Pas de preuve de demande de renouvellement de titre de travail - licenciement oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 19 décembre 2007

N° de pourvoi : 06-44995

Non publié au bulletin

Rejet

Mme Collomp (président), président

Me Carbonnier, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2005), que M. X..., de nationalité marocaine, a été engagé le 1er octobre 2001 par la société Auchan en qualité d’agent de sécurité ; qu’après un entretien préalable le 21 octobre 2003, il a été licencié le 27 octobre 2003 pour défaut d’autorisation de travail ; que cette autorisation de travail qui expirait le 2 octobre ayant été renouvelée le 28 octobre 2003, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement de diverses indemnités liées à la rupture ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt d’avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le refus de renouvellement, par l’autorité administrative, d’un titre autorisant un salarié étranger à exercer une activité en France ne constitue pas un cas de force majeure, la rupture du contrat de travail, consécutive à ce refus, ne pouvant qu’être un licenciement ; que, si au moment de la rupture du contrat de travail, l’employeur savait que le non-renouvellement du titre de séjour du salarié était dû à la lenteur des services administratifs de la préfecture et qu’une régularisation était en cours, le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse ; qu’en l’espèce, s’il n’est pas contesté que M. X... n’a obtenu le renouvellement de son titre de séjour que le 28 octobre 2003, soit le lendemain de son licenciement, il n’en demeure pas moins qu’il avait déposé sa demande bien auparavant, le 3 juillet 2004 ; qu’ainsi que le faisait valoir M. X... dans ses écritures d’appel, il a expliqué, lors de l’entretien préalable, le 21 octobre 2003, que son dossier tendant à la délivrance de son titre de séjour en qualité d’étudiant était en cours de traitement à la préfecture, ce dont il justifiait par la production d’un courrier en date du 9 octobre 2003, le conviant à se présenter au plus tard le 15 novembre 2003 ; qu’il s’ensuit qu’en le licenciant sans préavis, dès le 27 octobre 2003, alors même que l’employeur savait que le renouvellement du titre de séjour et donc la régularisation du salarié étaient dus à la lenteur des services de la préfecture du Val-d’Oise, l’employeur a agi avec une légèreté blâmable ; qu’en considérant que la société Auchan était fondée à licencier M. X... pour défaut d’autorisation de travail et en déboutant celui-ci de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé les articles L. 1224, L. 122-14-3 et L. 341-6 du code du travail ;

2°/ qu’à peine de nullité de son jugement, le juge doit répondre à l’ensemble des moyens qui lui sont soumis ; qu’en l’espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d’appel “qu’il était déjà arrivé par le passé que Monsieur X... se trouve momentanément dépourvu d’autorisation provisoire de travail sans que pour autant l’employeur ne procède à un licenciement, ni même à une suspension provisoire du contrat de travail ou à une mise en congés temporaire du salarié dans l’attente de la régularisation de sa situation” ; qu’en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures d’appel de M. X..., la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que le salarié n’avait pas été en mesure de présenter lors de l’entretien préalable du 8 octobre 2003 un justificatif de son titre de séjour ni de dépôt de demande, en a justement déduit qu’en l’absence de toute information sur une demande de renouvellement de l’autorisation de travail du salarié, la société était fondée à le licencier pour défaut d’autorisation de travail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 8 novembre 2005