (sur les deux première branches du moyen) TRAVAIL - Travailleurs étrangers - Emploi d’un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France - Prêt de main-d’oeuvre à but lucratif - Responsabilité pénale - Utilisateur.

Textes appliqués :
* Code du travail L341-6