Pas de contrat écrit : emploi à temps plein
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 12 mars 2002
N° de pourvoi : 99-44316
Publié au bulletin
Rejet.
Président : M. Sargos ., président
Rapporteur : M. Finance., conseiller apporteur
Avocat général : M. Lyon-Caen., avocat général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l’arrêt attaqué (cour d’appel de Fort-de-France, 31 mai 1999), que Mme Y..., d’origine étrangère, a été embauchée en qualité de femme de ménage par M. X... du 1er juillet 1988 au 1er juillet 1992, date à partir de laquelle il lui a confié des fonctions de vendeuse ambulante ; que mis en demeure de justifier de la situation de sa salariée au regard de la législation des étrangers en France, M. X... a mis fin aux relations contractuelles le 4 mai 1994 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 1992 au 4 mai 1994 alors, selon le moyen, que l’activité exercée par la salariée ne pouvait l’occuper plus de quatre heures par jour ; que la cour d’appel qui, sans donner d’explication, a retenu que l’activité de la salariée correspondait à un travail à temps plein, a violé les articles L. 212-1-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 212-4-3 du Code du travail qu’en l’absence d’écrit, il appartient à l’employeur qui se prévaut d’un contrat de travail à temps partiel, de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu ;
Et attendu que la cour d’appel ayant constaté que l’employeur ne rapportait pas cette preuve, il en résultait que les parties étaient liées par un contrat de travail à temps plein ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la première branche du second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d’indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que Mme Y..., ne disposant pas d’un titre de séjour régulier, était dans l’impossibilité d’exécuter son préavis ;
Mais attendu que, selon l’article L. 341-6-1 du Code du travail, l’étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France a droit, au titre de la période d’emploi illicite, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 122-3-4, L. 122-3-8, alinéa 2, L. 122-8 et L. 122-9 ne conduise à une solution plus favorable ; qu’il en résulte que la rupture du contrat de l’étranger embauché irrégulièrement ouvre au salarié le droit à une indemnité de préavis, même si celui-ci ne peut être exécuté ;
Et attendu que la cour d’appel qui a alloué à Mme Y... une indemnité de préavis égale à un mois de salaire, a fait une exacte application du texte susvisé ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la seconde branche du second moyen : (Publication sans intérêt) ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2002 V N° 90 p. 98
Décision attaquée : Cour d’appel de Fort-de-France , du 31 mai 1999
Titrages et résumés : 1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail à temps partiel - Formalités légales - Contrat écrit - Défaut - Portée.
1° Il résulte de l’article L. 212-4-3 du Code du travail qu’en l’absence d’écrit, il appartient à l’employeur qui se prévaut d’un contrat de travail à temps partiel, de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu ; justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que l’employeur ne rapportait pas cette preuve, en a déduit que les parties étaient liées par un contrat de travail à temps plein.
1° CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Conditions de forme - Contrat écrit - Défaut - Présomption de travail à temps complet - Preuve contraire - Charge 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité compensatrice de préavis - Attribution - Cas - Inexécution du fait de l’employeur - Salarié étranger embauché irrégulièrement.
2° L’étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France et embauché irrégulièrement a droit, en application de l’article L. 341-6-1 du Code du travail, au titre de la période d’emploi illicite, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité de préavis, alors même que celui-ci ne peut être exécuté.
2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Travailleurs étrangers - Etendue 2° ETRANGER - Contrat de travail - Nullité - Défaut d’autorisation de travail - Portée
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1990-06-19, Bulletin 1990, v, n° 298, p. 178 (cassation) ; Chambre sociale, 1999-11-23, Bulletin 1999, V, n° 451 (2), p. 330 (cassation partielle). A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1997-10-14, Bulletin 1997, V, n° 311, p. 226 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1998-06-03, Bulletin 1998, V, n° 293, p. 221 (cassation), et l’arrêt cité.
Textes appliqués :
• 1° :
• 2° :
• Code du travail L212-4-3
• Code du travail L341-6-1