CJUE Vicoplus - période transitoire - autorisation de travail si mise à disposition

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

10 février 2011 (*)

« Libre prestation des services – Détachement de travailleurs – Acte d’adhésion de 2003 – Mesures transitoires – Accès des ressortissants polonais au marché du travail des États déjà membres de l’Union au moment de l’adhésion de la République de Pologne – Exigence d’une autorisation de travail pour la mise à disposition de main-d’œuvre – Directive 96/71/CE – Article 1er, paragraphe 3 »

Dans les affaires jointes C‑307/09 à C‑309/09,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Raad van State (Pays-Bas), par décisions du 29 juillet 2009, parvenues à la Cour le 3 août 2009, dans les procédures

Vicoplus SC PUH (C‑307/09),

BAM Vermeer Contracting sp. zoo (C‑308/09),

Olbek Industrial Services sp. zoo (C‑309/09)

contre

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. A. Arabadjiev, A. Rosas, U. Lõhmus (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 juillet 2010,

considérant les observations présentées :

– pour Vicoplus SC PUH, par Me E. Vliegenberg, advocaat,

– pour BAM Vermeer Contracting sp. zoo et Olbek Industrial Services sp. zoo, par Me M. Lewandowski, advocaat,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et B. Koopman, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et T. Müller, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement danois, par M. C. Vang, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma, N. Graf Vitzthum et J. Möller, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement autrichien, par MM. E. Riedl et G. Hesse, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz ainsi que Mmes J. Faldyga et K. Majcher, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. J. Enegren, I. Rogalski, W. Wils et E. Traversa, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 septembre 2010,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 56 TFUE et 57 TFUE ainsi que de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO 1997, L 18, p. 1).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Vicoplus SC PUH (ci-après « Vicoplus »), BAM Vermeer Contracting sp. zoo (ci-après « BAM Vermeer ») et Olbek Industrial Services sp. zoo (ci-après « Olbek »), sociétés polonaises, au Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ministre des Affaires sociales et de l’Emploi), au sujet des amendes qui leur ont été infligées pour avoir détaché des travailleurs polonais aux Pays-Bas sans avoir obtenu une autorisation de travail.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

L’acte d’adhésion de 2003

3 L’article 24 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33, ci-après l’« acte d’adhésion de 2003 ») vise une liste de mesures figurant aux annexes V à XIV de cet acte qui sont applicables, dans les conditions y définies, aux nouveaux États membres.

4 L’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003 est intitulée « Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion : Pologne ». Le chapitre 2 de cette annexe, intitulé « Libre circulation des personnes », dispose à ses paragraphes 1, 2, 5 et 13 :

« 1. [Les articles 45 TFUE et 56, premier alinéa, TFUE] ne s’appliquent pleinement que sous réserve des dispositions transitoires prévues aux paragraphes 2 à 14 pour ce qui est de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services impliquant une circulation temporaire de travailleurs, telle qu’elle est définie à l’article 1er de la directive 96/71/CE, entre la Pologne, d’une part, et la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni, d’autre part.

2. Par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement (CEE) n° 1612/68 [du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2)] et jusqu’à la fin de la période de deux ans suivant la date de l’adhésion, les États membres actuels appliqueront des mesures nationales ou les mesures résultant d’accords bilatéraux qui réglementent l’accès des ressortissants polonais à leur marché du travail. Les États membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu’à la fin de la période de cinq ans suivant la date de l’adhésion.

[…]

5. Un État membre ayant maintenu des mesures nationales ou des mesures résultant d’accords bilatéraux à la fin de la période de cinq ans visée au paragraphe 2 peut les proroger jusqu’à la fin de la période de sept ans suivant la date de l’adhésion après en avoir averti la Commission si son marché du travail subit ou est menacé de subir des perturbations graves. À défaut de cette notification, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) n° 1612/68 s’appliquent.

[…]

13. Pour faire face à des perturbations graves ou des menaces de perturbations graves dans certains secteurs sensibles des services de leur marché du travail qui pourraient surgir dans certaines régions à la suite d’une prestation de services transnationale, telle qu’elle est définie à l’article 1er de la directive 96/71/CE, aussi longtemps qu’elles appliquent à la libre circulation des travailleurs polonais, en vertu des dispositions transitoires précitées, des mesures nationales ou des mesures résultant d’accords bilatéraux, l’Allemagne et l’Autriche peuvent, après en avoir averti la Commission, déroger à l’article [56, premier alinéa, TFUE] en vue de limiter, dans le contexte de la prestation de services par des entreprises établies en Pologne, la circulation temporaire de travailleurs dont le droit d’accepter du travail en Allemagne et en Autriche est soumis à des mesures nationales.

[…] »

La directive 96/71

5 L’article 1er de la directive 96/71, intitulé « Champ d’application », prévoit :

« 1. La présente directive s’applique aux entreprises établies dans un État membre qui, dans le cadre d’une prestation de services transnationale, détachent des travailleurs, conformément au paragraphe 3, sur le territoire d’un État membre.

[…]

3. La présente directive s’applique dans la mesure où les entreprises visées au paragraphe 1 prennent l’une des mesures transnationales suivantes :

a) détacher un travailleur, pour leur compte et sous leur direction, sur le territoire d’un État membre, dans le cadre d’un contrat conclu entre l’entreprise d’envoi et le destinataire de la prestation de services opérant dans cet État membre, pour autant qu’il existe une relation de travail entre l’entreprise d’envoi et le travailleur pendant la période de détachement

ou

b) détacher un travailleur sur le territoire d’un État membre, dans un établissement ou dans une entreprise appartenant au groupe, pour autant qu’il existe une relation de travail entre l’entreprise d’envoi et le travailleur pendant la période de détachement

ou

c) détacher, en tant qu’entreprise de travail intérimaire ou en tant qu’entreprise qui met un travailleur à disposition, un travailleur à une entreprise utilisatrice établie ou exerçant son activité sur le territoire d’un État membre, pour autant qu’il existe une relation de travail entre l’entreprise de travail intérimaire ou l’entreprise qui met un travailleur à disposition et le travailleur pendant la période de détachement.

[…] »

La directive 91/383/CEE

6 Aux termes de l’article 1er de la directive 91/383/CEE du Conseil, du 25 juin 1991, complétant les mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire (JO L 206, p. 19) :

« La présente directive s’applique :

[…]

2) aux relations de travail intérimaire entre une entreprise de travail intérimaire qui est l’employeur et le travailleur, ce dernier étant mis à disposition afin de travailler pour une entreprise et/ou un établissement utilisateurs et sous leur contrôle. »

Le droit national

7 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la loi sur le travail des étrangers (Wet arbeid vreemdelingen, Stb. 1994, n° 959, ci-après la « Wav »), il est interdit à un employeur de faire accomplir un travail par un étranger aux Pays-Bas sans autorisation de travail.

8 L’article 1e, paragraphe 1, de l’arrêté d’exécution de la Wav (Besluit uitvoering Wav, Stb. 1995, n° 406), tel que modifié par l’arrêté du 10 novembre 2005 (Stb. 2005, n° 577, ci-après l’« arrêté d’exécution »), est libellé comme suit :

« L’interdiction visée à l’article 2, paragraphe 1, de la Wav ne s’applique pas à l’égard de l’étranger qui, dans le cadre d’une prestation de services transnationale, accomplit temporairement un travail aux Pays-Bas au service d’un employeur établi dans un État membre de l’Union européenne autre que les Pays-Bas, à condition que

a) l’étranger ait le droit d’accomplir le travail en qualité de travailleur salarié de cet employeur dans le pays où est établi l’employeur,

b) l’employeur ait d’emblée déclaré le travail aux Pays-Bas à l’Organisation centrale du travail et du revenu, et

c) il ne s’agisse pas d’une prestation de services consistant en la mise à disposition de main-d’œuvre. »

9 Selon la juridiction de renvoi, l’obligation d’obtenir une autorisation de travail imposée par l’article 2, paragraphe 1, de la Wav a, en tant que restriction temporaire à la libre circulation des travailleurs polonais prévue à l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003, été maintenue jusqu’au 1er mai 2007.

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

10 S’agissant de l’affaire C‑307/09, il ressort de la décision de renvoi que, lors d’un contrôle effectué par l’inspection du travail, il a été constaté que trois ressortissants polonais au service de Vicoplus travaillaient auprès de Maris, société néerlandaise ayant comme activité la révision de pompes pour d’autres entreprises. Conformément à un contrat conclu par Maris avec une autre société, le travail de ces derniers devait être exécuté entre le 15 août et le 30 novembre 2005.

11 Les faits au principal dans l’affaire C‑308/09 concernent un rapport dressé par l’inspection du travail le 31 juillet 2006 selon lequel deux ressortissants polonais travaillaient depuis le 10 janvier 2006 comme monteurs dans le garage de Flevoservice en Flevowash BV, société néerlandaise. Ils étaient entrés au service de BAM Vermeer, qui avait conclu un contrat avec ladite société pour réparer et adapter des camions ainsi que des remorques.

12 Quant à l’affaire C‑309/09, la décision de renvoi indique que la société aux droits de laquelle est venue Olbek a, le 15 novembre 2005, conclu un contrat avec HTG Nederveen BV, société néerlandaise, en vue de fournir à cette dernière du personnel pour accomplir des services de traitement de déchets sur une période de plusieurs mois. Un contrôle des bureaux de HTG Nederveen BV, effectué par l’inspection du travail, a permis de constater que ces services étaient accomplis, notamment, par 20 ressortissants polonais.

13 Dans les trois affaires susmentionnées, les requérantes au principal se sont vu infliger des amendes pour infraction à l’article 2, paragraphe 1, de la Wav, en ce qu’elles ont détaché des travailleurs polonais aux Pays-Bas sans avoir obtenu d’autorisation de travail pour ce faire.

14 En rejetant les réclamations introduites contre ces amendes, le secrétaire d’État aux Affaires sociales et à l’Emploi, dans l’affaire C‑307/09, et le Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dans les affaires C‑308/09 et C‑309/09, ont estimé que la prestation de services effectuée, respectivement, par Vicoplus, BAM Vermeer et Olbek avait consisté en la mise à disposition de main-d’œuvre au sens de l’article 1e, paragraphe 1, sous c), de l’arrêté d’exécution.

15 Le Rechtbank ’s-Gravenhage ayant rejeté leurs recours introduits contre ces décisions, les requérantes au principal ont interjeté appel devant le Raad van State.

16 Cette juridiction relève qu’il est constant que l’obligation prévue à l’article 1e, paragraphe 1, de l’arrêté d’exécution d’obtenir une autorisation de travail pour la mise à disposition de main-d’œuvre constitue une restriction à la libre prestation des services. Toutefois, elle considère qu’il découle des arrêts du 27 mars 1990, Rush Portuguesa (C‑113/89, Rec. p. I‑1417), du 9 août 1994, Vander Elst (C‑43/93, Rec. p. I‑3803), du 21 octobre 2004, Commission/Luxembourg (C‑445/03, Rec. p. I‑10191), du 19 janvier 2006, Commission/Allemagne (C‑244/04, Rec. p. I‑885) et du 21 septembre 2006, Commission/Autriche (C‑168/04, Rec. p. I‑9041), qu’une telle restriction peut être justifiée, notamment, par l’objectif d’intérêt général consistant à protéger le marché national du travail, notamment, contre les contournements des restrictions à la libre circulation des travailleurs.

17 À cet égard, la juridiction de renvoi explique que le maintien de ladite obligation d’obtenir une autorisation de travail est fondée, notamment, sur l’arrêt Rush Portuguesa, précité, mais fait remarquer que la Cour n’a pas repris les considérations figurant au point 16 de cet arrêt dans les arrêts ultérieurs susmentionnés. Se poserait, dès lors, la question de savoir si le droit de l’Union s’oppose actuellement à la subordination de la mise à disposition de main-d’œuvre à l’obtention d’une autorisation de travail dans les circonstances des affaires au principal.

18 Par conséquent, la juridiction de renvoi se demande si, en vue de protéger le marché national du travail, l’autorisation de travail requise au titre de l’article 2, paragraphe 1, de la Wav pour une prestation de services consistant en la mise à disposition de main-d’œuvre est une mesure proportionnée au regard des articles 56 TFUE et 57 TFUE, compte tenu également de la réserve formulée au chapitre 2, paragraphe 2, de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003 en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs. Si tel est le cas, elle s’interroge sur la portée de la notion de « mise à disposition de main-d’oeuvre » et, en particulier, sur l’importance à conférer à la nature de l’activité principale que l’entreprise prestataire de services en question exerce dans son État membre d’établissement.

19 Dans ces conditions, le Raad van State a décidé, dans chacune des affaires pendantes devant elle, de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, qui sont rédigées en termes identiques :

« 1) Les articles [56 TFUE] et [57 TFUE] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règle interne telle que celle figurant aux dispositions combinées de l’article 2 de la [Wav] et de l’article 1e, paragraphe 1, initio et sous c), de [l’]arrêté d’exécution, voulant que le détachement de travailleurs tel que visé à l’article 1er, paragraphe 3, initio et sous c), de la directive 96/71/CE requière une autorisation de travail ?

2) Au vu de quels critères doit-on déterminer s’il y a détachement de travailleurs au sens de l’article 1er, paragraphe 3, initio et sous c), de la directive 96/71/CE ? »

20 Par ordonnance du président de la Cour du 2 octobre 2009, les affaires C‑307/09 à C‑309/09 ont été jointes aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

21 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 56 TFUE et 57 TFUE s’opposent à une réglementation d’un État membre qui subordonne le détachement au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la directive 96/71, sur le territoire de cet État, de travailleurs ressortissants d’un autre État membre à l’obtention d’une autorisation de travail.

22 Il y a lieu de rappeler que la circonstance qu’une juridiction nationale a, sur un plan formel, formulé une question préjudicielle en se référant à certaines dispositions du droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que la Cour fournisse à cette juridiction tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions. Il appartient, à cet égard, à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments de droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (voir, notamment, arrêt du 27 octobre 2009, ČEZ, C‑115/08, Rec. p. I‑10265, point 81 et jurisprudence citée).

23 La juridiction de renvoi indique que, en maintenant jusqu’au 1er mai 2007 l’obligation d’obtenir une autorisation de travail prévue à l’article 2, paragraphe 1, de la Wav à l’égard des ressortissants polonais souhaitant travailler au Royaume des Pays-Bas, cet État membre a appliqué la dérogation relative à la libre circulation des travailleurs figurant au chapitre 2, paragraphe 2, de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003. Elle se demande, toutefois, ainsi qu’il ressort des points 16 à 18 du présent arrêt, si le maintien, au titre de l’article 1e, paragraphe 1, sous c), de l’arrêté d’exécution, d’une telle obligation pour une prestation de services consistant en la mise à disposition de travailleurs polonais sur le territoire du Royaume des Pays-Bas est susceptible d’être justifié au regard de cette dérogation.

24 À cet égard, si une réglementation nationale est justifiée en vertu de l’une des mesures transitoires visées à l’article 24 de l’acte d’adhésion de 2003, en l’occurrence celle prévue au chapitre 2, paragraphe 2, de l’annexe XII de cet acte, la question de la compatibilité de cette réglementation avec les articles 56 TFUE et 57 TFUE ne saurait plus se poser (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2006, Valeško, C‑140/05, Rec. p. I‑10025, point 74).

25 Il convient, dès lors, d’examiner si une réglementation telle que celle en cause au principal relève du champ d’application de ladite mesure transitoire.

26 En premier lieu, il importe de rappeler que le chapitre 2, paragraphe 2, de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003 déroge à la libre circulation des travailleurs en écartant, à titre transitoire, l’application des articles 1er à 6 du règlement n° 1612/68 aux ressortissants polonais. En effet, cette disposition prévoit que, pour une période de deux ans à compter du 1er mai 2004, date d’adhésion de cet État à l’Union, les États membres appliquent les mesures nationales ou les mesures résultant d’accords bilatéraux qui réglementent l’accès des ressortissants polonais à leur marché du travail. Ladite disposition prévoit également que les États membres peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu’à la fin de la période de cinq ans suivant la date de l’adhésion à l’Union de la République de Pologne.

27 En second lieu, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’activité consistant, pour une entreprise, à mettre à disposition, contre rémunération, de la main-d’œuvre qui reste au service de cette entreprise sans qu’aucun contrat de travail ne soit conclu avec l’utilisateur constitue une activité professionnelle qui réunit les conditions fixées à l’article 57, premier alinéa, TFUE et doit, dès lors, être considérée comme un service au sens de cette disposition (voir arrêt du 17 décembre 1981, Webb, 279/80, Rec. p. 3305, point 9, et ordonnance du 16 juin 2010, RANI Slovakia, C‑298/09, point 36).

28 Toutefois, la Cour a reconnu qu’une telle activité est susceptible d’avoir un impact sur le marché du travail de l’État membre du destinataire de la prestation. En effet, d’une part, les travailleurs employés par des entreprises de mise à disposition de main-d’œuvre peuvent, le cas échéant, relever des dispositions des articles 45 TFUE à 48 TFUE et des règlements de l’Union pris pour leur application (voir arrêt Webb, précité, point 10).

29 D’autre part, en raison de la nature particulière des liens de travail inhérents à la mise à disposition de main-d’œuvre, l’exercice de cette activité affecte directement tant les relations sur le marché de l’emploi que les intérêts légitimes des travailleurs concernés (arrêt Webb, précité, point 18).

30 À cet égard, la Cour a constaté, au point 16 de l’arrêt Rush Portuguesa, précité, qu’une entreprise de mise à disposition de main-d’œuvre, bien que prestataire de services au sens du traité FUE, exerce des activités qui ont précisément pour objet de faire accéder des travailleurs au marché de l’emploi de l’État membre d’accueil.

31 Cette constatation se justifie par le fait que le travailleur détaché au titre de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la directive 96/71 est typiquement affecté, durant la période de sa mise à disposition, à un poste au sein de l’entreprise utilisatrice qui aurait autrement été occupé par un salarié de celle-ci.

32 Il s’ensuit qu’une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, doit être considérée comme étant une mesure réglementant l’accès des ressortissants polonais au marché du travail de ce même État au sens du chapitre 2, paragraphe 2, de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003.

33 De ce fait, cette réglementation, qui, pendant la période transitoire prévue au chapitre 2, paragraphe 2, de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003, continue à subordonner le détachement, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la directive 96/71, de ressortissants polonais sur le territoire de cet État à l’obtention d’une autorisation de travail, est compatible avec les articles 56 TFUE et 57 TFUE.

34 Une telle conclusion s’impose également eu égard à la finalité de ladite disposition qui vise à éviter que, à la suite de l’adhésion à l’Union de nouveaux États membres, il ne se produise des perturbations sur le marché du travail des anciens États membres, dues à l’arrivée immédiate d’un nombre élevé de travailleurs ressortissants desdits nouveaux États (voir, en ce sens, arrêts du 27 septembre 1989, Lopes da Veiga, 9/88, Rec. p. 2989, point 10, et Rush Portuguesa, précité, point 13). Cette finalité ressort, notamment, du chapitre 2, paragraphe 5, de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003, dans la mesure où ce paragraphe prévoit la possibilité pour un État membre, si son marché du travail subit ou est menacé de subir des perturbations graves, de proroger, jusqu’à la fin de la période de sept ans suivant la date d’adhésion de la République de Pologne, les mesures visées au paragraphe 2 du même chapitre 2.

35 Ainsi que M. l’avocat général l’a indiqué au point 51 de ses conclusions, opérer une distinction entre l’afflux de travailleurs sur le marché du travail d’un État membre selon qu’ils y accèdent au moyen de la mise à disposition de main-d’œuvre ou directement et de manière autonome apparaît artificiel, car, dans ces deux hypothèses, ce mouvement de travailleurs potentiellement important est susceptible de perturber ce marché du travail. Exclure la mise à disposition de main-d’œuvre du champ d’application du chapitre 2, paragraphe 2, de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003 risquerait donc de priver cette disposition d’une grande partie de son effet utile.

36 La conclusion énoncée au point 33 du présent arrêt correspond, d’ailleurs, à ce que la Cour a constaté dans l’arrêt Rush Portuguesa, précité, au regard de l’article 216 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23). En effet, ayant estimé, au point 14 de cet arrêt, que ledit article s’appliquait lorsque, notamment, l’accès, par les travailleurs portugais, au marché de l’emploi d’autres États membres était en cause, la Cour a conclu, au point 16 du même arrêt, que cet article s’opposerait à la mise à disposition de travailleurs provenant du Portugal par une entreprise prestataire de services.

37 À cet égard, si, comme l’a relevé la juridiction de renvoi, la Cour ne s’est pas référée expressément, dans ses arrêts ultérieurs, au point 16 de l’arrêt Rush Portuguesa, précité, elle a cependant renvoyé au point 17 du même arrêt, qui explicite la conséquence qui découle dudit point 16, à savoir qu’un État membre doit pouvoir vérifier, sous réserve de respecter les limites posées par le droit de l’Union, qu’une prestation de services ne vise pas, en réalité, la mise à disposition de main-d’œuvre ne bénéficiant pas de la libre circulation des travailleurs (voir arrêts précités Commission/Luxembourg, point 39, ainsi que Commission/Autriche, point 56).

38 Certes, le chapitre 2, paragraphe 1, de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003 annonce des dispositions transitoires relatives non seulement à la libre circulation des travailleurs, mais aussi à la libre prestation de services impliquant une circulation temporaire de travailleurs, telle que définie à l’article 1er de la directive 96/71. Or, le paragraphe 13 du même chapitre permet uniquement à la République fédérale d’Allemagne et à la République d’Autriche de déroger, dans les conditions y énoncées, à l’article 56 TFUE en ce qui concerne des prestations de services transnationales ainsi définies.

39 À cet égard, il convient de constater que l’article 1er de la directive 96/71 vise deux cas de figure consistant en la mise à disposition de main-d’œuvre transnationale. En effet, d’une part, le paragraphe 3, sous c), de cet article couvre le détachement d’un travailleur, par une entreprise établie dans un État membre, qu’elle soit une entreprise de travail intérimaire ou qu’elle mette un travailleur à disposition, à une entreprise utilisatrice établie ou exerçant son activité sur le territoire d’un autre État membre. D’autre part, le point b) du même paragraphe vise le détachement d’un travailleur salarié d’une entreprise appartenant à un groupe sur le territoire d’un État membre, dans un établissement ou dans une entreprise appartenant au même groupe.

40 Cependant, ainsi que l’ont fait remarquer les gouvernements danois et allemand, le chapitre 2, paragraphe 13, de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003 est le résultat des négociations entamées par la République fédérale d’Allemagne et la République d’Autriche aux fins de prévoir un régime transitoire pour toutes les prestations de services visées à l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 96/71. Or, il ne saurait être considéré que ce résultat ait eu pour conséquence d’exclure la possibilité pour les autres États déjà membres de l’Union au moment de l’adhésion de la République de Pologne d’appliquer leurs mesures nationales à l’égard du détachement, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la directive 96/71, de travailleurs ressortissants polonais. Une telle conséquence irait à l’encontre de la finalité du paragraphe 2 dudit chapitre, telle que décrite au point 34 du présent arrêt.

41 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que les articles 56 TFUE et 57 TFUE ne s’opposent pas à ce qu’un État membre subordonne, pendant la période transitoire prévue au chapitre 2, paragraphe 2, de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003, le détachement, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la directive 96/71, de travailleurs ressortissants polonais sur son territoire à l’obtention d’une autorisation de travail.

Sur la seconde question

42 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi s’interroge sur les critères permettant de déterminer si un service presté constitue un détachement de travailleurs au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la directive 96/71.

43 En premier lieu, ainsi qu’il a été rappelé au point 27 du présent arrêt, il résulte du point 9 de l’arrêt Webb, précité, que la mise à disposition de main-d’œuvre est une prestation de services fournie contre rémunération, au sens de l’article 57, premier alinéa, TFUE, pour laquelle le travailleur mis à disposition reste au service du prestataire, sans qu’aucun contrat de travail ne soit conclu avec l’utilisateur.

44 À cet égard, il convient de relever que l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la directive 96/71 précise également qu’il doit exister une relation de travail entre l’entreprise de travail intérimaire ou l’entreprise qui met un travailleur à disposition et le travailleur pendant la période de détachement.

45 En deuxième lieu, il importe de distinguer la mise à disposition du déplacement temporaire de travailleurs qui sont envoyés vers un autre État membre pour y effectuer des travaux dans le cadre d’une prestation de services de leur employeur (voir, en ce sens, arrêt Rush Portuguesa, précité, point 15), un déplacement à ces fins étant d’ailleurs visé à l’article 1er, paragraphe 3, sous a), de la directive 96/71.

46 Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 65 de ses conclusions, dans ce dernier cas, le détachement de travailleurs par leur employeur dans un autre État membre constitue l’accessoire d’une prestation de services accomplie par ledit employeur dans cet État. Il convient, par conséquent, de considérer qu’il s’agit d’un détachement au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la directive 96/71 lorsque, à la différence d’un déplacement temporaire, tel que décrit au point précédent, le déplacement de travailleurs dans un autre État membre constitue l’objet même d’une prestation de services transnationale.

47 En troisième lieu, comme l’ont fait observer tous les gouvernements ayant soumis des observations à la Cour ainsi que la Commission, un travailleur détaché au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la directive 96/71 travaille sous le contrôle et la direction de l’entreprise utilisatrice. Ceci est le corollaire du fait qu’un tel travailleur n’effectue pas son travail dans le cadre d’une prestation de services accomplie par son employeur dans l’État membre d’accueil.

48 Cette caractéristique est également mentionnée à l’article 1er, sous 2), de la directive 91/383, qui dispose qu’un employé d’une entreprise de travail intérimaire est mis à disposition afin de travailler pour une entreprise et/ou un établissement utilisateurs et sous leur contrôle.

49 En revanche, le fait que le travailleur retourne dans son État membre d’origine au terme du détachement ne saurait exclure que ce travailleur ait été mis à disposition dans l’État membre d’accueil. En effet, s’il est vrai que le travailleur détaché aux fins d’effectuer des travaux dans le cadre d’une prestation de services de son employeur au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous a), de la directive 96/71 retourne, en règle générale, dans son État d’origine après l’accomplissement de cette prestation (voir, en ce sens, arrêts précités Rush Portuguesa, point 15, et Vander Elst, point 21), rien n’empêche qu’un travailleur détaché au sens du point c) de ce même paragraphe quitte l’État membre d’accueil et retourne également dans son État membre d’origine après avoir effectué son travail au sein de l’entreprise utilisatrice.

50 De même, si l’absence de correspondance entre les tâches accomplies par le travailleur dans l’État membre d’accueil et l’activité principale de son employeur pourrait laisser penser que ce travailleur a été mis à disposition par ce dernier, il ne saurait toutefois être exclu, notamment, que ledit travailleur effectue une prestation de services pour son employeur qui relève d’un domaine d’activité secondaire ou nouveau de celui-ci. Inversement, le fait que lesdites tâches correspondent à l’activité principale de l’employeur du travailleur détaché ne saurait exclure que ce travailleur ait été mis à disposition, une telle circonstance pouvant notamment se produire au regard d’un détachement intragroupe, tel que visé à l’article 1er, paragraphe 3, sous b), de la directive 96/71.

51 Par conséquent, il convient de répondre à la seconde question posée que le détachement de travailleurs au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la directive 96/71 est une prestation de services fournie contre rémunération pour laquelle le travailleur détaché reste au service de l’entreprise prestataire, sans qu’aucun contrat de travail ne soit conclu avec l’entreprise utilisatrice. Il se caractérise par la circonstance que le déplacement du travailleur dans l’État membre d’accueil constitue l’objet même de la prestation de services effectuée par l’entreprise prestataire et que ce travailleur accomplit ses tâches sous le contrôle et la direction de l’entreprise utilisatrice.

Sur les dépens

52 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

1) Les articles 56 TFUE et 57 TFUE ne s’opposent pas à ce qu’un État membre subordonne, pendant la période transitoire prévue au chapitre 2, paragraphe 2, de l’annexe XII de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, le détachement, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, de travailleurs ressortissants polonais sur son territoire à l’obtention d’une autorisation de travail.

2) Le détachement de travailleurs au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la directive 96/71 est une prestation de services fournie contre rémunération pour laquelle le travailleur détaché reste au service de l’entreprise prestataire, sans qu’aucun contrat de travail ne soit conclu avec l’entreprise utilisatrice. Il se caractérise par la circonstance que le déplacement du travailleur dans l’État membre d’accueil constitue l’objet même de la prestation de services effectuée par l’entreprise prestataire et que ce travailleur accomplit ses tâches sous le contrôle et la direction de l’entreprise utilisatrice.

Signatures